Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (2020-01-01)

Date de publication26 octobre 2011

(Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)1

du 26 octobre 2011 (Etat le 1er janvier 2020)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)2,

vu les art. 7, al. 2, 8, 9, al. 1, 11, 15, al. 2, 16, 19, al. 3, 20, 21, al. 2, 25, al. 2 et 3, 27, al. 2, 30, al. 6, 31, al. 1, 32, al. 6, 36, al. 1 et 2, 42, al. 5 et 6, 43, al. 2, 58, al. 1 et 2, et 69 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux (OSALA)3,4

arrête:

Section 1 Matières premières, aliments composés et aliments diététiques pour animaux
Art. 1 Exigences techniques applicables aux aliments pour animaux

Les dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe 1.1.

Art. 1a1Matières premières qui ne doivent pas être annoncées

La liste des matières premières pour aliments des animaux qui ne doivent pas être annoncées figure dans l’annexe 1.4.


1 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 15 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1739).

Art. 2 Substances interdites ou limitées pour l’alimentation des animaux

Les substances mentionnées dans l’annexe 4.1 sont interdites ou limitées pour la mise en circulation et l’utilisation aux fins de l’alimentation animale.

Art. 3 Contrôles renforcés

1 L’annexe 4.2, partie 1, contient la liste des aliments pour animaux dont l’importation est soumise à des contrôles et des fréquences de contrôle renforcés selon l’art. 58 OSALA. Elle indique aussi pour chaque produit et provenance le risque à considérer et la fréquence exigée.

2 Les aliments pour animaux listés dans l’annexe 4.2, partie 1, ne peuvent être importés en Suisse à partir de pays non membres de l’Union européenne (UE) que sur annonce préalable par les aéroports internationaux de Genève et de Zürich.

3 Lors de la libération des produits contrôlés, un formulaire d’accompagnement selon l’annexe 4.2, partie 2, doit être rempli par les autorités de contrôle. Ce formulaire doit accompagner le produit jusque chez l’utilisateur final.

Art. 4 Teneur en additifs pour l’alimentation animale

1 Sous réserve des conditions d’utilisation prévues dans l’autorisation, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments complémentaires pour animaux ne doivent pas contenir d’additifs pour l’alimentation animale qui leur ont été incorporés en des proportions correspondant à plus de 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux ou cinq fois ladite teneur dans le cas des coccidiostatiques et des histomonostatiques.

2 Le facteur de 100 fois la teneur maximale en additifs pour l’alimentation animale ne peut être dépassé que si la composition des produits concernés répond à la destination nutritionnelle pour laquelle ils sont prévus selon l’art. 11 OSALA. Les conditions d’utilisation de ces aliments sont contenues dans la liste des destinations pour les aliments diététiques selon l’annexe 3.11.


1 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DEFR du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1621). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 51Aliments diététiques

1 La liste des objectifs nutritionnels particuliers autorisés pour les aliments pour animaux (aliments diététiques) et de leurs caractéristiques nutritionnelles figure dans l’annexe 3.1.

2 Les exigences spécifiques relatives aux aliments mis sur le marché sous forme de boli figurent dans l’annexe 3.2.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1621).


Section 2 Étiquetage et présentation des matières premières, aliments composés et aliments diététiques
Art. 6 Allégations

1 L’étiquetage des matières premières, des aliments composés ou des aliments diététiques pour animaux ainsi que leur présentation peuvent attirer particulièrement l’attention sur la présence ou l’absence d’une substance dans l’aliment pour animaux, sur une caractéristique ou un processus nutritionnel particulier ou sur une fonction spécifique liée à l’un de ces éléments, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.l’allégation est objective, vérifiable par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et compréhensible pour l’utilisateur de l’aliment pour animaux, etb.l’exploitation responsable de l’étiquetage fournit, à la demande de l’OFAG, une preuve scientifique de la véracité de l’allégation, en se référant soit à des données scientifiques accessibles au public, soit à des recherches documentées effectuées par l’entreprise. La preuve scientifique doit être disponible lors de la mise en circulation de l’aliment pour animaux. Les acheteurs peuvent faire part à l’OFAG de leurs doutes quant à la véracité de l’allégation. Si l’OFAG conclut que les preuves scientifiques de l’allégation sont trompeuses, il exige le retrait de ladite allégation.

2 Les allégations relatives à l’optimisation de l’alimentation et au maintien ou à la protection de l’état physiologique sont autorisées sauf si elles contiennent une allégation visée à l’al. 3, let. a.

