Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (2019-12-03)

Date de publication15 novembre 2017

(OSCPT)

du 15 novembre 2017 (Etat le 3 décembre 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)1, vu les art. 269bis, al. 2, 269ter, al. 4, et 445 du code de procédure pénale (CPP)2, vu les art. 70bis, al. 2, 70ter, al. 4, et 218 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)3,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Introduction

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance règle l’organisation et la procédure applicables à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication ainsi que l’octroi de renseignements sur les services postaux et de télécommunication.

2 Elle s’applique:

a.aux autorités habilitées à ordonner une surveillance et aux autorités qui dirigent la procédure;b.aux autorités habilitées à autoriser une surveillance;c.aux autorités de police de la Confédération, des cantons et des communes;d.au Service de renseignement de la Confédération (SRC);e.au Secrétariat d’État à l’économie (SECO);f.aux autorités fédérales et cantonales compétentes pour régler des affaires relevant du droit pénal administratif;g.au Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT);h.aux fournisseurs de services postaux (FSP);i.aux fournisseurs de services de télécommunication (FST);j.aux fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés);k.aux exploitants de réseaux de télécommunication internes;l.aux personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers;m.aux revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l’accès à un réseau public de télécommunication.
Art. 2 Termes et abréviations

Les termes et abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont définis en annexe.


Section 2 Ordre de surveillance

Art. 3 Communication au Service SCPT

1 L’autorité qui ordonne la surveillance utilise un des moyens de transmission ci—après pour communiquer au Service SCPT un ordre de surveillance, pour le prolonger ou pour le lever, et pour lui indiquer les droits d’accès à configurer:

a.un moyen de transmission sûr autorisé par le Service SCPT;b.la poste ou une télécopie, si un moyen de transmission au sens de la let. a n’est pas disponible pour des raisons techniques, ouc.le téléphone, en cas d’urgence, avec transmission ultérieure de l’ordre conformément aux let. a ou b dans les 24 heures.

2 Le Service SCPT peut remplacer le moyen de transmission des ordres de surveillance selon l’al. 1, let. a, par un accès en ligne à son système de traitement.

Art. 4 Mise en oeuvre de la surveillance

1 Le Service SCPT détermine dans chaque cas les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour mettre en oeuvre la surveillance dès lors qu’elles ne ressortent pas directement des réglementations en vigueur, en particulier des types de renseignements et de surveillance ayant fait l’objet d’une standardisation.

2 Si une personne obligée de collaborer est empêchée, suite à des problèmes d’exploitation, de remplir ses obligations en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, elle en avise immédiatement le Service SCPT et lui fait parvenir une justification écrite. Le Service SCPT informe immédiatement les personnes obligées de collaborer de tout problème d’exploitation l’affectant qui empêche l’exécution de la surveillance.

3 Quelle que soit l’origine du problème, la personne obligée de collaborer sauvegarde au moins les données secondaires d’une surveillance en temps réel qui n’ont pas été livrées et les transmet aussitôt qu’elle est en mesure de le faire. Si les données secondaires de la surveillance en temps réel ne sont plus disponibles ou sont incomplètes, la personne obligée de collaborer doit, sur instruction du Service SCPT, livrer sans délai les données secondaires correspondantes de la surveillance rétroactive.

Art. 5 Protection du secret professionnel et du secret de fonction

S’il constate que la surveillance concerne une personne tenue au secret professionnel ou au secret de fonction et qu’aucune des mesures prévues dans la loi n’a été prise pour protéger ces secrets, le Service SCPT, dans les situations ci-après, en informe immédiatement l’autorité qui a ordonné la surveillance et l’autorité habilitée à l’autoriser et, dans un premier temps, ne donne accès aux données issues de la surveillance ni à l’autorité qui a ordonné la surveillance ni aux personnes indiquées dans l’ordre de surveillance:

a.si la surveillance a été ordonnée par une autorité civile de poursuite pénale, qu’elle concerne une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173 CPP et qu’aucune mesure spéciale de protection au sens de l’art. 271 CPP n’a été prise;b.si la surveillance a été ordonnée par une autorité militaire de poursuite , qu’elle concerne une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées à l’art. 75, let. b, PPM et qu’aucune mesure spéciale de protection au sens de l’art. 70b PPM n’a été prise;c.si la surveillance a été ordonnée par le SRC, qu’elle concerne une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées aux art. 171 à 173 CPP et qu’aucune mesure au sens de l’art. 58, al. 3, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)1, en relation avec l’art. 23 de l’ordonnance du 16 août 2017 sur le renseignement2, n’a été prise.

