Ordonnance sur la formation professionnelle (2019-02-01)

Date de publication19 novembre 2003

(OFPr)

du 19 novembre 2003 (Etat le 1er février 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 65, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Collaboration

(art. 1 LFPr)

1 La collaboration entre la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail dans le secteur de la formation professionnelle permet d'assurer aux personnes en formation un niveau de qualification élevé, comparable dans tout le pays et adapté au marché du travail.

2 La Confédération collabore en règle générale avec des organisations du monde du travail qui sont actives à l'échelle nationale et sur l'ensemble du territoire suisse. En l'absence de telles organisations dans un domaine donné de la formation professionnelle, l'autorité fédérale fait appel:

a.à des organisations actives dans un domaine connexe de la formation professionnelle; oub.à des organisations actives à l'échelle régionale dans le domaine de la formation professionnelle concerné, ainsi qu'aux cantons concernés.
Art. 2 Recherche sur la formation professionnelle

(art. 4 LFPr)

1 Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)1 encourage la recherche suisse sur la formation professionnelle jusqu'à ce qu'une structure durable en terme d'organisation et de personnel ait atteint un niveau scientifique reconnu à l'échelle internationale.

2 Dix ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la Confédération examine si la recherche sur la formation professionnelle peut être intégrée dans les structures nationales existantes d'encouragement de la recherche en tant que domaine de recherche ordinaire sur la formation.

3 La recherche sur la formation professionnelle encouragée par la Confédération doit s'harmoniser avec la recherche éducationnelle générale, avec le programme de statistiques sur la formation et avec l'économie et le monde du travail.


1 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Développement de la qualité

(art. 8 LFPr)

1 Le SEFRI dresse une liste des méthodes de développement de la qualité pour chacun des domaines de la formation professionnelle. Cette liste fait l'objet d'un réexamen périodique.

2 Les prestataires de la formation professionnelle peuvent choisir librement les méthodes qui leur conviennent parmi les méthodes de développement de la qualité figurant sur la liste. Les cantons peuvent prescrire une méthode aux prestataires de droit public.

3 Les normes de qualité émises par le SEFRI doivent répondre aux exigences actuelles et tenir compte des besoins de chacune des offres de formation.

Art. 4 Prise en compte des acquis

(art. 9, al. 2, LFPr)

1 La prise en compte des acquis est du ressort:

a.des autorités cantonales, dans le cas du raccourcissement individuel d'une filière de formation d'une formation initiale en entreprise;b.des prestataires compétents, dans le cas du raccourcissement individuel d'une autre filière de formation;c.des organes compétents, dans le cas d'admission aux procédures de qualification.

2 Les cantons veillent à assurer des services de consultation chargés d'aider les personnes à dresser l'inventaire des qualifications dont elles peuvent se prévaloir et qu'elles ont acquises en-dehors des filières de formation habituelles, à travers une expérience pratique, professionnelle ou non. L'inventaire des qualifications sert de base de décision pour la prise en compte des acquis conformément à l'al. 1.

3 Les services de consultation collaborent avec les organisations du monde du travail et font appel aux services d'experts externes.

Art. 5 Prestataires privés

(art. 11 LFPr)

Lorsqu'ils établissent l'offre des écoles professionnelles et des cours interentreprises en fonction des besoins, les cantons prennent notamment en considération les offres des prestataires privés qui sont gratuites pour les personnes en formation.


Chapitre 2 Formation professionnelle initiale

Section 1 Dispositions générales

Art. 6 Définitions

En exécution ou en complément de la LFPr, sont définis comme suit les termes suivants:

a.formation initiale en entreprise: formation initiale ayant lieu principalement dans une entreprise formatrice ou dans un réseau d'entreprises formatrices;b.formation initiale en école: formation initiale ayant lieu principalement dans une institution scolaire, notamment dans une école de métiers ou dans une école de commerce;c.réseau d'entreprises formatrices: regroupement de plusieurs entreprises dans le but d'offrir aux personnes en formation une formation complète à la pratique professionnelle dans plusieurs entreprises spécialisées;d.stage: formation à la pratique professionnelle faisant partie d'une formation initiale en école et effectuée en-dehors de l'école.
Art. 7 Préparation à la formation professionnelle initiale

(art. 12 LFPr)

1 La préparation à la formation professionnelle initiale consiste en des offres axées sur la pratique et sur le monde du travail, qui s'inscrivent dans le prolongement de la scolarité obligatoire et qui en complètent le programme pour que les personnes qui les suivent soient capables d'entamer une formation professionnelle initiale.

