Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux (2015-01-01)

Date de publication27 août 2014

(Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs, OPC-FINMA)

du 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2015)

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),

vu les art. 55, al. 3, 56, al. 3, 71, al. 2, 91 et 128, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)1,

arrête:

Titre 1 Placements collectifs

Chapitre 1 Fonds en valeurs mobilières

Section 1 Prêt de valeurs mobilières («Securities Lending»)

(art. 55, al. 1, let. a, LPCC et 76 OPCC2)

Art. 1 Définition

On entend par prêt de valeurs mobilières l'acte juridique par lequel une direction de fonds (direction) ou une société d'investissement à capital variable (SICAV) transfère temporairement la propriété de valeurs mobilières à un emprunteur, et par lequel:

a.l'emprunteur s'engage envers le prêteur à lui rendre à l'échéance autant de valeurs mobilières de même genre et de même qualité et à lui verser les revenus échus pendant la durée de l'opération ainsi qu'une rémunération, etb.le prêteur supporte le risque de marché des valeurs mobilières pendant la durée du prêt de valeurs mobilières.
Art. 2 Principes

1 La direction ou la SICAV peut prêter des valeurs mobilières à un emprunteur en son propre nom et pour son propre compte («Principal»).

2 Elle peut aussi, dans le respect des dispositions de la présente section, donner le mandat à un intermédiaire pour mettre les valeurs mobilières à la disposition d'un emprunteur, soit à titre fiduciaire en tant que représentant indirect («Agent»), soit en tant que représentant direct («Finder»).

3 Elle conclut avec chaque emprunteur ou chaque intermédiaire un contrat-cadre standardisé selon l'art. 7 de prêt de valeurs mobilières.

Art. 3 Emprunteurs et intermédiaires autorisés

1 La direction ou la SICAV n'effectue le prêt de valeurs mobilières qu'avec des emprunteurs et des intermédiaires de premier ordre soumis à la surveillance et spécialisés dans ce genre d'opérations, tels que des banques, des brokers et des assurances ainsi que des contreparties et des dépositaires centraux autorisés et reconnus, qui garantissent une exécution irréprochable du prêt de valeurs mobilières.

2 La direction ou la SICAV doit obtenir l'accord écrit de la banque dépositaire lorsque celle-ci ne participe pas au prêt de valeurs mobilières en tant qu'emprunteur ou en tant qu'intermédiaire.

3 La banque dépositaire peut seulement refuser son accord s'il n'est pas garanti qu'elle puisse remplir ses obligations légales et contractuelles de traitement, de garde, d'information et de contrôle.

Art. 4 Valeurs mobilières pouvant être prêtées

1 La direction ou la SICAV peut prêter tous les genres de valeurs mobilières qui sont négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.

2 Elle ne peut pas prêter des valeurs mobilières qu'elle a prises en pension.

Art. 5 Conditions et délais de dénonciation

1 L'opération individuelle et le contrat-cadre standardisé de prêt de valeurs mobilières doivent pouvoir être dénoncés en tout temps.

2 Si un délai de dénonciation a été convenu, sa durée ne doit pas excéder sept jours bancaires ouvrables.

Art. 6 Volume et durée

1 Si la direction ou la SICAV doit respecter un délai de dénonciation avant de pouvoir à nouveau disposer juridiquement des valeurs mobilières prêtées, elle ne peut pas prêter plus de 50 % de chaque genre pouvant être prêté.

2 Si par contre l'emprunteur ou l'intermédiaire garantit par contrat à la direction ou à la SICAV qu'elle pourra à nouveau disposer juridiquement, le même jour bancaire ouvrable ou le jour bancaire ouvrable suivant, des valeurs mobilières prêtées, elle peut prêter la totalité de chaque genre pouvant être prêté.

Art. 7 Contenu minimal du contrat-cadre standardisé

1 Le contrat-cadre standardisé doit correspondre aux standards internationaux applicables.

2 Il doit mentionner les fonds en valeurs mobilières dont les valeurs mobilières peuvent en principe être prêtées ainsi que les valeurs mobilières exclues du prêt.

3 Dans le contrat-cadre standardisé, la direction ou la SICAV convient avec l'emprunteur ou avec l'intermédiaire:

a.qu'il met en gage ou transfère en propriété en faveur de la direction ou de la SICAV des sûretés selon l'art. 51 pour garantir le droit à restitution;b.qu'il répond envers la direction ou la SICAV: 1.du paiement ponctuel et intégral des revenus échus pendant la durée du prêt,2.de l'exercice d'autres droits patrimoniaux, tels que les droits de conversion et de souscription, et3.de la restitution, conformément au contrat, d'autant de valeurs mobilières de même genre et de même qualité;c.qu'il fixera la répartition des valeurs mobilières disponibles pour le prêt selon des critères objectifs et compréhensibles entre les emprunteurs.

