Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (2020-05-07)

Date de publication18 avril 1961

Conclue à Vienne le 18 avril 1961
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 juin 19631
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 octobre 1963
Entrée en vigueur pour la Suisse le 24 avril 1964

(Etat le 7 mai 2020)

Les États Parties à la présente Convention,

rappelant que, depuis une époque reculée, les peuples de tous les pays reconnaissent le statut des agents diplomatiques,

conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies2 concernant l’égalité souveraine des États, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et de développement de relations amicales entre les nations,

persuadés qu’une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités diplomatiques contribuerait à favoriser les relations d’amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux,

convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des États,

affirmant que les règles du droit international coutumier doivent continuer à régir les questions qui n’ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous:

a.l’expression « chef de mission » s’entend de la personne chargée par l’État accréditant d’agir en cette qualité;b.l’expression « membres de la mission » s’entend du chef de la mission et des membres du personnel de la mission;c.l’expression « membres du personnel de la mission» s’entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission;d.l’expression « membres du personnel diplomatique» s’entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates;e.l’expression « agent diplomatique » s’entend du chef de la mission ou d’un membre du personnel diplomatique de la mission;f.l’expression « membres du personnel administratif et technique » s’entend des membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission;g.l’expression « membres du personnel de service» s’entend des membres du personnel de la mission employés au service domestique de la mission;h.l’expression « domestique privé » s’entend des personnes employées au service domestique d’un membre de la mission, qui, ne sont pas des employés de l’État accréditant;i.l’expression «locaux de la mission» s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission.
Art. 2

L’établissement de relations diplomatiques entre États et l’envoi de missions diplomatiques permanentes se font par consentement- mutuel.

Art. 3

1. Les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment à:

a.représenter l’État accréditant auprès de l’État accréditaire;b.protéger dans l’État accréditaire les intérêts de l’État accréditant et de ses ressortissants, dans les limites admises par le droit internationalc.négocier avec le gouvernement de l’État accréditaire;d.s’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution des événements dans l’État accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’État accréditant;e.promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre l’État accréditant et l’État accréditaire.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant l’exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.

Art. 4

1. L’État accréditant doit s’assurer que la personne qu’il envisage d’accréditer comme chef de la mission auprès de l’État accréditaire a reçu l’agrément de cet État.

2. L’État accréditaire n’est pas tenu de donner à l’État accréditant les raisons d’un refus d’agrément.

Art. 5

1. L’État accréditant, après due notification aux États accréditaires intéressés, peut accréditer un chef de mission ou affecter un membre du personnel diplomatique, suivant le cas, auprès de plusieurs États, à moins que l’un des États accréditaires ne s’y oppose expressément.

2. Si l’État accréditant accrédite un chef de mission auprès d’un ou de plusieurs autres États, il peut établir une mission diplomatique dirigée par un chargé d’affaires ad interim dans chacun des États où le chef de la mission n’a pas sa résidence permanente.

3. Un chef de mission ou un membre du personnel diplomatique de la mission peut représenter l’État accréditant auprès de toute organisation internationale.

Art. 6

Plusieurs États peuvent accréditer la même personne en qualité de chef de mission auprès d’un autre État, à moins que l’État accréditaire ne s’y oppose.

Art. 7

Sous réserve des dispositions des art. 5, 8, 9 et 11, l’État accréditant nomme à son choix les membres du personnel de la mission. En ce qui concerne les attachés militaires, navals ou de l’air, l’État accréditaire peut exiger que leurs noms lui soient soumis à l’avance aux fins d’approbation.

Art. 8

1. Les membres du personnel diplomatique de la mission auront en principe la nationalité de l’État accréditant.

2. Les membres du personnel diplomatique de la mission ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l’État accréditaire qu’avec le consentement de cet État, qui peut en tout temps le retirer.

3. L’État accréditaire peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d’un État tiers qui ne sont pas également ressortissants de l’État accréditant.

Art. 9

1. L’État accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l’État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n’est pas acceptable. L’État accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’État accréditaire.

2. Si l’État accréditant refuse d’exécuter, ou n’exécute pas dans un délai raisonnable, les obligations qui lui incombent aux termes du par. 1 du présent article, l’État accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission.

Art. 10

1. Sont notifiés au Ministère des Affaires étrangères de l’État accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu:

a.la nomination des membres de la mission, leur arrivée et leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans la mission;b.l’arrivée et le départ définitif d’une personne appartenant à la famille d’un membre de la mission, et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille d’un membre de la mission;c.l’arrivée et le départ définitif de domestiques privés au service des personnes visées à l’alinéa a ci-dessus, et, s’il y a lieu, le fait qu’ils quittent le service desdites personnes;d.l’engagement et le congédiement de personnes résidant dans l’État accréditaire, en tant que membres de la mission ou en tant que domestiques privés ayant droit aux privilèges et immunités.

2. Toutes les fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent également faire l’objet d’une notification préalable.

Art. 11

1. À défaut d’accord explicite sur l’effectif de la mission, l’État accréditaire peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui règnent dans cet État et aux besoins de la mission en cause.

2. L’État accréditaire peut également, dans les mêmes limites et sans discrimination, refuser d’admettre des fonctionnaires d’une certaine catégorie.

Art. 12

L’État accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès de l’État accréditaire, établir des bureaux faisant partie de la mission dans d’autres localités que celles où la mission elle-même est établie.

Art. 13

1. Le chef de la mission est réputé avoir assumé ses fonctions dans l’État accréditaire dès qu’il a présenté ses lettres de créance ou dès qu’il a notifié son arrivée et qu’une copie figurée de ses lettres de créance a été présentée au Ministère des Affaires étrangères de l’État accréditaire, ou à tel autre ministère dont il aura été convenu, selon la pratique en vigueur dans l’État accréditaire, qui doit être appliquée d’une manière uniforme.

2. L’ordre de présentation des lettres de créance ou d’une copie figurée de ces lettres est déterminé par la date et l’heure d’arrivée du chef de la mission.

Art. 14

1. Les chefs de mission sont répartis en trois classes, à savoir:

a.celle des ambassadeurs ou nonces accrédités auprès des chefs d’État et des autres chefs de mission ayant un rang équivalent;b.celle des envoyés, ministres ou internonces accrédités auprès des chefs d’État;c.celle des chargés d’affaires accrédités auprès des Ministres des Affaires étrangères.

2. Sauf en ce qui touche la préséance et l’étiquette, aucune différence n’est faite entre les chefs de mission en raison de leur classe.

Art. 15

Les États conviennent de la classe à laquelle doivent appartenir les chefs de leurs missions.

Art. 16

1. Les chefs de mission prennent rang dans chaque classe suivant la date et l’heure à laquelle ils ont assumé leurs fonctions conformément à l’art. 13.

2. Les modifications apportées aux lettres de créance d’un chef de mission qui n’impliquent pas de changements de classe n’affectent pas son rang de préséance.

3. Le présent article n’affecte pas les usages qui sont ou seraient acceptés par l’État accréditaire en ce qui concerne la préséance du représentant du Saint-Siège.

Art. 17

L’ordre de préséance des membres du personnel diplomatique de la mission est notifié par le chef de mission au...

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