Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (2008-01-01)

Date de publication01 octobre 1984

(OAIE)

du 1er octobre 1984 (Etat le 1er janvier 2008)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)1,

arrête:

Chapitre 1 Assujettissement au régime de l'autorisation
Art. 1 Acquisition d'immeubles

1 Sont également considérées comme acquisitions d'immeubles:

a.1la participation à la constitution ou, si par ceci l'acquéreur renforce sa position, à l'augmentation du capital de personnes morales dont le but réel est l'acquisition d'immeubles (art. 4, al. 1, let. e, LFAIE) qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE;b.2l'acquisition d'un immeuble qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE, lors d'une reprise d'un patrimoine ou d'une entreprise (art. 181 du code des obligations, CO3) ou lors d'une fusion, d'une scission, d'une transformation ou d'un transfert de patrimoine au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)4 si de ce fait les droits de l'acquéreur sur cet immeuble s'accroissent;c.l'acquisition de parts d'une société qui est propriétaire d'un appartement servant à l'acquéreur de résidence principale, secondaire ou de vacances.

2 Par autres droits qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble (art. 4, al. 1, let. g, LFAIE), on entend notamment:

a.les baux à loyer ou à ferme de longue durée, si les accords intervenus excédent les usages en matière civile ou commerciale et placent le bailleur dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du locataire;b.le financement de l'achat d'un immeuble ou de sa construction, si les accords intervenus, le montant des crédits octroyés ou la situation financière du débiteur placent l'acquéreur ou le maître d'ouvrage dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du créancier;c.la constitution d'une obligation de non-bâtir ou de limitations analogues du droit de propriété produisant des effets de nature réelle ou contractuelle et concernant le bien-fonds voisin.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 21 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2669).
3 RS 220
4 RS 221.301

Art. 21Personnes à l'étranger

1 Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger (art. 5, al. 1, let. a, LFAIE) s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)2.

2 Le domicile légalement constitué présuppose en outre une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d'établissement CE-AELE valable (art. 4, al. 1 et 2, et art. 5 de l'O du 23 mai 2001 sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP3) permettant de créer un domicile.

3 Par personnes qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse (art. 5, al. 1, let. abis, LFAIE), on entend les étrangers dépourvus d'une autorisation valable d'établissement (art. 34 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers; LEtr)4.5

4 Les étrangers qui n'ont pas besoin d'une autorisation de la police des étrangers pour leur séjour légal (art. 5, al. 3), sont assujettis au régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles de la même manière que les étrangers qui ont besoin d'une autorisation de la police des étrangers.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 janv. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1115).
2 RS 210
3 [RO 2002 1729]. Actuellement: l'O du 22 mai 2002 (RS 142.203).
4 RS 142.20
5 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5627).


Chapitre 2 Motifs d'autorisation et de refus
Art. 31Construction et location à titre professionnel de logements

Il n'y a pas établissement stable au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE, si l'immeuble est affecté à la construction ou à la location, à titre professionnel, de logements qui ne font pas partie d'un hôtel ou d'un apparthôtel.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).

Art. 4 Cas de rigueur

1 L'aliénateur qui invoque un cas de rigueur (art. 8, al. 3, LFAIE) doit prouver, en plus de sa détresse, qu'il a offert sans succès son logement au prix de revient à des personnes non assujetties au régime de l'autorisation; lorsque l'appartement appartient depuis plus de trois ans à l'aliénateur, celui-ci peut ajouter au prix de revient un intérêt équitable.

2 L'acquisition d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel ne peut être autorisée, même dans un cas de rigueur, que dans des lieux à vocation touristique au sens du droit en vigueur (art. 9, al. 3, LFAIE) ou du droit antérieur (art. 21, al. 2).