4 Il doit également être convenu dans le contrat-cadre que:

a.la valeur des sûretés est appropriée et qu'elle représentera en tout temps au minimum 100 % de la valeur vénale des valeurs mobilières prêtées;b.les valeurs mobilières prêtées ne peuvent pas être compensées avec des créances de l'emprunteur ou de l'intermédiaire.
Art. 8 Obligations spéciales de la banque dépositaire

La banque dépositaire est tenue de respecter les obligations spéciales suivantes dans le cadre du déroulement de prêts de valeurs mobilières:

a.elle informe régulièrement la direction ou la SICAV sur les affaires de prêts;b.elle calcule au moins une fois par mois les revenus des prêts de valeurs mobilières venant à échéance;c.elle s'assure du déroulement sûr et conforme au contrat du prêt de valeurs mobilières et surveille notamment le respect des exigences concernant les sûretés;d.elle accomplit également, pendant la durée du prêt de valeurs mobilières, les actes d'administration qui lui incombent selon le règlement de dépôt et fait valoir tous les droits afférents aux valeurs mobilières prêtées dans la mesure où ils n'ont pas été cédés conformément au contrat-cadre standardisé.
Art. 9 Inventaire, compte de fortune et bilan, prise en compte dans les restrictions de placement

1 Les valeurs mobilières prêtées sont assorties de la mention «prêtées» dans l'inventaire de la fortune du fonds en valeurs mobilières et continuent d'être incluses dans le compte de fortune et le bilan.

2 Les valeurs mobilières prêtées continuent d'être prises en compte dans le cadre du respect des restrictions de placement légales et réglementaires.


Section 2 Opérations de pension («Repo, Reverse Repo»)

(art. 55, al. 1, let. b, LPCC et 76 OPCC3)

Art. 10 Définitions

On entend par:

a.opérations de pension: les mises et les prises en pension;b.mise en pension (repo): l'acte juridique par lequel une partie (le cédant) transfère temporairement la propriété de valeurs mobilières contre paiement à une autre partie (le preneur), et par lequel: 1.le preneur s'engage à rendre à l'échéance et contre paiement autant de valeurs mobilières de même genre et de même qualité et de verser au cédant les revenus échus pendant la durée de l'opération,2.le cédant supporte le risque de marché des valeurs mobilières pendant toute la durée de l'opération;c.prise en pension (reverse repo): la mise en pension considérée du point de vue du preneur;d.intérêt-repo: la différence entre le prix de vente et le prix d'achat des valeurs mobilières.
Art. 11 Principes

1 La direction ou la SICAV peut conclure des opérations de pension en son propre nom et pour son propre compte avec une contrepartie («Principal»).

2 Elle peut aussi, dans le respect des prescriptions de la présente section, donner le mandat à un intermédiaire d'effectuer des opérations de pension avec une contrepartie, soit à titre fiduciaire en tant que représentant indirect («Agent»), soit en tant que représentant direct («Finder»).

3 Elle conclut avec chaque contrepartie et chaque intermédiaire un contrat-cadre standardisé selon l'art. 17 relatif aux opérations de pension.

Art. 12 Contreparties et intermédiaires autorisés

1 La direction ou la SICAV n'effectue des opérations de pension qu'avec des contreparties et des intermédiaires de premier ordre soumis à la surveillance et spécialisés dans ce genre d'opérations, tels que des banques, des brokers et des assurances ainsi que des contreparties centrales et des dépositaires centraux autorisés et reconnus, qui garantissent une exécution irréprochable des opérations de pension.

2 La direction ou la SICAV doit obtenir l'accord écrit de la banque dépositaire lorsque celle-ci ne participe pas à l'opération de pension en tant que contrepartie ou en tant qu'intermédiaire.

3 La banque dépositaire peut seulement refuser son accord s'il n'est pas garanti qu'elle puisse remplir ses obligations légales et contractuelles de traitement, de garde, d'information et de contrôle.

Art. 13 Valeurs mobilières pouvant être l'objet d'une mise en pension

1 La direction ou la SICAV peut mettre en pension tous les genres de valeurs mobilières qui sont négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.

2 Elle ne peut pas mettre en pension des valeurs mobilières qu'elle a prises en pension.

Art. 14 Conditions et délais de dénonciation

1 L'opération individuelle de même que le contrat-cadre standardisé relatif aux opérations de pension doivent pouvoir être dénoncés en tout temps.

2 Si un délai de dénonciation a été convenu, sa durée ne doit pas excéder sept jours bancaires ouvrables.

Art. 15 Volume et durée des mises en pension

1 Si la direction ou la SICAV doit respecter un délai de dénonciation avant de pouvoir à nouveau disposer juridiquement des valeurs mobilières mises en pension, elle ne peut pas mettre en pension plus de 50 % de chaque genre pouvant être l'objet d'une mise en pension.

2 Si par contre la contrepartie ou l'intermédiaire garantit par contrat à la direction ou à la SICAV qu'elle pourra à nouveau disposer juridiquement, le même jour bancaire ouvrable ou le jour bancaire ouvrable suivant, des valeurs mobilières mises en pension, elle peut mettre en pension la totalité de chaque genre pouvant être l'objet d'une mise en pension.

Art. 16 Garantie des créances en ...

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