Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (2020-01-01)

Date de publication01 novembre 2017

(OEneR)

du 1er novembre 2017 (Etat le 1er janvier 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables, qui est financée par le supplément perçu sur le réseau visé à l’art. 35 LEne.

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l’électricité;b.biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n’a pas été transformée lors de processus géologiques; l’appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse;c.gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse;d.production nette: quantité d’électricité au sens de l’art. 11, al. 2, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)1;e.rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l’état de la technique, produites par des processus de conversion d’énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d’électricité et d’énergie thermique;f.couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles.

1 RS 730.01

Art. 3 Nouvelles installations

1 Sont réputées nouvelles installations:

a.pour les installations hydroélectriques, les installations qui utilisent un potentiel hydraulique pour la première fois;b.pour les autres technologies, les installations qui sont construites à un emplacement pour la première fois.

2 Est aussi réputée nouvelle installation une installation qui remplace complètement une installation existante.

3 L’organe d’exécution décide s’il s’agit ou non d’une nouvelle installation en accord avec l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).

Art. 4 Puissance de l’installation

La puissance d’une installation est déterminée conformément à l’art. 13 OEne1.


1 RS 730.01

Art. 5 Obligation d’annoncer en cas de changement d’ayant droit

Tout changement d’ayant droit après le dépôt de la demande doit être annoncé dans les meilleurs délais par l’ancien ayant droit à l’autorité qui est compétente pour l’évaluation de la demande. Sans annonce, la prime d’injection, la rétribution, la contribution d’investissement ou la prime de marché est versée à l’ancien ayant droit.

Art. 6 Catégories d’installations photovoltaïques

1 Les installations photovoltaïques se répartissent dans les catégories suivantes:

a.installations intégrées;b.installations ajoutées ou isolées.

2 Les installations intégrées sont des installations intégrées dans un bâtiment qui, outre la production d’électricité, servent de protection contre les intempéries, d’isolation thermique ou de dispositif antichute.

Art. 7 Grandes et petites installations photovoltaïques

1 Sont réputées grandes installations photovoltaïques les installations d’une puissance à partir de 100 kW.

2 Sont réputées petites installations photovoltaïques:

a.les installations d’une puissance inférieure à 100 kW;b.les installations dont l’agrandissement ou la rénovation apporte une puissance supplémentaire inférieure à 100 kW, même si leur puissance totale atteint 100 kW ou plus après l’agrandissement ou la rénovation.

3 Si l’exploitant d’une installation visée à l’al. 1 renonce à la rétribution de la contribution liée à la puissance (annexe 2.1, ch. 2) pour la puissance égale ou supérieure à 100 kW, l’installation est aussi réputée petite installation.

Art. 8 Droit d’option pour les installations photovoltaïques

1 Les exploitants de grandes installations photovoltaïques d’une puissance inférieure ou égale à 50 MW peuvent opter entre la rétribution de l’injection et une rétribution unique.

2 Ils exercent ce droit d’option de manière définitive en déposant la demande pour l’une ou l’autre forme d’encouragement. Une demande de rétribution unique pour les petites installations photovoltaïques après leur mise en service (art. 41) est réservée.

Art. 9 Exceptions à la limite inférieure pour les installations hydroélectriques

En plus des installations hydroélectriques liées aux installations d’approvisionnement en eau potable et aux installations d’évacuation des eaux usées, les installations hydroélectriques suivantes sont exemptées de la limite inférieure visée aux art. 19, al. 4, let. a, et 24, al. 1, let. b, ch. 2, LEne:

a.les centrales de dotation;b.les installations sur canaux d’évacuation des crues artificiels, canaux industriels et canaux de dérivation ou canaux de fuite existants pour autant qu’il n’en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d’eau naturels ou présentant un intérêt écologique;c.les installations d’exploitation accessoire, telles que les installations hydroélectriques sur l’eau d’irrigation ou les centrales électriques en relation avec des installations d’enneigement ou avec l’utilisation de l’eau des tunnels.
Art. 10 Consommation propre

Les dispositions du chap. 4, section 2, OEne1 s’appliquent à la consommation propre et au regroupement dans le cadre de la consommation propre.


1 RS 730.01


Chapitre 2 Système de rétribution de l’injection

Section 1 Dispositions générales

Art. 11 Exigences générales

Les conditions de raccordement visées à l’art. 10 OEne1 et la disposition relative à la quantité d’électricité à rétribuer au sens de l’art. 11 OEne s’appliquent aussi par analogie aux exploitants d’installations participant au système de rétribution de l’injection.


1 RS 730.01

Art. 12 Garantie d’origine et plus-value écologique

1 Les exploitants d’installations participant au système de rétribution de l’injection sont tenus de transmettre à l’organe d’exécution les garanties d’origine relevées.

2 La participation définitive au système de rétribution de l’injection (art. 24) comprend la plus-value écologique.

Art. 13 Participation des installations photovoltaïques

Seules les grandes installations photovoltaïques peuvent participer au système de rétribution de l’injection.


Section 2 Commercialisation directe et injection au prix de marché de référence

Art. 14 Commercialisation directe

1 Sont exemptés de l’obligation de commercialisation directe (art. 21 LEne) les exploitants d’installations d’une puissance inférieure à 100 kW.

2 Les exploitants d’installations d’une puissance égale ou supérieure à 500 kW qui bénéficient déjà d’une rétribution selon l’ancien droit doivent passer à la commercialisation directe.

3 Tous les exploitants peuvent en tout temps passer à la commercialisation directe moyennant un préavis de trois mois pour la fin d’un trimestre. Le retour à l’injection au prix de marché de référence est exclu.

Art. 15 Prix de marché de référence

1 Le prix de marché de référence pour l’électricité issue d’installations photovoltaïques correspond à la moyenne des prix qui sont fixés en un trimestre sur la bourse de l’électricité day-ahead pour le marché suisse, pondérés en fonction de l’injection effective au quart d’heure des installations photovoltaïques avec mesure de la courbe de charge.

2 Le prix de marché de référence pour l’électricité issue des autres technologies correspond à la moyenne des prix qui sont fixés en un trimestre sur la bourse de l’électricité day-ahead pour le marché suisse.

3 L’OFEN calcule et publie les prix de marché de référence chaque trimestre.

Art. 16 Taux de rétribution et adaptation

1 Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5.

2 Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L’ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes.

3 Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions.

4 La prime d’injection se réduit de 7,1495 % auprès des exploitants assujettis à l’impôt en application des art. 10 à 13 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)1.2


1 RS 641.20
2 Introduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

Art. 17 Durée de rétribution et exigences minimales

1 La durée de rétribution et les exigences minimales sont fixées aux annexes 1.1 à 1.5.

2 La durée de rétribution commence à compter de la mise en service effective de l’installation et ne peut être interrompue. Elle commence à courir même si l’exploitant ne perçoit encore aucune rétribution pour l’installation.


Section 3 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Art. 18 Ordre de prise en compte

1 Une demande de participation au système de rétribution de l’injection est prise en compte en fonction de sa date de dépôt.

2 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance la plus importante sont choisis prioritairement.

Art. 19 Liste d’attente

1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate de toutes les demandes, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2 L’organe d’exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

3 Il tient une liste d’attente pour les installations photovoltaïques et une liste d’attente pour les autres techniques de production.

Art. 20 Réduction de la liste d’attente

1 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l’OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur les listes d’attente peuvent...

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