Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (2020-10-02)

Date de publication26 novembre 2003

(Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB)

du 26 novembre 2003 (Etat le 2 octobre 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 21, al. 2, 22, al. 4, 49, 51, al. 1, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1,2

arrête:

Chapitre 1 Objet et champ d’application
Art. 1

1 La présente ordonnance règle, pour ce qui est du bétail de boucherie et de la viande, la taxation de la qualité, les marchés publics, les mesures destinées à alléger le marché, l’importation dans le cadre des contingents tarifaires et le transfert de tâches.

2 Elle concerne les animaux de boucherie des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine, leur viande, la viande de volaille et les sous-produits d’abattage figurant sous les numéros tarifaires indiqués à l’annexe 1, ch. 3, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles1.2


1 RS 916.01
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5447).


Chapitre 2 Taxation de la qualité
Art. 2 Taxation de la qualité

1 Les animaux sur pied des espèces bovine et ovine offerts sur les marchés publics surveillés et les animaux abattus des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine sont assujettis à une taxation de la qualité, conformément aux critères prévus à l’art. 4.

2 Ne sont pas soumis à la disposition prévue à l’al. 1:

a.les abattages à domicile;b.les abattages destinés à l’usage personnel;c.les animaux de l’espèce porcine abattus dans des entreprises qui accueillent chaque année moins de 1200 unités d’abattage, etd.les animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine abattus dans des entreprises qui accueillent chaque année moins de 1200 unités d’abattage, pour autant que le fournisseur renonce à la taxation de la qualité;e.1les abattages sur mandat des producteurs, en vue de la vente directe.f.2...

1 Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5447). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2013 3977).
2 Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5447). Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, avec effet au 1er juil. 2014 (RO 2013 3977)

Art. 3 Taxation neutre de la qualité

1 Dans les abattoirs ci-après, l’organisation mandatée procède à une taxation neutre de la qualité des animaux abattus, conformément à l’art. 26, al. 1, let. a:

a.entreprises qui abattent chaque année plus de 1200 unités d’abattage appartenant aux animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et chevaline;b.entreprises qui abattent des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et chevaline si: 1.elles abattent chaque année entre 800 et 1200 unités d’abattage, et2.sont la seule entreprise réalisant la taxation de la qualité dans le canton ou dans une région d’une certaine importance;c.entreprises qui abattent des cabris si: 1.elles abattent chaque année plus de 100 cabris, et2.exigent, pour une durée limitée durant laquelle l’offre indigène est grande, une taxation neutre de la qualité par l’organisation mandatée.1

2 Sont considérés comme une unité d’abattage une vache, une génisse, deux veaux, un cheval, un poulain, cinq porcs, dix moutons, dix chèvres, vingt porcelets, vingt agneaux et vingt cabris.

3 Les abattoirs inscrivent le résultat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus sur les bulletins de pesée et les transmettent à la banque de données centrale, selon l’art. 15a, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2. Il n’est pas nécessaire de transmettre les résultats de la taxation de la qualité des animaux de l’espèce chevaline.3

4 Le fournisseur et l’acquéreur peuvent contester le résultat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus auprès de l’organisation mandatée conformément à l’art. 26, al. 1, let. a. La contestation doit intervenir dans un délai de 6 heures après l’abattage pour les animaux de l’espèce porcine, et de 24 heures pour les autres espèces. Les carcasses concernées restent bloquées dans l’abattoir sans être découpées, jusqu’à ce que la procédure engagée à la suite de la contestation soit achevée.4

5 Sur les marchés publics surveillés, l’organisation mandatée procède à une taxation neutre de la qualité des animaux sur pied des espèces bovine et ovine, conformément à l’art. 26, al. 1, let. a.5


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).
2 RS 916.40
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).

Art. 4 Critères de taxation de la qualité

1 Pour ce qui est des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine, sont considérés comme des critères de taxation de la qualité l’âge, la charnure et les tissus gras. Peuvent aussi être pris en considération les critères scientifiques reconnus en matière de qualité de la viande et des tissus gras.

