Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (2019-05-01)

Date de publication19 juin 1995

(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1er mai 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 8, 9, al. 1bis, 2 et 3, 13, al. 2 et 4, 18, al. 2, 20, 25, 30, al. 1 et 4, 41, al. 2bis et 3, 103, al. 1 et 3, et 106, al. 1, 6 et 10, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1,2

arrête:

Première partie Dispositions générales

Titre premier Introduction

Art. 11Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance règle:

a.les critères de classification des véhicules routiers;b.le contrôle en vue de l’immatriculation, le contrôle subséquent et le service antipollution des véhicules routiers;c.les exigences techniques requises pour les véhicules routiers.

2 Les véhicules utilisables sur une voie ferrée, sur l’eau ou dans les airs sont régis par la présente ordonnance lorsqu’ils circulent sur la voie publique sans devoir emprunter des rails.

3 Les prescriptions de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits2 s’appliquent à titre complémentaire à la mise sur le marché de véhicules non soumis à immatriculation, ainsi qu’à leurs composants et accessoires.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
2 RS 930.11

Art. 1a1Véhicules non admis à la circulation

Les véhicules à coussin d’air, à hélices ou à réacteurs et les autres véhicules automobiles sans roues ou sans chenilles ne sont pas admis à la circulation sur la voie publique.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 2 Procédure de réception par type

La réception par type des véhicules et objets pour lesquels des exigences techniques sont définies dans la présente ordonnance se fonde sur l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)1.


1 RS 741.511

Art. 3 Abréviations1

1 Pour les autorités, on utilise les abréviations suivantes:

a.DETEC2 pour le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication3;b.OFROU4 pour l’Office fédéral des routes5;c.OFCOM pour l’Office fédéral de la communication;d.6METAS pour l’Institut fédéral de métrologie;e.7DFF pour le Département fédéral des finances;f.8AFD pour l’Administration fédérale des douanes.

2 Pour les organisations étrangères ou internationales, on utilise les abréviations suivantes:9

a.10UE pour l’Union européenne;abis.11CE pour la Communauté européenne;b.12CEE-ONU pour la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe;c.ETRTO pour la «European Tyre and Rim Technical Organisation»;d.ETSI pour le «European Telecommunications Standards Institute»;e.13f.CEI pour la Commission électrotechnique internationale;g.ISO pour l’Organisation internationale de normalisation;h.OCDE pour l’Organisation de coopération et de développement économiques;i.14DIN pour l’Institut allemand de normalisation.

3 Pour les actes législatifs, on utilise les abréviations suivantes:15

a.DPA pour la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif16;b.LCR pour la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière;c.17OPAn pour l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux18;d.19OCM pour l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire20;e.21f.22OMBT pour l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension23;g.OCR pour l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière24;h.OSR pour l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière25;i.OAV pour l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules26;k.OETV 1 pour l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques2728;l.29OETV 2 pour l’ordonnance du 16 novembre 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques30;m.OEV 1 pour l’ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz d’échappement des voitures automobiles légères31;n.32o.OEV 4 pour l’ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz d’échappement des cyclomoteurs33;p.ORT pour l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers34;q.OAC pour l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière35;r.36SDR pour l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route37;s.OPair pour l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air38;t.OTR 1 pour l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles39;u.40OTR 2 pour l’ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes41;v.42OETV 3 pour l’ordonnance du 16 novembre 2016 concernant la reconnaissance des réceptions UE et les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur, tricycles à moteur ainsi que pour les cyclomoteurs43;w.44x.45NE pour la norme européenne du Comité européen de normalisation (CEN).

4 et 546


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
2 Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 7 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
3 Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 7 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796)
4 Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 7 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
5 Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 7 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796)
6 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7065).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).
8 Introduite par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
11 Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
13 Abrogée par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
14 Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
16 RS 313.0
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
18 RS 455.1
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
20 RS 510.710
21 Abrogée par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
23 RS 734.26
24 RS 741.11
25 RS 741.21
26 RS 741.31
27 Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
28 RS 741.412
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
30 RS 741.413
31 [RO 1986 1836, 1987 1168, 1990 1488, 1993 3127, 1994 167 ch. IV, 1998 1796 art. 1 ch. 11. RO 2007 4477 ch. I 76]
32 Abrogée par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
33 RS 741.435.4
34 RS 741.511
35 RS 741.51
36 Nouvelle teneur selon l’art. 29 al. 2 ch. 2 de l’O du 29 nov. 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4212).
37 RS 741.621
38 RS 814.318.142.1
39 RS 822.221
40 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).
41 RS 822.222
42 Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
43 RS 741.414
44 Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Abrogée par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
45 Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
46 Abrogés par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec effet au 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 3a1Réglementations internationales

1 Les directives de l’UE, les règlements de l’UE et les règlements de l’ECE s’appliquent dans la teneur de l’annexe 2.

2 Les textes des règlements CEE-ONU et des normes de l’OCDE, de l’ETRTO, de l’ISO, de la CEI, du CEN, du DIN et de l’ETSI qui sont cités ne sont publiés ni dans le Recueil officiel (RO) ni dans le Recueil systématique (RS) du droit fédéral. Ils peuvent être consultés auprès de l’OFROU. Les textes des normes peuvent être obtenus contre paiement auprès de ces organisations; ceux des règlements CEE—ONU peuvent l’être de même auprès de l’Office fédéral des routes, 3003 Berne.2


1 Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 3b1Dispositions transitoires des réglementations internationales

1 S’agissant de l’application des réglementations internationales énoncées à l’annexe 2, sont applicables, sous réserve d’autres délais indiqués dans les dispositions transitoires de la présente ordonnance, les dispositions...

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