Ordonnance de l’OSAV sur la protection des animaux dans le cadre de l’élevage (2015-01-01)

Date de publication04 décembre 2014

du 4 décembre 2014 (Etat le 1er janvier 2015)

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),

vu l’art. 29 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)1,

arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance fixe les exigences relatives à l’élevage d’animaux sains.

2 Elle ne s’applique pas aux animaux élevés dans les animaleries agréées.

Art. 2 Obligations à respecter dans l’élevage

Quiconque pratique l’élevage:

a.doit connaître les contraintes exercées sur les animaux par l’expression extrême de certains caractères et par les tares héréditaires avérées de la variété animale concernée;b.ne doit poursuivre aucun but d’élevage qui cause aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages, ou qui entraîne une atteinte profonde à leur aspect physique ou à leurs aptitudes.
Art. 3 Catégories de contraintes

1 Les contraintes sont réparties en quatre catégories:

a.catégorie de contraintes 0: absence de contraintes;b.catégorie de contraintes 1: contraintes légères;c.catégorie de contraintes 2: contraintes moyennes;d.catégorie de contraintes 3: contraintes sévères.

2 La contrainte d’un animal de compagnie ou de rente est légère, si l’expression contraignante de certains caractères et symptômes peut être compensée par des soins, une détention ou une alimentation adaptés, sans porter atteinte à l’intégrité physique de l’animal et sans recourir à des soins médicaux réguliers.

Art. 4 Classement d’un animal dans une catégorie de contraintes

1 Les critères de classement d’un animal dans une catégorie de contraintes figurent à l’annexe 1.

2 Le classement d’un animal dans une catégorie de contraintes est déterminé par le caractère ou le symptôme le plus contraignant.

Art. 5 Evaluation des contraintes

1 Quiconque veut pratiquer l’élevage d’un animal présentant un caractère ou un symptôme qui, en lien avec le but d’élevage, peut entraîner une contrainte moyenne ou sévère doit au préalable faire réaliser une évaluation des contraintes.

2 Les caractères ou symptômes qui, en lien avec le but d’élevage, peuvent entraîner des contraintes moyennes ou sévères figurent à l’annexe 2.

3 Lors de l’évaluation, seules les contraintes héréditaires sont prises en considération.

4 L’évaluation des contraintes est confiée à des personnes titulaires d’un diplôme en médecine vétérinaire, en éthologie ou en génétique délivré par une haute école et disposant de l’expérience nécessaire dans l’une de ces disciplines.

5 La personne qui a évalué les contraintes rend ses conclusions dans un document signé destiné à l’éleveur. L’éleveur présente, sur demande, ce document aux autorités d’exécution.

Art. 6 Elevage admis

1 L’élevage des animaux relevant des catégories de contraintes 0 ou 1 est admis.

2 L’élevage des animaux relevant de la catégorie de contraintes 2 est admis si le but d’élevage entraîne pour les descendants une contrainte moins élevée que celle subie par leurs reproducteurs.

Art. 7 Documentation concernant l’élevage d’animaux relevant de la catégorie de contraintes 2

1 Si les animaux relèvent de la catégorie de contraintes 2, l’éleveur doit documenter leur élevage.

2 La documentation contient des données sur la stratégie d’élevage et sur les contraintes héréditaires subies par les reproducteurs et les descendants. La stratégie d’élevage indique comment il est prévu d’atteindre le but d’élevage visé à l’art. 6, al. 2.

3 La documentation est datée et maintenue à jour. L’éleveur atteste par sa signature que les données sont exactes et complètes.

4 La documentation est présentée, sur demande, aux autorités d’exécution.

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