Ordonnance du DFF sur la participation des prestataires du SET et des prestataires de cartes de carburant à la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds (2020-03-01)

Date de publication11 février 2020

(Ordonnance du DFF sur les prestataires du SET et les prestataires
de cartes de carburant)

du 11 février 2020 (Etat le 1er mars 2020)

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu les art. 26b, al. 2, 26c, al. 3, 2e et 3e phrases, et 29, al. 2ter et 2quater, de l’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance définit, en ce qui concerne la participation des prestataires du SET et des prestataires de cartes de carburant à la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP):

a.les prescriptions techniques et opérationnelles destinées aux prestataires du SET et aux prestataires de cartes de carburant;b.la procédure de contrôle effectuée en vue de l’octroi de l’agrément en tant que prestataire du SET ou prestataire de cartes de carburant;c.le montant de la compensation pour les services que les prestataires du SET et les prestataires de cartes de carburant fournissent à l’Administration fédérale des douanes (AFD).

2 Les prescriptions techniques et opérationnelles sont définies:

a.à l’annexe 1, pour les prestataires du SET;b.à l’annexe 2, pour les prestataires de cartes de carburant.
Art. 2 Agrément

1 Quiconque souhaite obtenir de l’AFD un agrément en tant que prestataire du SET ou prestataire de cartes de carburant doit déposer une demande d’agrément auprès de l’AFD pour le service qu’il entend fournir.

2 Le requérant doit prouver dans le cadre de la procédure d’agrément qu’il respecte de manière permanente les prescriptions techniques et opérationnelles relatives au service qu’il entend fournir.

3 Quiconque dépose une demande d’agrément en tant que prestataire du SET doit désigner un domicile de notification en Suisse.


Chapitre 2 Prestataires du SET

Section 1 Procédure d’agrément

Art. 3 Étapes

1 La procédure d’agrément comprend quatre étapes successives:

a.étape 1: contrôle du respect des conditions formelles de la demande, du caractère complet du dossier joint à la demande et de la preuve du respect des prescriptions techniques et opérationnelles;b.étape 2: contrôle de l’exploitation dans un environnement de test;c.étape 3: contrôle de la mise en oeuvre correcte des processus opérationnels à l’aide de véhicules de test du prestataire du SET dans le cadre d’un test de fonctionnement;d.étape 4: contrôle des performances du prestataire du SET dans l’environnement d’exploitation (projet pilote).

2 Le résultat du contrôle effectué doit être positif pour que le contrôle de l’étape suivante puisse être réalisé.

3 Les prescriptions techniques et opérationnelles de l’annexe 1 définissent les différents points devant être contrôlés lors des étapes 2, 3 et 4 ainsi que les critères à remplir.

Art. 4 Reconnaissance des résultats de test obtenus lors d’autres procédures d’agrément

L’AFD ne procède à aucun test lorsque les résultats de test obtenus lors d’une procédure d’agrément effectuée dans un pays de l’Espace économique européen attestent que les exigences techniques et opérationnelles définies à l’annexe 1 sont remplies.

Art. 5 Décision

1 Si le prestataire du SET remplit les exigences fixées pour les étapes 1 à 3, l’AFD conclut avec lui un contrat d’agrément relevant du droit public en vue du projet pilote prévu à l’étape 4.

2 Si le prestataire du SET remplit également les exigences du projet pilote prévu à l’étape 4, l’AFD lui octroie, sur la base d’une décision, l’agrément permettant de percevoir la RPLP par voie électronique au moyen du SET.

3 Si l’AFD octroie l’agrément, le contrat d’agrément visé à l’al. 1 s’applique également à l’exploitation ordinaire.

4 Si l’AFD refuse l’agrément, le contrat d’agrément devient automatiquement caduc sans donner droit à un dédommagement. Tel est le cas également si le requérant dépose un recours contre le refus de l’agrément.

Art. 6 Changement de situation

1 L’AFD peut répéter la procédure de contrôle effectuée en vue de l’octroi de l’agrément ou certaines étapes de cette procédure si la situation du prestataire ou de l’AFD connaît un changement important.

2 Le prestataire n’a droit à aucun dédommagement lié à la répétition de la procédure.

Art. 7 Conditions d’agrément cessant d’être remplies et manquements aux obligations

1 Si les conditions d’agrément ne sont plus remplies ou si le prestataire manque à des obligations légales ou contractuelles, l’AFD prend d’abord les mesures prévues dans le contrat d’agrément.

2 Si ces mesures se soldent par un échec ou semblent inutiles, l’AFD suspend l’agrément et fixe un délai au prestataire pour remédier aux manquements ou retire l’agrément.


Section 2 Obligations des prestataires

Art. 8 Information des utilisateurs du SET

Le prestataire du SET informe l’utilisateur du SET de ses obligations relatives à l’utilisation de l’appareil de saisie agréé, notamment en ce qui concerne l’exactitude de la déclaration de remorque et la procédure en cas de dérangements.

Art. 9 Enregistrement des véhicules à moteur utilisés et de leur détenteur

1 Le prestataire du SET enregistre les données suivantes du détenteur en vue de la perception de la RPLP:

a.l’identité;b.l’adresse de domicile;c.la langue de correspondance;d.le numéro de contrat.

2 Il enregistre en outre les données suivantes concernant les véhicules à moteur utilisés par le détenteur:

a.la plaque de contrôle et le signe distinctif de nationalité;b.le poids;c.la classe d’émission EURO.

3 Il met à jour les données enregistrées.

Art. 10 Remise des appareils de saisie et blocage

1 Le prestataire du SET remet aux utilisateurs du SET des appareils de saisie individualisés en fonction des véhicules et en état de fonctionner pour percevoir la RPLP.

2 Le blocage des appareils de saisie relève de la responsabilité du prestataire du SET.

3 Le prestataire du SET peut signaler périodiquement à l’AFD les appareils de saisie qui ne doivent plus être utilisés.

Art. 11 Saisie et déclaration du trajet assujetti à la redevance

1 Le prestataire du SET saisit...

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