Ordonnance sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications (2015-12-01)

Date de publication06 octobre 1997

(ORAT)

du 6 octobre 1997 (Etat le 1er décembre 2015)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 12b, 28, al. 2 et 2bis, 59, al. 3, 62 et 64, al. 2, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)1,2

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 13 Champ d'application, termes et abréviations

Art. 1

1 La présente ordonnance s'applique à toutes les ressources d'adressage, à l'exception des noms de domaine.

2 Les termes et abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont explicités en annexe.


Section 2 Gestion et attribution des ressources d'adressage

Art. 2 Plans de numérotation et prescriptions de gestion des paramètres de communication

1 L'Office fédéral de la communication (OFCOM1) élabore les plans de numérotation et édicte les prescriptions de gestion des paramètres de communication. Ce faisant, il tient compte des intérêts des utilisateurs et des fournisseurs de services.

2 L'OFCOM peut modifier les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des paramètres de communication afin de garantir un nombre suffisant de ressources d'adressage ou pour se conformer à des normes et recommandations internationales. Ce faisant, il tient compte des conséquences que la modification aura pour les titulaires des ressources d'adressage. Il soumet la modification des plans nationaux de numérotation à l'approbation de la Commission fédérale de la communication (commission).

3 Il informe les titulaires des ressources d'adressage au moins 24 mois avant une modification importante des plans de numérotation et au moins six mois avant une modification importante des prescriptions de gestion des paramètres de communication. Des délais plus courts sont admissibles dans des cas d'urgence ou pour des modifications de moindre importance.

4 L'OFCOM consulte les milieux intéressés avant de fixer les plans de numérotation ou avant d'entreprendre des modifications importantes.

5 L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires à la mise en oeuvre des modifications des plans de numérotation.2

6 Lors de modifications importantes des plans de numérotation, les titulaires de blocs de numéros sont tenus d'informer de manière appropriée les clients auxquels ils ont attribué un ou plusieurs numéros. L'information doit débuter au moins six mois avant la modification.3


1 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1093).
3 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1093).

Art. 3 Publicité

Les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des paramètres de communication sont accessibles au public.

Art. 4 Attribution

1 L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande.

1bis La demande doit au moins comporter:

a.le nom et l'adresse du requérant;b.la ressource d'adressage souhaitée.1

1ter Afin de vérifier le nom, l'adresse et l'existence juridique du requérant, l'OFCOM peut exiger d'autres données ou documents, notamment:

a.si le requérant est une personne physique: une copie d'un document d'identité national ou d'un passeport valable et une attestation de domicile actuelle;b.si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de l'acte de fondation;c.si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l'étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l'extrait ne contient pas d'indications suffisantes ou qu'il n'existe pas d'institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l'entité existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable;d.le numéro d'identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises2.3

2 Il peut attribuer les ressources d'adressage provisoirement.4

3 Il peut refuser d'attribuer une ressource d'adressage:

a.5lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant violera le droit fédéral à l'aide de la ressource d'adressage;abis.6 lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant demande l'attribution de la ressource pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;b.lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales l'exigent;c.lorsqu'elle n'est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse;d.tant que les émoluments ne sont pas payés;e.7lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire.

4 Les requérants établis à l'étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.8

5 Nul ne peut prétendre à une ressource d'adressage déterminée.9


1 Introduit par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
2 RS 431.03
3 Introduit par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
6 Introduite par le ch. I de l'O du 19 fév. 2003 (RO 2003 397). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
7 Introduite par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). Erratum du 13 janv. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 183).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
9 Introduit par le ch. I de l'O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

Art. 4a1

1 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2007 (RO 2007 1039). Abrogé par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

Art. 5 Utilisation commune

L'OFCOM peut attribuer à plusieurs titulaires des ressources d'adressage à utiliser en commun.

Art. 6 Ressources d'adressage subordonnées

Si une ressource d'adressage peut être suivie d'éléments subordonnés, par exemple un nom ou une adresse subordonnée, l'OFCOM peut autoriser le titulaire à fixer et attribuer ces derniers en tenant compte des normes internationales.

Art. 7 Durée d'utilisation et réattribution

1 Les ressources d'adressage sont en règle générale attribuées pour une durée illimitée.

2 Les ressources d'adressage dont le droit d'utilisation s'est éteint sont réattribuées au plus tôt six mois après la date de l'expiration. Dans des cas exceptionnels, elles peuvent être réattribuées immédiatement.

Art. 7a1Transfert en cas de fusion

1 L'entreprise née d'une fusion devient titulaire de toutes les ressources d'adressage qui ont été attribuées aux entreprises fusionnées.

2 Si la nouvelle entreprise devient titulaire d'un nombre de ressources d'adressage excédant la limite fixée par titulaire, l'OFCOM fixe le délai dans lequel elle doit renoncer aux ressources d'adressage excédentaires.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Art. 8 Affectation

1 Le titulaire ne peut utiliser les ressources d'adressage qui lui sont attribuées qu'aux seules fins définies dans la décision d'attribution.

2 Il peut demander à l'OFCOM l'autorisation de changer l'affectation des ressources qui lui sont attribuées. L'autorisation est accordée uniquement si la nouvelle affectation remplit les conditions requises pour l'attribution des ressources d'adressage correspondantes.

Art. 9 Informations sur les ressources d'adressage

1 L'OFCOM tient à la disposition du public les informations sur les ressources d'adressage qu'il a attribuées, sur leur affectation, sur le nom et l'adresse de leurs titulaires et, pour les titulaires établis à l'étranger, sur leur adresse de correspondance en Suisse. Il peut rendre accessible ces informations par procédure d'appel.1

2 Dans le domaine des numéros attribués individuellement, le principe de la publicité ne vaut pas pour la catégorie de numéros 0878.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
2 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 2000 (RO 2000 1093). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 397).

Art. 10 Décisions de l'OFCOM

S'il n'existe pas de prescriptions sur l'utilisation de ressources d'adressage déterminées, l'OFCOM les fixe dans chaque cas, de même que les émoluments.

Art. 11 Révocation

1 L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage:

a.si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des paramètres de communication l'exige;b.1si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution;bbis.2si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage;bter.3s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage;bquater.4si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;c.5s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse;d.s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus;dbis.6si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire;e.s'il existe d'autres motifs importants...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT