Ordonnance du DFI sur les formations, les formations continues et les activités autorisées en matière de radioprotection (2018-06-12)

Date de publication26 avril 2017

(Ordonnance sur la formation en radioprotection)

du 26 avril 2017 (Etat le 12 juin 2018)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), en accord avec l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),

vu les art. 144, al. 2, 174, al. 2 et 3, 175, al. 3, 181 et 183 de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et exclusion du champ d’application

1 La présente ordonnance régit:

a.les objectifs, les exigences et l’étendue de la formation et de la formation continue en radioprotection;b.les compétences et les connaissances à acquérir pour les personnes visées à l’art. 172 ORaP;c.les formations et les formations continues soumises à l’obligation de reconnaissance au sens des art. 174 à 183 ORaP;d.les conditions de reconnaissance des formations et des formations continues visées à la let. c;e.le contenu des examens et la procédure d’examen;f.les activités autorisées dans le domaine de la radioprotection pour les personnes disposant de formations et de formations continues soumises à l’obligation de reconnaissance;g.l’instruction des personnes astreintes au sens de l’art. 144 ORaP.

2 L’objet visé à l’al. 1 est régi:

a.à l’annexe 1 pour les médecins, les médecins-dentistes, les chiropraticiens et les médecins-vétérinaires;b.à l’annexe 2 pour les autres professions médicales et pour le commerce dans le domaine médical;c.à l’annexe 3 pour les activités dans le domaine des installations nucléaires;d.à l’annexe 4 pour les activités dans les domaines de l’industrie, de l’artisanat, de l’enseignement, de la recherche et du transport;e.à l’annexe 5 pour les personnes qui, en cas de défaillance ou en situation d’urgence, manipulent des rayonnements ionisants, peuvent y être exposées, planifient ou ordonnent leur manipulation exploitent des infrastructures critiques ou fournissent des services publics.

3 N’entre pas dans le champ d’application de la présente ordonnance, la formation du personnel des installations nucléaires au sens des art. 2 à 4, 6 à 8, 14 à 17, 19 et 20 de l’ordonnance du 9 juin 2006 sur les qualifications du personnel des installations nucléaires1.


1 RS 732.143.1

Art. 2 Objectifs de la formation

La formation doit garantir que les personnes visées à l’art. 172 ORaP:

a.sont informées sur les risques sanitaires de l’exposition aux radiations;b.connaissent les règles fondamentales de la radioprotection;c.maîtrisent une technique de travail appropriée et peuvent appliquer les prescriptions de radioprotection en vigueur pour l’activité correspondante;d.connaissent les risques d’une exposition aux radiations qui peuvent découler d’un mauvais comportement;e.disposent de connaissances approfondies de la législation sur la radioprotection et des tâches de radioprotection spécifiques si elles assument la fonction d’expert en radioprotection au sens de l’art. 2, al. 1, let. g, ORaP.
Art. 3 Cours de formation continue

1 Quiconque propose des cours de formation continue doit couvrir deux des trois contenus de formation suivants:

a.répétition des acquis;b.actualisation et nouveaux développements;c.connaissances acquises dans le cadre de l’exploitation ou de défaillances.

2 Il doit en outre garantir que, pour les contenus indiqués à l’al. 1, des exemples concernant la pratique sont inclus.

3 Le type de formation continue est du ressort des institutions de formation.

4 Pour les formations continues qui ne sont pas soumises à l’obligation de reconnaissance, l’institut de formation continue établit une attestation de participation comprenant les indications suivantes:

a.nom, prénom et année de naissance;b.la désignation du cours de formation continue;c.la date de la formation continue.

Section 2 Reconnaissance des formations et des formations continues
Art. 4 Reconnaissance des cours et des formations individuelles

1 Les cours de formation au sens de l’art. 174 ORaP et les formations individuelles au sens de l’art. 178 ORaP sont reconnus s’ils satisfont aux exigences visées aux tableaux 2 à 4 de l’annexe s’y rapportant.

2 L’autorité compétente peut reconnaître des formations non définies aux annexes 1 à 5 ou des formations adaptées à de nouveaux besoins jusqu’à la modification correspondante de la présente ordonnance.

3 Les cours de formation continue au sens de l’art. 175 ORaP et les formations continues individuelles au sens de l’art. 178 ORaP sont reconnus s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3, al. 1 et 2, et aux tableaux 3 et 4 de l’annexe s’y rapportant.

Art. 5 Durée de validité

La reconnaissance d’un cours de formation ou de formation continue est valable dix ans.

Art. 6 Condition pour l’exercice d’une activité autorisée

Les activités autorisées ne peuvent être exercées que tant que la preuve de la formation et de la formation continue nécessaire est apportée.

