Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (2019-06-01)

Date de publication07 novembre 2001

(Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT)

du 7 novembre 2001 (Etat le 1er juin 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3, 3a, 3b et 55, al. 3, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)1,2

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance règle les conditions applicables aux interventions sur des installations électriques à basse tension (installations électriques) et le contrôle de ces installations.

2 Elle s’applique aux installations électriques:

a.alimentées en courant fort, exploitées sous une tension n’excédant pas 1000 V en courant alternatif ou 1500 V en courant continu;b.alimentées selon la let. a, mais exploitées sous haute tension (installations à rayons X, au néon, ionisantes, pour peintures électrostatiques, pour clôtures électriques, etc.).

3 Les installations électriques exploitées sous une tension de service n’excédant pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu et sous un courant de service de 2 A au maximum sont régies uniquement par les dispositions générales prévues aux art. 1 à 5 de la présente ordonnance. Cette dernière s’applique toutefois dans son ensemble aux installations susceptibles de mettre en danger les personnes ou les choses.

4 Si des dispositions de la présente ordonnance s’avèrent extraordinairement difficiles à respecter ou si elles entravent le développement technique, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC1) ou, dans des cas de moindre importance, l’Inspection fédérale des installations à courant fort (l’Inspection) peut, sur demande motivée, autoriser des dérogations.

5 La présente ordonnance n’est pas applicable:

a.aux installations électriques visées à l’art. 42, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer2;b.aux installations électriques des installations à câbles selon l’ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles3;c.à l’éclairage des routes et des places publiques.4

1 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2 RS 742.141.1
3 RS 743.011
4 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 2 Définitions

1 Par installations électriques, on entend:

a.les installations intérieures au sens de l’art. 14 LIE;b.les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l’exploitant de l’installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés;c.les installations de production d’énergie1, qu’elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension;d.les installations électriques distributrices ou consommatrices d’électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui: 1.équipent des tunnels ou d’autres constructions souterraines,2.équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,3.desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,4.alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l’éclairage de bâtiments et d’installations publics;5.approvisionnent les équipements d’alimentation en eau et de traitement des eaux usées;e.les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés;f.les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile;g.les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f;h.les installations électriques à bord de bateaux.

2 Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l’installation électrique est constitué par les bornes d’entrée du coupe-surintensité général.

3 Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l’intention des consommateurs finaux.


1 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Exigences fondamentales concernant la sécurité

1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d’exploitation ou d’utilisation incorrectes ou de dérangement.1

2 Sont notamment réputées règles techniques reconnues les normes internationales harmonisées de la CEI2 et du CENELEC3. A défaut, les normes suisses4 s’appliquent.

3 S’il n’existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
2International Electrotechnical Commission
3 Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
4 La liste des normes ainsi que leurs textes peuvent être consultés gratuitement ou obtenus contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

Art. 4 Exigences fondamentales concernant la lutte contre les perturbations

1 Les installations électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l’utilisation correcte d’autres installations électriques, de matériels électriques et d’installations à courant faible.

2 Les installations électriques exposées aux risques de dérangements doivent, sous réserve de difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon que leur utilisation correcte ne soit pas perturbée exagérément par d’autres installations électriques et des matériels électriques.

3 Pour la compatibilité électromagnétique de matériels incorporés ou raccordés aux installations électriques, les dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique1 sont applicables.2

4 Pour la protection contre le rayonnement non ionisant, les dispositions de l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant3 sont applicables.

5 S’il se produit, malgré le respect des règles techniques reconnues, des interférences inadmissibles ne pouvant être éliminées qu’à grands frais, les intéressés cherchent à s’entendre. S’ils n’y parviennent pas, le DETEC tranche après avoir consulté les organes de contrôle compétents (art. 21 LIE).


1 RS 734.5. Nouvelle expression selon l’art. 30 al. 2 let. d de l’O du 25 nov. 2015 sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 119).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 5 de l’O du 18 nov. 2009 sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6243).
3 RS 814.710

Art. 5 Devoirs du propriétaire d’une installation électrique

1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l’installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.

2 Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l’installation (schéma, plans, instructions d’exploitation, etc.), que le constructeur de l’installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l’installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l’art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l’annexe.

3 Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.

4 Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d’un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d’utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu’il y soit remédié.


Chapitre 2 Autorisations pour travaux d’installation

Section 1 Régime de l’autorisation

Art. 6

Celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements doit être titulaire d’une autorisation d’installer accordée par l’Inspection.


Section 2 Autorisation générale d’installer

Art. 71Autorisation accordée à des personnes physiques

L’autorisation générale est accordée aux personnes physiques exécutant des travaux d’installation sous leur propre responsabilité, à condition:

a.qu’elles soient du métier;b.que leur niveau de formation corresponde à l’état le plus récent de la technique et que leur formation continue soit assurée, etc.qu’elles offrent toute garantie qu’elles se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 81Personnes du métier dans le domaine de l’installation

1 Est du métier une personne qui a réussi l’examen professionnel supérieur (examen de maîtrise) d’expert en installation et sécurité électriques.

2 Est également du métier la personne qui peut justifier de trois ans de pratique dans les travaux d’installation sous la surveillance d’une personne du métier, a réussi un examen pratique et remplit une des conditions suivantes:

a.elle a obtenu un certificat fédéral de capacité d’«installateur-électricien CFC» et un diplôme en technique de l’énergie ou en électrotechnique d’une haute école spécialisée...

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