Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (2017-10-01)

Date de publication18 avril 1984

(OPP 2)

du 18 avril 1984 (Etat le 1er octobre 2017)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1, vu l'art. 26, al. 1, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)2, et vu les art. 124, al. 3, et 124a, al. 3, du code civil (CC)3,4

arrête:

Chapitre 15 Principes de la prévoyance professionnelle

Section 1 Adéquation

Art. 1 Cotisations et prestations

(art. 1, al. 2 et 3, LPP)

1 Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies.

2 Conformément au modèle de calcul:

a.les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite; oub.le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable.

3 Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite.

4 Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP.

5 Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque:

a.les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et queb.pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte.1

1 Introduit par le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).

Art. 1a Adéquation lors de pluralité de rapports de prévoyance

(art. 1, al. 2 et 3, LPP)

1 Lorsqu'un employeur conclut avec plusieurs institutions de prévoyance des contrats d'affiliation organisés de telle manière que certaines personnes sont assurées en même temps auprès de plusieurs institutions, il doit prendre des dispositions afin que l'art. 1 soit appliqué par analogie à l'ensemble des rapports de prévoyance.

2 Les indépendants qui font assurer leur revenu dans plusieurs institutions de prévoyance doivent prendre les mesures nécessaires pour que l'art. 1 soit appliqué par analogie à l'ensemble de leurs rapports de prévoyance.

Art. 1b Retraite anticipée

(art. 1, al. 3, LPP)

1 L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés d'effectuer des rachats supplémentaires, en sus du rachat de la totalité des prestations réglementaires au sens de l'art. 9, al. 2 LFLP, dans le but de compenser totalement ou partiellement la réduction des prestations de vieillesse en cas de versement anticipé.

2 Les institutions de prévoyance qui autorisent les rachats en prévision d'une retraite anticipée selon l'al. 1 doivent concevoir leur plan de prévoyance de telle façon que, si l'assuré renonce à une retraite anticipée, les prestations versées ne dépassent pas de plus de 5 % l'objectif réglementaire des prestations.


Section 2 Collectivité

Art. 1c Plans de prévoyance

(art. 1, al. 3, LPP)

1 Le principe de la collectivité est respecté lorsque l'institution de prévoyance ou la caisse de pensions affiliée instituent une ou plusieurs collectivités d'assurés dans son règlement. L'appartenance à un collectif doit être déterminée sur la base de critères objectifs tels que, notamment, le nombre d'années de service, la fonction exercée, la situation hiérarchique, l'âge ou le niveau de salaire.

2 Le principe de la collectivité est également respecté lorsqu'une seule personne est assurée dans le plan de prévoyance mais que le règlement prévoit la possibilité d'assurer en principe d'autres personnes. Cet alinéa ne s'applique pas l'assurance facultative des indépendants au sens de l'art. 44 LPP.

Art. 1d Possibilités de choix entre plusieurs plans de prévoyance

(art. 1, al. 3, LPP)

1 L'institution de prévoyance ou la caisse de pensions affiliée peuvent proposer au maximum trois plans de prévoyance aux assurés de chaque collectif.

2 La somme des parts que représentent, en pourcentage du salaire, les cotisations de l'employeur et celles des salariés dans le plan de prévoyance dont les cotisations sont les plus basses doit atteindre au moins les deux tiers de la somme qu'elles représentent dans le plan de prévoyance dont les cotisations sont les plus élevées. Le montant de la cotisation de l'employeur doit être le même dans chaque plan de prévoyance.

Art. 1e1Choix des stratégies de placement

(art. 1, al. 3, LPP)

1 Seules les institutions de prévoyance, qui assurent exclusivement la partie de salaire supérieure à une fois et demie le montant-limite supérieur fixé à l'art. 8, al. 1, LPP, peuvent proposer des stratégies de placement différentes dans le cadre d'un même plan de prévoyance.

2 L'institution de prévoyance peut proposer dix stratégies de placement au plus par caisse de pensions affiliée.

3 L'avoir de prévoyance d'un assuré ne peut pas être fractionné et placé selon des stratégies différentes ni être placé selon des pondérations différentes à l'intérieur d'une même stratégie.