1 RS 121
2 RS 121.1

Art. 6 Obligation de garder le secret

La surveillance et la fourniture de renseignements doivent être exécutées de façon à ce que ni les personnes surveillées ni des tiers non autorisés n’en aient connaissance.

Art. 7 Tri automatisé des données

Le Service SCPT effectue, à la demande de l’autorité qui a ordonné la surveillance, un tri automatisé des données (filtrage) lorsque la mesure est techniquement possible et qu’elle n’entraîne pas une charge de travail disproportionnée.

Art. 8 Enregistrement des communications téléphoniques à des fins probatoires

1 Le Service SCPT enregistre, à des fins probatoires, les communications téléphoniques liées à l’accomplissement de ses tâches.

2 Le cas échéant, les enregistrements sont exploités par le préposé à la protection des données du Service SCPT.

3 Le Service SCPT conserve pendant deux ans les communications téléphoniques enregistrées et les détruit ensuite.

Art. 9 Dossier de surveillance

1 Le Service SCPT ouvre un dossier dans le système de traitement pour chaque ordre de surveillance.

2 Ce dossier contient tous les documents concernant le cas, en particulier:

a.l’ordre de surveillance et ses annexes;b.le ou les mandats de surveillance aux personnes obligées de collaborer;c.la confirmation indiquant la date de transmission du ou des mandats de surveillance aux personnes obligées de collaborer;d.la confirmation d’exécution du ou des mandats de surveillance par les personnes obligées de collaborer;e.les décisions de l’autorité compétente autorisant ou refusant la surveillance et, le cas échéant, les décisions sur recours;f.le cas échéant, les ordres de prolongation de la surveillance et les décisions de l’autorité habilitée à autoriser la surveillance;g.l’ordre de lever la surveillance;h.la correspondance échangée au sujet de la mesure;i.les mesures de protection particulières ordonnées;j.les documents de facturation.3 Les données issues de la surveillance sont conservées conformément à l’art. 11 LSCPT et détruites conformément à l’art. 14 l’ordonnance du 15 novembre 2017 sur le système de traitement pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OST-SCPT)1.

1 RS 780.12


Section 3 Heures de travail et service de piquet

Art. 10 Heures normales de travail et jours fériés

1 Les heures normales de travail du Service SCPT et des personnes obligées de collaborer vont du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures sans interruption.

2 Les heures normales de travail ne s’appliquent pas les jours fériés. Sont des jours fériés: les 1er et 2 janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le 24 décembre à partir de 12 heures, le 25 décembre, le 26 décembre et le 31 décembre à partir de 12 heures.

Art. 11 Prestations en dehors des heures normales de travail

1 En dehors des heures normales de travail et les jours fériés, le Service SCPT assure un service de piquet qui comprend les prestations suivantes:

a.la transmission des demandes de renseignements selon les art. 35 à 43;b.la transmission des mandats d’activation des surveillances en temps réel selon les art. 54 à 59;c.la transmission des mandats d’exécution des surveillances rétroactives selon les art. 60 à 63, 65 et 66 qui ont été déclarées urgentes;d.la transmission des mandats d’exécution de recherches en cas d’urgence et de recherches de personnes condamnées selon les art. 67 et 68, excepté l'analyse de la couverture réseau préalablement à une recherche par champ d’antennes selon l'art. 64;e.la levée de dérangements.

2 Les FST, à l’exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance visés à l’art. 51, et les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de surveillance visés à l’art. 52 doivent être en mesure d’apporter un soutien au Service SCPT pour lui permettre de fournir en tout temps les prestations mentionnées à l’al. 1. Le Service SCPT doit pouvoir les joindre en tout temps.

3 Les ordres portant sur des surveillances spéciales, de même que les demandes de renseignements spéciaux (art. 25), ne sont ni réceptionnés, ni traités en dehors des heures normales de travail.


Section 4 Statistiques

Art. 12 Statistique des mesures de surveillance et des renseignements

1 Le Service SCPT publie chaque année une statistique des surveillances ordonnées et des...

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