Ordonnance sur la licence d'entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route (2016-01-01)

Date de publication02 septembre 2015

(OTVM)

du 2 septembre 2015 (Etat le 1er janvier 2016)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 6, al. 2, 7, al. 2, 9a, al. 5, 11, al. 4, et 13 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR)1, vu l’art. 5 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (accord sur les transports terrestres)2,

arrête:

Section 1 Objet
Art. 1

1 La présente ordonnance régit l’octroi de la licence d’entreprise de transport par route, l’octroi du certificat attestant la capacité professionnelle des chefs d’entreprise de transports routiers, l’obligation de détenir l’attestation de conducteur et l’octroi de cette attestation.

2 Les licences visées à l’al. 1 sont octroyées aux entreprises dont le siège effectif est durablement établi en Suisse et qui:

a.sont inscrites au registre du commerce;b.en tant qu’entreprises particulières, n’ont pas l’obligation d’être inscrites au registre du commerce; ouc.en tant que corporations de droit public, exercent une activité professionnelle de transport.

3 Aucune licence n’est nécessaire pour effectuer les transports visés à l’annexe 4 de l’accord sur les transports terrestres.


Section 2 Licence
Art. 2 Preuve de l’honorabilité

Pour prouver l’honorabilité, il faut présenter un extrait du casier judiciaire du gestionnaire de transport. Cet extrait ne doit pas être antérieur à trois mois.

Art. 3 Preuve de la capacité financière

1 La capacité financière d’une entreprise est établie lorsque son capital propre et ses réserves s’élèvent à 11 000 francs au moins pour le premier véhicule et à 6000 francs pour chaque véhicule supplémentaire. Si le capital propre et les réserves n’atteignent pas ces montants, la capacité financière peut être assurée à l’aide d’une garantie bancaire.

2 La preuve de la capacité financière est établie sur la base des derniers comptes annuels, qui comprennent le compte de résultats, le bilan et les autres informations prescrites par le code des obligations1.

3 Les entreprises qui existent depuis moins de 15 mois doivent présenter en outre:

a.le bilan d’ouverture;b.un plan d’exploitation;c.des attestations concernant les crédits d’exploitation qui leur sont accordés;d.une liste des charges grevant le capital de l’entreprise, notamment avec les droits de gage, les droits de gage immobiliers et les réserves de propriété.

4 Les comptes annuels ou, le cas échéant, le bilan d’ouverture, doivent être accompagnés d’un rapport des réviseurs lorsque le code des obligations soumet l’établissement des comptes annuels à révision.

5 La garantie bancaire doit assurer les montants nécessaires à la preuve de la capacité financière pour la durée de validité de la licence.


1 RS 220

Art. 4 Preuve de la capacité professionnelle

1 Pour prouver sa capacité professionnelle, le requérant doit présenter l’un des documents suivants:

a.certificat de capacité visé aux art. 6 et 7;b.certificat de capacité valable dans l’UE;c.certificat de capacité fédéral d’«agent de transport par route avec brevet fédéral» ou d’«agent de transport et logistique avec brevet fédéral»;d.diplôme fédéral de «responsable de transport routier diplômé» ou de «responsable en transport et logistique»;e.brevet fédéral de «guide et conducteur de car».

2 Si le certificat de capacité est établi uniquement pour le transport de marchandises ou pour le transport de voyageurs, la licence de l’entreprise se limite au secteur concerné.

Art. 5 Preuves particulières pour le gestionnaire de transport

Les entreprises qui emploient ou mandatent un gestionnaire de transport doivent joindre à leur demande de licence, en sus des indications visées aux art. 2 à 4, les documents suivants:

a.confirmation selon laquelle le gestionnaire de transport est employé ou mandaté par l’entreprise;b.convention sur les tâches et les responsabilités du gestionnaire de transport;c.liste des autres entreprises de transport par route pour le compte desquelles le gestionnaire de transport exerce son activité.

Section 3 Obtention du certificat de capacité
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