Ordonnance sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (2013-08-02)

Date de publication08 mai 1934

(Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)1

du 8 mai 1934 (Etat le 2 août 2013)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 59 de la loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux2 (dénommée ci-après «loi»),

arrête:

Chapitre I Organisation
Art. 1 I. Conseil fédéral

I. Conseil fédéral

Le Conseil fédéral exerce l'autorité supérieure dans toutes les questions concernant le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux. Il lui incombe notamment:

a.de nommer les fonctionnaires du Bureau central fédéral du contrôle des métaux précieux (dénommé ci-après «bureau central») conformément à l'art. 4 du règlement des fonctionnaires I, du 24 octobre 19301;b.d'approuver les rapports du Département fédéral des finances2 (dénommé ci-après «département»);c.de donner des instructions au département en tant que celui-ci n'a pas à statuer lui-même de par la loi;d.3…e.4

1 [RS 1 579; RO 1948 359, 1949 I 136 855 II 1836. RO 1952 675 art. 76 al. 2]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172 .220.1).
2 Nouvelle dénomination selon l'art. 1 de l'ACF du 23 avr. 1980 concernant l'adaptation des disp. du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié).
3 Cette let. concernait l'art. 54 al. 1 et 2 de la loi, actuellement abrogé.
4 Abrogée par le ch. I de l'O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 2 II. Département

II. Département

Le département est investi de la direction immédiate des affaires. Il est chargé notamment:

a.de remettre au Conseil fédéral des avis, de lui faire des propositions et d'exécuter ses décisions;b.de surveiller la gestion du bureau central;c.de présenter des rapports au Conseil fédéral;d.de statuer sur la création de bureaux fédéraux de contrôle et de fixer la participation des milieux économiques intéressés aux frais d'installation et d'exploitation de tels bureaux (art. 6);e.d'autoriser la création de bureaux de contrôle par les cantons, par les communes ou par des associations (art. 7);f.de statuer sur la suppression de bureaux cantonaux ou fédéraux de contrôle (art. 9);g.de recevoir les rapports du bureau central et de lui donner les instructions nécessaires (art. 4, let. a);h.d'approuver les comptes afférents aux droits et taxes revenant à la Caisse fédérale (art. 4, let. n);i.de nommer les fonctionnaires du bureau central conformément à l'art. 4 du règlement des fonctionnaires I, du 24 octobre 19301.

1 [RS 1 579; RO 1948 359, 1949 I 136 855 II 1836. RO 1952 675 art. 76 al. 2]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172 .220.1).

Art. 3 III. Bureau central de contrôle / 1. Organisation

III. Bureau central de contrôle

1. Organisation

Le bureau central de contrôle est rattaché à la Direction générale des douanes. …1


1 Phrase abrogée par le ch. I de l'O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 4 III. Bureau central de contrôle / 2. Attributions

2. Attributions

Le bureau central règle toutes les affaires qui découlent de la surveillance du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux. Il est chargé en particulier:

a.de faire au département des propositions, de lui présenter des rapports et d'appliquer ses instructions;b.de surveiller la gestion des bureaux de contrôle et des essayeurs du commerce (art. 18, 19, 33 et 34) et d'approuver les budgets et les comptes annuels des bureaux de contrôle (art. 19, al. 3);c.1d'enregistrer les poinçons de maître (art. 69 à 75);d.2de surveiller le contrôle et le poinçonnement officiel des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux (art. 81 à 123);e.3de régler et de surveiller les examens pour l'obtention du diplôme d'essayeur-juré; ainsi que de délivrer et de retirer ces diplômes (art. 22 à 25);f.de délivrer et de retirer les autorisations d'exercer aux essayeurs du commerce (art. 29 et 34);g.4de délivrer et de retirer les patentes de fondeur (art. 165, 166a et 166b);h.de surveiller l'essayage des produits de la fonte (art. 173 à 178);i.5d'enregistrer et de conserver les documents et la correspondance envoyés par les bureaux de contrôle, par les essayeurs du commerce et les détenteurs de patentes de fondeur;k.6de fournir les poinçons officiels et de détruire les poinçons devenus inutilisables (art. 113 et 114);l.7de surveiller le marché intérieur (art. 15, al. 2);m.8de statuer sur les recours dirigés contre les décisions prises par les bureaux de contrôle et les essayeurs du commerce;n.9de tenir les comptes afférents aux droits et taxes revenant à la Caisse fédérale.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 51

