Ordonnance du DFI sur la déclaration d’observations en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme (2020-11-02)

Date de publication01 décembre 2015

du 1er décembre 2015 (Etat le 2 novembre 2020)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu l’art. 19 de l’ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies (OEp)1,

arrête:

Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance définit quelles observations en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme doivent être déclarées par:

a.les médecins, les hôpitaux et les autres institutions de santé publiques et privées;b.les laboratoires;c.les autorités cantonales compétentes;d.les capitaines de navire et les commandants de bord.

2 Elle fixe le contenu des déclarations, les critères de déclaration, le moment où la déclaration intervient et les délais applicables, la procédure de déclaration ainsi que le mode de transmission.

Art. 2 Déclarations de résultats d’analyses cliniques

1 Les résultats d’analyses cliniques devant être déclarés sont énumérés à l’annexe 1.

2 Les personnes assujetties à l’obligation de déclarer doivent transmettre, outre les données visées à l’al. 1, les données suivantes concernant leur personne:

a.nom et prénom;b.numéros de téléphone et de télécopie;c.adresse postale et adresse électronique.

3 Les institutions assujetties à l’obligation de déclarer doivent transmettre, outre les données visées à l’al. 1, les données suivantes:

a.nom de l’institution avec, le cas échéant, le nom du service et la fonction exercée par la personne à l’origine de la déclaration;b.nom et prénom de la personne chargée de fournir des informations (art. 12, al. 2, OEp);c.numéros de téléphone et de fax;d.adresse postale et adresse électronique.
Art. 3 Déclarations complémentaires aux résultats d’analyses cliniques

1 Les résultats d’analyses cliniques nécessitant une déclaration complémentaire sont énumérés à l’annexe 2.

2 Les personnes assujetties à l’obligation de déclarer doivent transmettre, outre les données visées à l’al. 1, les données visées à l’art. 2, al. 2 et 3.

Art. 4 Déclarations de résultats d’analyses de laboratoire

1 Les résultats d’analyses de laboratoire devant être déclarés sont énumérés à l’annexe 3.

2 Les laboratoires assujettis à l’obligation de déclarer doivent transmettre, outre les données visées à l’al. 1, les données suivantes:

a.nom du laboratoire;b.nom et prénom du chef de laboratoire responsable;c.numéros de téléphone et de fax;d.adresse postale et adresse électronique.

3 Ils doivent transmettre, outre les données visées à l’al. 1, les données suivantes relatives au médecin ayant demandé l’analyse:

a.nom et prénom;b.adresse.
Art. 4a1Déclarations de résultats de tests rapides de l’antigène SARS-CoV-2

1 Les résultats de tests rapides de l’antigène SARS-CoV-2 devant être déclarés sont énumérés à l’annexe 3, ch. 31a.

2 Les établissements au sens de l’art. 24, al. 1, de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20202 doivent transmettre, outre les données visées à l’al. 1, les données suivantes:

a.nom de l’établissement;b.nom et prénom de la personne responsable de la réalisation du test;c.numéros de téléphone et de télécopie;d.adresse postale et adresse électronique.

3 Le cas échéant, ils doivent transmettre, outre les données visées à l’al. 1, les données suivantes relatives au médecin ayant demandé l’analyse:

a.nom et prénom;b.adresse.

1 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 28 oct. 2020, en vigueur depuis le 2 nov. 2020 (RO 2020 4493).
2 RS 818.101.24

Art. 5 Statistiques sur les résultats d’analyses de laboratoire

1 Les statistiques sur les résultats d’analyses de laboratoire relatives aux agents pathogènes devant être transmises sont énumérées à l’annexe 4.

2 Les laboratoires assujettis à l’obligation de déclarer doivent transmettre, outre les données visées à l’al. 1, les données visées à l’art. 4, al. 2.

Art. 5a1Déclarations de résultats d’analyses épidémiologiques

1 Les résultats d’analyses épidémiologiques devant être déclarés sont énumérés à l’annexe 5.

2 Les personnes assujetties à l’obligation de déclarer doivent transmettre, outre les données visées à l’al. 1, les données suivantes concernant leur personne:

a.nom et prénom;b.numéros de téléphone et de télécopie;c.adresse postale et adresse électronique.

3 Les institutions assujetties à l’obligation de déclarer doivent transmettre, outre les données visées à l’al. 1, les données suivantes:

a.nom de l’institution avec, le cas échéant, le nom du service et la fonction exercée par la personne à l’origine de la déclaration;b.nom et prénom de la personne chargée de fournir des informations (art. 12, al. 2, OEp);c.numéros de téléphone et de fax;d.adresse postale et adresse électronique.

1 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 1er nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3583).