2 Les offres de préparation à la formation professionnelle initiale durent un an au maximum et concordent avec l'année scolaire.

3 Elles se terminent par une évaluation.

Art. 8 Contrat d'apprentissage

(art. 14 et 18, al. 1, LFPr)

1 Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu d'après l'art. 14, al. 2, 2e phrase, LFPr, pour une partie de l'apprentissage seulement, les contrats régissant les différentes parties de l'apprentissage doivent avoir été signés et avoir reçu l'aval de l'autorité cantonale au moment où commence l'apprentissage.

2 Si la formation initiale a lieu dans un réseau d'entreprises formatrices, le contrat d'apprentissage doit être conclu entre l'entreprise principale ou l'organisation principale et la personne en formation.

3 Le début de la période d'essai coïncide avec le début de la formation initiale prévue par le contrat d'apprentissage. Si un contrat d'apprentissage, en vertu de l'al. 1, est conclu séparément pour chaque partie de l'apprentissage, la période d'essai pour chaque partie de l'apprentissage sera en règle générale d'un mois.

4 Les dispositions sur le contrat d'apprentissage s'appliquent aux formations initiales en entreprise même lorsque celles-ci débutent par une période scolaire prolongée. L'autorité cantonale peut prévoir des exceptions si elle garantit à la personne en formation qu'elle pourra effectuer une formation initiale complète après la période scolaire.

5 Avant le début de la formation professionnelle initiale, l'entreprise formatrice ou le réseau d'entreprises formatrices soumet à l'autorité cantonale le contrat d'apprentissage signé pour approbation.

6 Les parties contractantes utilisent les formulaires du contrat d'apprentissage fournis par les cantons. Le SEFRI s'assure que ces formulaires ont une forme standard dans toute la Suisse.

7 Après avoir entendu les parties contractantes et l'école professionnelle, l'autorité cantonale se prononce sur les accords portant sur une augmentation ou une réduction de la durée de la formation, conformément à l'art. 18, al. 1, LFPr.

Art. 9 Lieu de la formation initiale en entreprise

(art. 16, al. 2, let. a, LFPr)

1 Est réputé lieu d'une formation initiale en entreprise le lieu où s'effectue la majeure partie de la formation initiale en entreprise.

2 Si le siège de l'entreprise et l'entreprise formatrice sont situés dans des cantons différents, est réputé déterminant le lieu où se trouve l'entreprise formatrice.

3 Dans le cas d'un réseau d'entreprises formatrices, est réputé déterminant le lieu où se trouve l'entreprise principale ou l'organisation principale.

4 Le SEFRI tranche si les autorités cantonales ne parviennent pas à s'accorder sur le lieu de la formation initiale en entreprise.

Art. 10 Exigences particulières posées à la formation initiale de deux ans

(art. 17, al. 2, et 18, al. 2, LFPr)

1 Contrairement aux formations initiales de trois et de quatre ans, la formation initiale de deux ans transmet aux personnes en formation des qualifications professionnelles spécifiques moins poussées. Elle tient compte de la situation de chacune des personnes en formation en leur proposant une offre particulièrement différenciée et des méthodes didactiques appropriées.

2 Les ordonnances sur la formation initiale de deux ans doivent tenir compte de la possibilité d'un passage ultérieur à une formation initiale de trois ou de quatre ans.

3 La formation initiale de deux ans peut être raccourcie ou prolongée d'un an au maximum.

4 Si la réussite de la formation d'une personne est compromise, l'autorité cantonale décide, après avoir entendu la personne en formation et les prestataires de la formation, de fournir ou non un encadrement individuel spécialisé à la personne en formation.

5 L'encadrement individuel spécialisé ne se limite pas uniquement aux aspects strictement scolaires, mais prend en compte l'ensemble des aspects pertinents pour la formation de la personne en question.

Art. 11 Surveillance

(art. 24 LFPr)

1 L'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations.

2 Si la formation initiale est compromise, elle prend, après avoir entendu les parties concernées, les mesures indispensables permettant d'assurer autant que possible à la personne en formation une formation initiale conforme à ses aptitudes et à ses aspirations.

3 Si nécessaire, elle recommande aux parties contractantes d'adapter le contrat d'apprentissage ou aide la personne en formation dans sa recherche d'une autre formation...

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