Ordonnance (2016-01-01)

Date de publication24 juin 2015

(Ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d'argent, OBA-CFMJ)

du 24 juin 2015 (Etat le 1er janvier 2016)

La Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ),

vu l'art. 17 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)1,

arrête:

Chapitre 1 Objet
Art. 1

1 La présente ordonnance concrétise les obligations de diligence visées au chapitre 2 de la LBA, fixe la manière dont celles-ci doivent être exécutées par les maisons de jeu en vertu de la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu (LMJ)1 et détermine les mesures organisationnelles que doivent prendre ces dernières.

2 Elle règle les rapports entre la Commission fédérale des maisons de jeu (commission) et les organismes d'autorégulation des maisons de jeu.


1 RS 935.52


Chapitre 2 Obligations de diligence

(art. 3 à 11a LBA)

Section 1 Vérification de l'identité et enregistrement

(art. 3 LBA)

Art. 2 Opérations de caisse

1 La maison de jeu satisfait à l'obligation qui lui incombe lors d'opérations de caisse portant sur des sommes importantes en procédant à la vérification de l'identité et à l'enregistrement de tous les clients qui, par l'achat et la vente de jetons, par le paiement d'appareils à sous, par l'émission et l'encaissement de chèques ou par des opérations au comptant telles que les opérations de change, effectuent une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles qui dépassent le montant de 4000 francs.

2 Elle satisfait également à cette obligation en procédant à la vérification de l'identité et à l'enregistrement de tous les clients à l'entrée de la maison de jeu.

3 Après avoir vérifié l'identité selon l'al. 1 ou 2, la maison de jeu doit enregistrer sous le nom du client concerné toute transaction entrant dans l'une des catégories suivantes:

a.rachat par la maison de jeu de jetons et de paiements d'appareils à sous d'un montant d'au moins 15 000 francs;b.émission et encaissement, par la maison de jeu ou par le client, de chèques d'un montant d'au moins 4000 francs;c.opérations de change portant sur un montant d'au moins 4000 francs.

4 La maison de jeu arrête dans ses directives internes celle des deux méthodes de vérification d'identité qu'elle entend appliquer.

Art. 3 Relations d'affaires durables

1 Dans le cadre de relations d'affaires durables, la maison de jeu enregistre l'ensemble des transactions effectuées.

2 Une relation d'affaires est considérée comme durable:

a.lorsque la maison de jeu met à la disposition du client un dépôt ou un compte client;b.lorsqu'un support électronique mis à la disposition du client par la maison de jeu et valable pendant plus d'une journée d'exploitation présente un crédit supérieur à 5000 francs.
Art. 4 Informations à enregistrer

1 La maison de jeu enregistre le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité du client.

2 Elle enregistre également l'adresse du domicile du moment du client lorsqu'elle procède à l'enregistrement des transactions sous le nom du client conformément à l'art. 2, al. 3.

3 Si le client est un ressortissant d'un pays dans lequel les dates de naissance ou les adresses du domicile ne sont pas utilisées, l'obligation de fournir ces informations tombe. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.

Art. 5 Documents requis

1 Pour vérifier l'identité du client, la maison de jeu examine un document d'identité officiel muni d'une photographie tel qu'un passeport, une carte d'identité ou un permis de conduire; elle établit une photocopie de ce document et la conserve.

2 La commission autorise la maison de jeu à vérifier l'identité du client au moyen d'une carte de client pour autant que celle-ci permette une identification catégorique et qu'elle ait été établie sur la base d'un document d'identité officiel dont la maison de jeu conserve une copie.

3 Si la relation d'affaires est établie par correspondance ou par Internet, la maison de jeu vérifie l'identité du client:

a.en se faisant remettre une copie certifiée conforme d'un document d'identité officiel; etb.en vérifiant l'adresse du domicile du futur client par un envoi postal ou par un autre moyen équivalent.4 L'authentification doit être effectuée par un notaire ou par l'autorité qui délivre habituellement de telles attestations d'authenticité.

Section 2 Identification de l'ayant droit économique

(art. 4 LBA)

Art. 6 Principe

La maison de jeu est en droit de supposer que le client est identique à l'ayant droit économique, à moins que:

a.la maison de jeu n'effectue pour le compte du client des opérations de caisse au sens de l'art. 2;b.la maison de jeu ne procède à des virements bancaires en faveur du client;c.les valeurs patrimoniales que le client change, mise ou dépose ne dépassent manifestement sa capacité financière;d.les contacts avec le client n'amènent la maison de jeu à faire d'autres constatations insolites;e.la relation d'affaires ne soit établie par correspondance.
Art. 7 Informations requises

1 La déclaration relative à l'ayant droit économique doit comprendre les informations suivantes:

a.pour les personnes physiques: nom, prénom, date de naissance, adresse du domicile et nationalité;b.pour les personnes morales: raison sociale, adresse du siège et siège.

2 Si l'ayant droit économique est un ressortissant d'un pays dans lequel les dates de naissance ou les adresses du domicile ne sont pas utilisées, l'obligation de fournir ces informations tombe. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.


Section 3 Obligations de diligence particulières

(art. 6 LBA)

Art. 8 Principe

La maison de jeu doit immédiatement clarifier l'arrière-plan économique dans les cas prévus à l'art. 6, al. 2, LBA.

Art. 9 Relations d'affaires comportant un risque accru

(art. 6, al. 2, let. c, LBA)

1 La maison de jeu établit les critères permettant de détecter les relations d'affaires comportant un risque accru.

2 Entrent notamment en considération, selon la relation d'affaires entretenue par la maison de jeu, les critères suivants:

a.le siège ou le domicile du client et de l'ayant droit économique ou leur nationalité;b.le type et le lieu de l'activité commerciale du client et de l'ayant droit économique;c.l'absence de contacts personnels avec le client lors de l'établissement d'une relation d'affaires durable;d.le montant des valeurs patrimoniales changées, misées ou déposées par le client;e.le montant des valeurs patrimoniales gagnées par le client ou remboursées par la maison de jeu;f.le pays de provenance des virements effectués sur des comptes clients ou le pays de destination des virements opérés à partir de comptes clients.

3 La maison de jeu établit une classification de ses relations d'affaires en fonction du risque.

Art. 10 Transactions comportant un risque accru

(art. 6, al. 2, let. c...

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