Art. 7 Procédure

Les établissements qui souhaitent proposer des cours de formation ou de formation continue en radioprotection soumis à l’obligation de reconnaissance et les personnes qui souhaitent faire reconnaître leur formation ou leur formation continue individuelles doivent présenter une demande de reconnaissance à l’autorité de reconnaissance compétente.

Art. 8 Contenu de la demande de reconnaissance pour les cours de formation et de formation continue

1 La demande de reconnaissance présentée par un établissement de formation ou de formation continue doit apporter la preuve:

a.que l’enseignement couvre l’acquisition des compétences et les contenus de la formation ou de la formation continue visés à l’annexe s’y rapportant;b.que la qualification du corps enseignant est suffisante pour transmettre de manière correcte du point de vue technique et adéquate du point de vue didactique le contenu de l’enseignement théorique et pratique;c.que les locaux destinés à la formation sont adaptés aux exigences des cours de formation ou de formation continue, et que les équipements correspondent à l’état actuel de la technique;d.que la procédure d’examen inclut les points suivants pour les cours de formation: 1.les conditions d’admission à l’examen,2.les modalités d’examen,3.les critères pour sa réussite,4.les critères pour sa répétition;e.qu’une liste d’exemples de questions d’examen est disponible pour les cours de formation;f.que les membres de la commission d’examen sont suffisamment qualifiés;g.que la qualité des cours est régulièrement contrôlée en interne dans l’optique d’une amélioration permanente.

2 Si l’établissement de formation est certifié par un service accrédité, les aspects administratifs, didactiques et organisationnels visés à l’al. 1 sont présumés remplis; en ce cas, les preuves correspondantes ne doivent pas être fournies.

3 La demande doit désigner une personne responsable de la formation ou de la formation continue.

4 Aucun examen n’est exigé pour les cours de formation continue, mais la participation à un tel cours doit être contrôlée. La demande doit indiquer comment elle l’est.

Art. 9 Certificat

1 L’établissement de formation délivre, à la fin d’un cours de formation ou de formation continue reconnu, un certificat qui comportera au moins les mentions suivantes:

a.la désignation du cours de formation ou de formation continue;b.la date de la réussite à l’examen d’une formation ou la date du cours de formation continue;c.les activités autorisées selon l’annexe s’y rapportant;d.le nom, prénom, date de naissance et lieu d’origine (pour les étrangers: la nationalité et le lieu de naissance) du candidat;e.l’autorité de reconnaissance au sens de l’art. 180 ORaP.

2 L’établissement de formation est tenu de conserver pendant 30 ans les données visées à l’al. 1, let. a à e.

3 Pour les professions soumises à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, l’établissement des certificats et leurs contenus se fondent sur les dispositions d’exécution correspondantes.


1 RS 412.10

Art. 10 Cas particuliers

1 Pour l’établissement, l’approbation et la reconnaissance des formations en radioprotection contenues dans la formation au sens de l’art. 182 ORaP, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation est compétent s’agissant des formations selon les dispositions d’exécution de la LFPr1.

2 Une reconnaissance au sens de l’al. 1 ne peut être accordée que si les exigences fixées aux tableaux 2 à 4 de l’annexe 2 sont mises en oeuvre dans la formation.

3 Les institutions compétentes au sens de l’al. 1 sont tenues d’associer l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) à l’élaboration de la formation pour les questions de radioprotection.

4 L’art. 69a de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle2 s’applique à la reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger.


1 RS 412.10
2 RS 412.101

Art. 11 Révocation et expiration de la reconnaissance des cours

1 La reconnaissance des cours de formation et de formation continue est révoquée si une condition n’est plus remplie et s’il n’est pas remédié à la lacune incriminée malgré sommation.

2 Elle devient caduque lorsque:

a.son détenteur y renonce formellement;b.la durée de validité arrive à son terme et qu’aucune prolongation n’est accordée.

Section 3 Autres dispositions
Art. 12 Tâches et compétences des autorités de reconnaissance

1 Les autorités de reconnaissance vérifient la qualité des cours de formation et de formation continue. Leurs représentants peuvent participer aux cours et aux examens.

2 Les autorités de reconnaissance fixent la dose efficace maximale qu’une personne peut recevoir par cours dans le cadre de la formation.

3 En accord avec les institutions compétentes au sens de l’art. 10, al. 1, l’OFSP vérifie la qualité des formations en radioprotection dans le cadre des formations dans le domaine médical.

Art. 13 Obligation de déclaration de la part des établissements de formation et de formation continue

1 Les prestataires de cours de formation et de formation continue reconnus communiquent à...

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