2 Pour ce qui est des animaux abattus de l’espèce porcine, la charnure est considérée comme un critère de taxation de la qualité. Peuvent aussi être pris en considération les critères scientifiques reconnus en matière de qualité de la viande et des tissus gras.

Art. 5 Systèmes de taxation et de classification

1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) définit les systèmes de taxation et de classification sur la base des critères mentionnés à l’art. 4.1

2 Il désigne les appareils techniques nécessaires à la taxation de la qualité des animaux abattus de l’espèce porcine et définit leur utilisation et leur surveillance.

3 Les investissements et les coûts d’exploitation des appareils techniques sont assumés par les abattoirs.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977).


Chapitre 2a3 Pesage des animaux abattus
Art. 5a

1 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) règle le pesage des animaux abattus des espèces bovine, porcine, équine, ovine et caprine.

2 Il peut prévoir des exceptions à l’obligation du pesage des animaux abattus.


Chapitre 3 Marchés publics
Art. 61Désignation

1 L’organisation mandatée en vertu de l’art. 26, al. 1, let. b, désigne, pour l’année civile, les marchés publics des animaux des espèces bovine, âgés de 161 jours ou plus, et ovine. La désignation se fait en accord avec les cantons et les organisations paysannes et requiert l’approbation de l’OFAG.2

2 Ne peut être désigné comme marché public qu’un marché sur lequel, entre le 1er juillet et le 30 juin précédant l’année civile, au moins 50 animaux en moyenne ont été amenés et mis en adjudication conformément à l’art. 7, al. 2.

3 Peuvent également être désignés deux marchés qui, additionnés, atteignent le volume minimal prévu à l’al. 2, s’ils ont eu lieu dans la même région et la même demi-journée et s’ils ont été surveillés par les mêmes employés de l’organisation mandatée.

4 Les exigences visées à l’al. 2 ne s’appliquent aux nouveaux marchés qu’à partir de la troisième année civile.

5 L’organisation mandatée établit, avant le début de l’année civile, un programme annuel comprenant les marchés publics désignés. Ce programme indique notamment les places et les jours de marché ainsi que les catégories d’animaux pouvant y être amenées.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2013 3977).

Art. 7 Exécution et surveillance

1 L’organisation mandatée informe les milieux intéressés sur les animaux annoncés, amenés et mis en adjudication ainsi que sur ceux attribués dans le cadre du dégagement du marché. Elle enregistre en outre le nombre d’animaux mis en adjudication et attribués.

2 Les animaux amenés sur les marchés publics doivent être mis en adjudication par appel public.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

Art. 8 Contributions à l’infrastructure dans la région de montagne

1 Pour les appareils et les équipements des marchés publics situés dans la région de montagne, des contributions sont allouées dans les limites des crédits approuvés, pour autant qu’il s’agisse de mesures collectives.

2 Par région de montagne en relation avec les marchés publics, on entend les zones de montagne I à IV au sens de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones1. Pour le classement selon les zones, l’emplacement des marchés est déterminant. Si le marché est situé hors de la région de montagne, des contributions à l’infrastructure sont octroyées lorsque plus de deux tiers des animaux qui y étaient commercialisés durant l’année civile précédente provenaient directement de la région de montagne.2

3 La contribution s’élève à 50 % des coûts imputables, mais ne doit pas dépasser 50 000 francs par projet.

4 Sont imputables les coûts suivants:

a.coûts des acquisitions et des installations, y compris prestations personnelles et livraisons personnelles de matériaux;b.coûts de l’étude du projet et de la direction des travaux.

5 Ne sont pas imputables notamment les coûts suivants:

a.frais administratifs, jetons de présence, intérêts, primes d’assurance et émoluments;b.frais d’exploitation et d’entretien;c.coûts pour l’achat éventuel d’un terrain.

1 RS 912.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).

Art. 9 Demandes de contributions à l’infrastructure

1 Les demandes de contributions à l’infrastructure sont adressées au canton. Toute demande est accompagnée notamment d’une estimation des coûts. Lorsque le projet nécessite une autorisation de construire, les pièces supplémentaires suivantes sont jointes à la demande:

a.plans de construction;b.autorisation de construire exécutoire...

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