Art. 6 Déclaration d’observations indiquant l’existence d’un danger pour la santé publique

1 Les autorités cantonales compétentes ainsi que les capitaines de navire et les commandants de bord doivent déclarer les événements tels que les cas de maladie, les décès, ou les contaminations qui sont inhabituels ou inattendus ou qui se multiplient et qui indiquent l’existence d’un danger pour la santé publique, en application de l’instrument de décision figurant à l’annexe 2 du règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 (RSI)1.

2 Elles doivent transmettre les données suivantes:

a.nature de l’événement;b.nom de l’autorité ou nom et prénom du capitaine de navire ou du commandant de bord;c.immatriculation du navire ou de l’avion;d.numéros de téléphone et de fax;e.adresse postale et adresse électronique.

1 RS 0.818.103

Art. 7 Obligation de déclarer du laboratoire

1 La déclaration incombe au laboratoire qui procède à la première analyse.

2 S’il est fait appel à un laboratoire basé à l’étranger, la déclaration incombe au laboratoire ayant demandé l’analyse.

Art. 81Critères de déclaration

Les critères liés à certains agents pathogènes applicables aux déclarations de résultats d’analyses cliniques, aux déclarations complémentaires aux résultats d’analyses cliniques, aux déclarations de résultats d’analyses de laboratoire et aux déclarations de résultats d’analyses épidémiologiques sont énumérés aux annexes 1 à 3 et 5.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3583).

Art. 9 Moment de la déclaration

1 Une observation doit être déclarée dès que les critères de déclaration fixés pour l’agent pathogène considéré dans les annexes 1, 2, 3 ou 5 sont remplis.1

2 La déclaration doit être faite même s’il manque certaines données concernant l’observation ou la personne concernée. Les données manquantes sont communiquées le plus rapidement possible.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3583).

Art. 101Délais de déclaration

1 Une observation doit être déclarée dans le délai fixé pour l’agent pathogène considéré dans les annexes 1, 2, 3 ou 5. Les délais exprimés en heures s’appliquent aussi en dehors des jours ouvrables.

2 Si le médecin cantonal est tenu de transmettre une déclaration à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), les délais applicables sont les suivants:

a.déclarations de résultats d’analyses cliniques: le délai fixé pour l’agent pathogène considéré dans l’annexe 1;b.déclarations complémentaires aux résultats d’analyses cliniques: une semaine;c.déclarations de résultats d’analyses épidémiologiques: le délai fixé pour les observations considérées dans l’annexe 5.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3583).

Art. 11 Procédures de déclaration pour les résultats cliniques

1 Les résultats d’analyses cliniques doivent être déclarés au médecin cantonal du canton dans lequel la personne concernée est domiciliée ou séjourne. Si le lieu de domicile ou de séjour de la personne concernée n’est pas connu, le résultat est déclaré au médecin cantonal du canton dans lequel l’observation soumise à déclaration a été faite.

2 L’annexe 1 précise les résultats d’analyses cliniques devant être de surcroît déclarés directement à l’OFSP.

3 Les déclarations électroniques doivent être adressées exclusivement à l’OFSP, lequel les transmet sans délai aux médecins cantonaux.

Art. 12 Procédures de déclaration pour les résultats d’analyses de laboratoire et de tests rapides de l’antigène SARS-CoV-21

1 La déclaration des résultats d’analyses de laboratoire et de tests rapides de l’antigène SARS-CoV-2 doit être faite simultanément à l’OFSP et au médecin cantonal du canton dans lequel la personne concernée est domiciliée ou séjourne. Si le lieu de domicile ou de séjour de la personne concernée n’est pas connu, le résultat est déclaré au médecin cantonal du canton dans lequel l’observation a été faite.2

2 La déclaration des résultats d’analyses de laboratoire effectuées sur des échantillons environnementaux doit être faite simultanément à l’OFSP et au médecin cantonal du canton dans lequel l’échantillon a été prélevé.

3 Les déclarations électroniques des résultats d’analyses de laboratoire et de tests rapides de l’antigène SARS-CoV-2 doivent être adressées exclusivement à l’OFSP, lequel les retransmet sans délai aux médecins cantonaux.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 28 oct. 2020, en vigueur depuis le 2 nov. 2020 (RO 2020 4493).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 28 oct. 2020, en vigueur depuis le 2 nov. 2020 (RO 2020 4493).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 28 oct. 2020, en vigueur depuis le 2 nov. 2020 (RO 2020 4493).

Art. 13a1Procédures de déclaration pour les résultats d’analyses épidémiologiques

1 Les résultats d’analyses épidémiologiques doivent être déclarés au médecin cantonal du canton dans lequel se trouvent le médecin, l’hôpital ou l’institution de santé publique ou privée ayant fait l’observation.

2 Les déclarations électroniques doivent être adressées exclusivement à l’OFSP, qui les transmet sans délai aux médecins cantonaux.


1 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 1er nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3583).

Art. 14 Procédures de déclaration ...

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