3 L’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés ou leur présentation ne peuvent pas comporter d’allégations selon lesquelles l’aliment:

a.possède des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie, à l’exception des coccidiostatiques et des histomonostatiques; cette lettre ne s’applique pas aux allégations concernant la prévention des déséquilibres nutritionnels dès lors qu’il n’est pas établi de lien avec des symptômes pathologiques;b.vise un objectif nutritionnel particulier prévu dans la liste des destinations à l’annexe 3.1 sauf s’il satisfait aux prescriptions qui y sont énoncées.
Art. 7 Exigences minimales pour l’étiquetage des aliments pour animaux

1 La déclaration de la liste des additifs pour l’alimentation animale doit être conforme à l’annexe 8.2, chapitre I ou 8.3, chapitre I selon le cas, sauf si les dispositions en matière d’étiquetage établies dans l’acte juridique autorisant l’additif pour l’alimentation animale concerné prévoient autre chose.

2 La teneur en eau doit être indiquée conformément à l’annexe 1.1, ch. 6.

3 Des dispositions complémentaires en matière d’étiquetage figurent à l’annexe 8.1.

Art. 8 Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux matières premières pour aliments des animaux

1 En plus des indications prévues à l’art. 15 OSALA, l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux doit inclure:

a.la déclaration obligatoire correspondant à la catégorie concernée telle qu’elle est énoncée dans la liste figurant à l’annexe 1.2, oub.les indications définies dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux visé à l’art. 9 OSALA pour cette matière première.

2 En plus des indications prévues à l’al. 1, l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux doit comporter les indications ci-après lorsque des additifs sont incorporés:

a.l’espèce animale ou la catégorie d’animaux à laquelle la matière première pour aliments des animaux est destinée, lorsque les additifs en question n’ont pas été autorisés pour toutes les espèces animales ou qu’ils l’ont été avec des limites maximales pour certaines espèces;b.le mode d’emploi conformément à l’annexe 8.1, ch. 4 lorsqu’une teneur maximale est fixée pour les additifs;c.la date de durabilité minimale pour les additifs autres que les additifs technologiques.
Art. 9 Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux aliments composés pour animaux

1 Outre les exigences indiquées à l’art. 15 OSALA, l’étiquetage des aliments composés pour animaux doit également comprendre les indications suivantes:

a.les espèces animales ou les catégories d’animaux auxquelles l’aliment composé pour animaux est destiné;b.1le mode d’emploi indiquant la destination de l’aliment pour animaux et les indications conformément à l’annexe 8.1, ch. 4, lorsque l’aliment contient des additifs dans des proportions supérieures aux teneurs maximales fixées pour les aliments complets pour animaux;c.dans les cas où le producteur n’est pas responsable de l’étiquetage: 1.le nom ou la raison sociale et l’adresse du producteur, ou2.le numéro d’agrément ou d’enregistrement du producteur;d.la date de durabilité minimale, indiquée par les mentions suivantes: 1.la mention «à utiliser avant », suivie de l’indication de la date (jour), dans le cas des aliments pour animaux qui sont très périssables en raison du processus de dégradation,2.la mention «à utiliser de préférence avant », suivie de l’indication de la date (mois), dans le cas des autres aliments, ou3.la mention « (durée en jours ou en mois) après la date de fabrication», si la date de fabrication est fournie dans le cadre de l’étiquetage;e.la liste, par ordre de poids décroissant calculé en fonction de la teneur en eau de l’aliment composé pour animaux, des matières premières pour aliments des animaux dont l’aliment pour animaux est composé, intitulée «composition» et comprenant la dénomination de chaque matière première conformément à l’art. 8, al. 1, let. a ou b. La liste peut inclure le pourcentage pondéral;f.les déclarations obligatoires prévues à l’annexe 8.2, chapitre II ou 8.3, chapitre II selon le cas.

2 La liste selon l’al. 1, let. e doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.la dénomination et le pourcentage pondéral d’une matière première pour aliments des animaux sont indiqués si la présence de la matière première en question est mise en relief dans le cadre de l’étiquetage au moyen de mots, d’images ou de graphiques;b.l’exploitation responsable de l’étiquetage met, sous réserve des dispositions relatives à la propriété intellectuelle, sur demande, des informations quantitatives concernant la composition, avec une marge de +/– 15 % par rapport à la valeur découlant de la formulation de l’aliment pour animaux, si le pourcentage pondéral des matières premières pour aliments des animaux incorporées à un aliment composé pour animaux...

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