Ordonnance sur l'imposition de la bière (2013-01-01)
Date de publication | 15 juin 2007 |
(OIB)
du 15 juin 2007 (Etat le 1er janvier 2013)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 43, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur l’imposition de la bière (LIB)1,
arrête:
(art. 4, let. a, LIB)
1 Est réputée unité de fabrication la totalité des locaux formant un ensemble architectural dans lesquels se trouvent les installations servant à la fabrication, au traitement, au conditionnement et à l’entreposage de la bière.
2 Sont assimilées aux unités de fabrication les entreprises dans lesquelles la bière est ouvrée ou transformée de telle façon que sa teneur en moût d’origine ou sa quantité est modifiée.
(art. 4, let. a, LIB)
1 La bière ne peut être livrée à des débits situés dans l’enceinte d’une unité de fabrication que dans des récipients. La livraison directe, notamment par une conduite ou à partir d’une cuve de stockage, est interdite.
2 Sur demande du fabricant, l’Administration fédérale des douanes (administration des douanes) peut autoriser des exceptions si la quantité de bière imposable peut être déterminée avec certitude.
(art. 10, al. 1, LIB)
Dans les mélanges de bière visés à l’art. 3, let. b, LIB, la part de sucre ajoutée à la bière ou la teneur en sucre de la boisson mélangée avec la bière ne sont pas prises en considération pour la détermination de la teneur en moût d’origine.
(art. 10, al. 1, LIB)
1 La quantité de bière imposable est calculée d’après le volume des bouteilles récipients-mesures selon l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité1 ou selon la capacité nominale déclarée sur le préemballage. S’il n’est pas possible de procéder ainsi, elle est calculée d’après la capacité de l’emballage.2
2 Sur demande, l’administration des douanes peut autoriser que la quantité de bière imposable soit déterminée d’une autre manière si la perception de l’impôt est garantie.
1 RS 941.281
2 Nouvelle teneur selon l’art. 39 ch. 1 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275).
(art. 10, al. 1, LIB)
1 S’il se produit une perte de bière non finie ou finie dans l’unité de fabrication, le fabricant doit en informer immédiatement l’administration des douanes.
2 Si de la bière non finie ou finie doit être détruite dans l’unité de fabrication, le fabricant doit en informer préalablement l’administration des douanes.
(art. 13, al. 1, LIB)
La bière est réputée non destinée à la consommation lorsqu’elle est utilisée:
a.à titre d’échantillon dans des analyses techniques;b.à des fins de surveillance fiscale ou de contrôle des denrées alimentaires.(art. 13, al. 1 et 2, let. b, LIB)
Pour bénéficier de l’exonération en vertu de l’art. 13, al. 1 et 2, let. b, LIB, la personne assujettie à l’impôt doit présenter sa demande à l’administration des douanes avant la naissance de la créance fiscale.
(art. 13, al. 2, let. a, LIB)
1 Est réputée bière pour la consommation personnelle la bière fabriquée par un particulier et consommée gratuitement par ce dernier, par les membres de sa famille ou par ses hôtes.
2 Est assimilée à la fabrication par un particulier la fabrication, par les membres d’une société et avec des installations appartenant à cette dernière, de bière utilisée exclusivement et gratuitement pour leur consommation personnelle.
3 La quantité de bière utilisée pour la consommation personnelle et exonérée de l’impôt est de 400 litres au maximum par unité de fabrication et par année civile; elle est de 800 litres par année civile pour les unités de fabrication fonctionnant sur la base d’une société.
(art. 14, al. 1, 4 et 5, LIB)
1 Si un fabricant produit de la bière pour la première fois, l’administration des douanes fixe provisoirement l’impôt sur la production annuelle présumée.
2 Si la fixation provisoire de l’impôt se révèle inexacte au vu de la production annuelle effective, l’administration des douanes fixe définitivement l’impôt l’année suivante.
3 Pour les mélanges de...
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