4 Les institutions de prévoyance peuvent proposer aux caisses de pensions qui leur sont affiliées le choix entre plusieurs gestionnaires de fortune externes pour chaque stratégie de placement. Les caisses de pensions affiliées ne peuvent choisir les gestionnaires de fortune que parmi ceux que l'institution de prévoyance leur propose.

5 Pour un même collectif d'assurés, les stratégies de placement proposées doivent être accessibles à tous. Le résultat des placements d'une stratégie doit être imputé selon les mêmes critères aux avoirs des assurés d'un collectif qui ont choisi cette stratégie.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5021).


Section 3 Egalité de traitement

(art. 1, al. 3, LPP)

Art. 1f

Le principe de l'égalité de traitement est respecté lorsque tous les assurés d'un même collectif sont soumis à des conditions réglementaires identiques dans le plan de prévoyance.


Section 4 Planification

(art. 1, al. 3, LPP)

Art. 1g

Le principe de planification est respecté lorsque l'institution de prévoyance fixe précisément dans son règlement les différentes prestations qu'elle octroie, leur mode de financement et les conditions auxquelles elles sont versées, les plans de prévoyance qu'elle propose ainsi que les différents collectifs d'assurés et les plans de prévoyance s'appliquant à ces collectifs. Le plan de prévoyance doit se fonder sur des paramètres déterminés sur la base de principes professionnellement reconnus.


Section 5 Principe d'assurance

(art. 1, al. 3, LPP)

Art. 1h1

1 Le principe d'assurance est respecté lorsque l'institution de prévoyance affecte au moins 6 % du montant total des cotisations au financement des prestations relevant de la couverture des risques de décès et d'invalidité; est déterminante pour le calcul de ce pourcentage minimal la totalité des cotisations des collectivités et des plans d'un employeur auprès d'une institution. Si l'institution de prévoyance affilie plusieurs employeurs, sont déterminantes pour le calcul du pourcentage minimal les cotisations des collectivités et des plans d'un seul employeur auprès de cette institution.

2 Dans une institution de prévoyance pratiquant exclusivement la prévoyance plus étendue et hors obligatoire, le principe d'assurance est également respecté lorsque le règlement prévoit que seul l'avoir de vieillesse est alimenté et que la couverture des risques de décès et d'invalidité est exclue si un examen médical met en évidence un risque considérablement accru et que la personne considérée est de ce fait exclue de l'assurance couvrant lesdits risques. Dans un tel cas, les prestations de vieillesse ne peuvent être versées que sous forme de rente.


1 Voir aussi la let. c des disp. fin. de la mod.du 10 juin 2005 à la fin du texte.


Section 6 Age minimal de la retraite

(art. 1, al. 3, LPP)

Art. 1i1

1 Les règlements des institutions de prévoyance ne peuvent pas prévoir d'âge de retraite inférieur à 58 ans.

2 Des âges de retraite inférieurs à celui déterminé à l'al. 1 sont admis:

a.pour les restructurations d'entreprises;b.pour les rapports de travail où un âge de retraite inférieur est prévu pour des motifs de sécurité publique.

1 Voir aussi la let. d des disp. fin. de la mod du 10 juin 2005 à la fin du texte.


Chapitre 1a6 Assurance obligatoire des salariés

Section 1 Personnes assurées et salaire coordonné

Art. 1j1Salariés non soumis à l'assurance obligatoire

(art. 2, al. 2 et 4, LPP)2

1 Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l'assurance obligatoire:

a.les salariés dont l'employeur n'est pas soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'AVS;b.3les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l'art. 1k est réservé;c.les salariés exerçant une activité accessoire, s'ils sont déjà assujettis à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s'ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;d.4les personnes invalides au sens de l'AI à raison de 70 % au moins, ainsi que les personnes qui restent assurées à titre provisoire au sens de l'art. 26a LPP;e.5les membres suivants de la famille d'un exploitant agricole, qui travaillent dans son entreprise: 1.les parents de l'exploitant en ligne directe...

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