1 Abrogé par le ch. I de l'O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 6 IV. Bureaux de contrôle / 1. Organisation / a. Création / aa. Bureaux fédéraux de contrôle

IV. Bureaux de contrôle

1. Organisation

a. Création

aa. Bureaux fédéraux de contrôle

1 Il est créé des bureaux fédéraux de contrôle lorsque les intérêts économiques l'exigent, notamment quand on ne parvient pas à créer un bureau cantonal. Un bureau fédéral peut être créé pour le territoire de plusieurs cantons, ou son champ d'activité peut englober des parties de différents cantons. L'ouverture d'un bureau de contrôle a lieu en vertu d'une décision du département.

2 Avant de procéder à une telle création, on prendra l'avis des gouvernements cantonaux, ainsi que celui des associations économiques intéressées, en leur faisant connaître exactement les prestations financières qui pourront leur être demandées si le bureau est créé. Le département peut exiger des sûretés pour ces prestations.

3 Le département règle l'organisation des bureaux fédéraux de contrôle. Les fonctionnaires et les essayeurs-jurés1 ont qualité de fonctionnaires de l'administration des douanes et sont soumis aux prescriptions de service édictées par cette dernière.


1 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 7 IV. Bureaux de contrôle / 1. Organisation / a. Création / bb. Bureaux cantonaux de contrôle

bb. Bureaux cantonaux de contrôle

1 Sont qualifiés bureaux cantonaux de contrôle les bureaux créés par un canton ou, avec son autorisation, par les communes ou les associations économiques intéressées. Lorsqu'un canton autorise une commune ou une association économique à instituer un bureau de contrôle, il est tenu d'en surveiller la gestion générale. Le bureau central est seul compétent pour surveiller l'activité technique des bureaux de contrôle et pour donner des instructions en ce qui touche l'exécution de la loi et de ses règlements.

2 Avant la création d'un bureau de contrôle, un projet de statuts organiques du bureau doit être soumis au département par l'entremise du gouvernement cantonal intéressé. Si le bureau n'est pas institué par le canton lui-même, on indiquera comment seront assurées les ressources nécessaires à son exploitation. Le canton institue pour chaque bureau une commission de surveillance. Dans chaque commission de surveillance un siège sera réservé à un représentant du bureau central.

3 Le bureau de contrôle ne peut commencer son activité que lorsque sa création a été approuvée par le département.

4 Les frais de création et d'exploitation des bureaux cantonaux de contrôle sont à la charge du canton, de la commune et des associations qui les ont institués. Le canton répond du déficit d'exploitation que la commune ou les associations ayant institué le bureau ne seraient pas en mesure de couvrir.

Art. 8 IV. Bureaux de contrôle / 1. Organisation / b. Personnel des bureaux de contrôle

b. Personnel des bureaux de contrôle

1 Le département arrête le nombre et les fonctions des agents des bureaux fédéraux de contrôle. En particulier, il désigne, sur la proposition de la Direction générale des douanes, le fonctionnaire dirigeant et nomme les essayeurs-jurés officiels.

2 Les bureaux cantonaux de contrôle doivent avoir un nombre de fonctionnaires suffisant pour que le service s'effectue sans retard. Le bureau central fixe le nombre nécessaire d'essayeurs-jurés.

3 Les essayeurs-jurés des bureaux de contrôle auxquels incombent le contrôle et le poinçonnement officiels des ouvrages en métaux précieux, ainsi que la détermination du titre des produits de la fonte, doivent posséder le diplôme fédéral d'essayeur-juré.

4 Les fonctionnaires des bureaux cantonaux de contrôle sont nommés conformément aux prescriptions du canton, des communes ou des associations intéressées. Ces nominations doivent être approuvées par le département.

5 Les traitements fixés pour le personnel des bureaux cantonaux de contrôle doivent être approuvés par le département de même les prescriptions que les cantons, communes ou associations édictent sur les cautions à fournir par les agents des bureaux qu'ils ont constitués.

Art. 91IV. Bureaux de contrôle / 1. Organisation / c. Suppression de bureaux de contrôle

c. Suppression de bureaux de contrôle

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