Art. 5 Résidence principale

1 Le domicile justifiant le non-assujetissement de l'acquisition d'une résidence principale (art. 2, al. 2, let. b, LFAIE) se détermine selon les art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 CC1.2

2 Un domicile légalement constitué présuppose en outre, soit une autorisation valable de séjour permettant de créer un domicile (art. 33 LEtr3), soit un autre droit.4

3 Lorsque les conditions du domicile sont remplies, sont réputées au bénéfice d'un autre droit les personnes au service:

a.5des bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte6 si elles sont au bénéfice d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères;b.de bureaux d'administrations étrangères de chemins de fer, de postes et de douanes ayant leur siège en Suisse (certificat de service).

1 RS 210
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 janv. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1115).
3 RS 142.20
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5627).
5 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à l'O du 7 déc. 2007 sur l'Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).
6 RS 192.12

Art. 6 Résidence secondaire

1 Par relations extrêmement étroites et dignes d'être protégées justifiant l'octroi de l'autorisation d'acquérir une résidence secondaire (art. 9, al. 1, let. c, LFAIE), on entend des relations régulières que l'acquéreur doit entretenir au lieu où se trouve l'immeuble pour y sauvegarder des intérêts prépondérants d'ordre économique, scientifique, culturel ou d'autres intérêts importants.

2 La parenté ou l'alliance avec des personnes résidant en Suisse, de même que des séjours de vacances, de cures, d'études ou d'autres séjours temporaires, ne constituent pas, à eux seuls, des relations étroites et dignes d'être protégées.

Art. 7 Apparthôtels

11

2 L'exploitation durable en la forme hôtelière (art. 10, let. b, LFAIE) est assurée si l'acte de constitution de la propriété par étages et le règlement d'administration et d'utilisation (art. 712d ss CC2) obligent les copropriétaires à mettre leur logement à la disposition de l'hôtelier; les autorisations doivent être assorties des charges prévues à cet effet (art. 11, al. 2, let. g).

3 Les autorisations exigées par le droit cantonal pour l'exploitation d'un hôtel sont réservées.


1 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).
2 RS 210

Art. 81Acquisition de logements par une personne physique

Est considérée comme acquisition par une personne physique (art. 2, al. 2, let. b, art. 7, let. j, art. 8, al. 3, et art. 9, al. 1, let. c, et 2, LFAIE), l'acquisition effectuée directement et en nom propre et, lorsqu'il s'agit de parts de sociétés d'actionnaires-locataires constituées avant le 1er février 1974, l'acquisition de ces parts par une personne physique.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 janv. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1115).

Art. 9 Contingents d'autorisations

1 L'annexe 1 de la présente ordonnance fixe pour l'ensemble du pays le nombre maximum annuel des autorisations portant sur l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels, ainsi que les contingents cantonaux annuels (art. 11 et 39 LFAIE).

2 Les autorisations sont imputées sur le contingent au moment où elles sont garanties à l'aliénateur par l'autorité compétente (autorisations de principe) ou, à défaut d'une telle garantie, au moment où elles sont délivrées aux acquéreurs.

3 Les unités de contingent non utilisées au cours de l'année sont reportées sur l'année suivante.1

4 Si elles n'ont pas été utilisées au 31 octobre de l'année suivante, l'Office fédéral de la justice les répartit entre les cantons qui ont épuisé leur contingent à cette date et qui ont demandé l'attribution d'unités supplémentaires.2

5 Le nombre d'unités supplémentaires attribuées à un canton ne doit pas dépasser la moitié de son contingent annuel (annexe 1).3

6 Si les cantons demandent davantage d'unités supplémentaires qu'il n'y en a à disposition, la répartition s'effectue proportionnellement aux contingents annuels des cantons requérants.4

7 Les unités reportées sur l'année suivante (al. 3) et les unités supplémentaires réparties par l'Office fédéral de la justice (al. 4) sont périmées si elles n'ont pas été utilisées au 31 décembre de ladite année.5


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2117).
2 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2117).
3 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2117).
4 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2117).
5 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2117).

Art. 10 Surface admissible

11

2 La surface nette de plancher habitable des résidences secondaires au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, LFAIE, des...

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