Ordonnance du DETEC concernant les feux bleus et les avertisseurs à deux sons alternés (2019-11-01)

Date de publication27 septembre 2019

du 27 septembre 2019 (Etat le 1er novembre 2019)

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art. 220, al. 1, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)1,

arrête:

Section 1 Objet
Art. 1

La présente ordonnance règle:

a.le type de véhicules pour lesquels l’usage de feux bleus peut être autorisé;b.les exigences techniques applicables pour l’installation des feux bleus et de l’avertisseur à deux sons alternés.

Section 2 Autorisation des feux bleus
Art. 2 Principe

Les feux bleus peuvent être autorisés sur les véhicules du service du feu, de la police, du service d’ambulances et de la douane, ainsi que sur les véhicules qui y sont assimilés (art. 27, al. 2, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1 et art. 110, al. 3, let. a, OETV).


1 RS 741.01

Art. 3 Véhicules du service du feu

Sont réputés véhicules du service du feu:

a.les véhicules d’intervention du service du feu;b.les véhicules privés des sapeurs-pompiers professionnels ayant un statut de cadre lorsque ceux-ci sont de permanence;c.les véhicules d’intervention privés équipés pour la lutte contre les hydrocarbures ou les dangers atomiques, biologiques ou chimiques (protection ABC) et pouvant être mobilisés par des organisations officielles pour des interventions urgentes.
Art. 4 Véhicules du service d’ambulances

1 Sont réputés véhicules du service d’ambulances munis d’un équipement sanitaire installé à demeure:

a.les véhicules construits et équipés pour le transport et éventuellement les premiers soins, le traitement et la surveillance des patients (ambulances), et conformes à l’état de la technique tel qu’il est défini en particulier dans la norme SN EN 17891;b.les véhicules disposant d’un équipement pour les médecins urgentistes au sens des directives pour la construction et l’équipement des ambulances2 édictées en 2017 par l’interassociation de sauvetage;c.les véhicules équipés d’un incubateur de transport répondant à la norme SN EN 139763.

2 Les véhicules visés à l’al. 1 doivent être rattachés à une organisation de sauvetage ou de santé reconnue et pouvoir être mobilisés par une centrale d’intervention cantonale ou intercantonale.

3 L’équipement des véhicules doit être approuvé par l’autorité sanitaire cantonale ou l’organisation de sauvetage ou de santé doit posséder une autorisation d’exploitation cantonale.

4 Sont réputés véhicules du service d’ambulances dépourvus d’équipement sanitaire installé à demeure:

a.les véhicules privés des médecins de garde et des médecins urgentistes appelés à se rendre sur le lieu de l’intervention par la centrale d’appels sanitaires urgents, disposant de l’équipement nécessaire à ces médecins conformément aux directives pour la construction et l’équipement des ambulances édictées en 2017 par l’interassociation de sauvetage;b.les véhicules des responsables d’intervention;c.les véhicules équipés pour les interventions urgentes en cas d’événements majeurs et transportant des personnes ou du matériel jusqu’au lieu de l’intervention;d.les véhicules utilisés exclusivement dans le cadre de dons ou de transplantations d’organes.

5 S’agissant des véhicules visés à l’al. 4, let. a...

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