Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (2016-01-01)

Date de publication10 mai 2000

(OLT 1)

du 10 mai 2000 (Etat le 1er janvier 2016)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 40 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (loi, LTr)1, vu l'art. 83, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)2, vu l'art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)3,

arrête:

Chapitre 1 Champ d'application

Section 1 Définitions

Art. 1 Travailleurs

(art. 1 LTr)

1 Par travailleur on entend toute personne occupée dans une entreprise soumise à la loi, de manière durable ou temporaire, durant tout ou partie de l'horaire de travail.

2 Sont également réputés travailleurs les apprentis, stagiaires, volontaires et autres personnes qui travaillent dans l'entreprise principalement à des fins de formation ou pour se préparer au choix d'une profession.

Art. 2 Grandes entreprises du commerce de détail

(art. 9, al. 1, let. a, LTr)

Sont réputées grandes entreprises du commerce de détail les entreprises qui occupent plus de 50 travailleurs à la vente au détail, personnel de caisse compris, dans le même bâtiment ou dans des bâtiments voisins.


Section 2 Entreprises: champ d'application

Art. 31

1 Abrogé par l'art. 22 de l'O du 28 sept. 2007 sur la protection des jeunes travailleurs, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4959).

Art. 4 Entreprises fédérales, cantonales et communales

(art. 2, al. 2, LTr)

La loi est en particulier applicable aux entreprises fédérales, cantonales et communales:

a.qui produisent, transforment ou traitent des biens ou qui produisent, transforment ou transportent de l'énergie, sous réserve de l'art. 2, al. 1, let. b, de la loi;b.qui transportent des personnes ou des marchandises, sous réserve de l'art. 2, al. 1, let. b, de la loi;c.qui évacuent, incinèrent ou transforment des ordures, ainsi qu'aux entreprises d'approvisionnement en eau et aux stations d'épuration des eaux.
Art. 4a1Hôpitaux et cliniques publics

1 La loi s'applique aux hôpitaux et cliniques publics dans le cadre des rapports de travail qui les lient à des médecins-assistants.

2 Par hôpitaux et cliniques publics, on entend les hôpitaux et cliniques des cantons et des communes qui font partie d'une administration publique ou ont été érigés sous forme d'établissements de droit public sans personnalité juridique ou de corporations de droit public.

3 Par médecins-assistants, on entend les médecins qui, après avoir réussi leur examen d'Etat en médecine humaine, dentaire ou vétérinaire, suivent une formation postgrade en vue:

a.d'obtenir leur premier titre de médecin spécialiste; oub.de satisfaire aux critères d'admission d'ouverture de leur propre cabinet.

1 Introduit par le ch. I de l'O du 7 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2411).


Section 3 Entreprises exclues du champ d'application

Art. 5 Entreprises agricoles

(art. 2, al. 1, let. d, LTr)

1 Sont réputées entreprises agricoles les entreprises qui se livrent à l'exploitation de champs et de prés, à l'arboriculture fruitière, à la viticulture, à la culture maraîchère, à la culture des baies et à la garde d'animaux d'élevage et de rente, ainsi que les forêts privées appartenant à une telle entreprise.

2 Sont réputées offices locaux collecteurs de lait les entreprises qui recueillent le lait directement auprès des entreprises agricoles d'un bassin de ravitaillement géographiquement limité et le travaillent en tout ou partie dans des locaux rattachés à elles, ou le remettent à d'autres entreprises pour le travailler ou le vendre.

3 Sont réputés services accessoires les services qui utilisent ou transforment, pour leur usage personnel ou pour celui du marché local, des produits provenant de l'entreprise principale.

Art. 6 Entreprises horticoles

(art. 2, al. 1, let. e et al. 3, LTr)

1 Sont réputées se livrer surtout à la production horticole de plantes les entreprises horticoles dont la majorité des travailleurs sont occupés dans l'une ou plusieurs des branches suivantes:

a.cultures maraîchères;b.cultures de plantes en pot et de fleurs coupées;c.pépinières et cultures fruitières, y compris les cultures de plantes vivaces et d'arbustes.

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1 Abrogé par l'art. 22 de l'O du 28 sept. 2007 sur la protection des jeunes travailleurs, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4959).

Art. 7 Etablissements publics et corporations de droit public

(art. 2, al. 2, 71, let. b, LTr)

1 Les dispositions concernant la durée du travail et du repos ne sont applicables ni aux établissements de droit public dépourvus de la personnalité juridique ni aux corporations de droit public, pour autant que la majorité des travailleurs qu'ils occupent soient liés par des rapports de travail de droit public.

2 Les travailleurs liés par des rapports de travail de droit privé à une entreprise au sens de l'al. 1 sont soumis à la loi, et par conséquent à ses prescriptions sur la durée du travail et du repos, pour autant que le statut de la fonction publique ne prévoie pas de dispositions plus avantageuses.

3 Les art. 4 et 4a sont réservés.1


1 Introduit par le ch. I de l'O du 7 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2411).


Section 4 Personnes exclues du champ d'application

Art. 8 Personnel d'une organisation internationale ou de l'administration publique d'un Etat étranger

(art. 3, let. b, LTr)

1 Par personnel d'une organisation internationale ou de l'administration publique d'un Etat étranger, on entend:

a.le personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires d'Etats étrangers en Suisse, dans la mesure où il accomplit des tâches relevant de la puissance publique ou dans la mesure où ses relations de travail sont réglées par le droit public de l'Etat d'envoi;b.le personnel des missions permanentes auprès des organisations internationales avec lesquelles la Suisse a conclu un accord de siège, dans la mesure où il accomplit des tâches relevant de la puissance publique ou dans la mesure où ses relations de travail sont réglées par le droit public de l'Etat d'envoi;c.le personnel des organisations internationales avec lesquelles la Suisse a conclu un accord de siège;d.le personnel de l'administration publique d'un Etat étranger et des entreprises étrangères concessionnaires de transports ferroviaires, maritimes et aériens, sous réserve des dérogations résultant d'accords internationaux.

2 Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)1 dresse, en accord avec la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères, la liste des organisations qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1, let. b et c.


1 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 9 Fonction dirigeante élevée

(art. 3, let. d, LTr)

Exerce une fonction dirigeante élevée quiconque dispose, de par sa position et sa responsabilité et eu égard à la taille de l'entreprise, d'un pouvoir de décision important, ou est en mesure d'influencer fortement des décisions de portée majeure concernant notamment la structure, la marche des affaires et le développement d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise.

Art. 10 Activité scientifique

(art. 3, let. d, LTr)

1 Sont réputés activités scientifiques la recherche et l'enseignement. Est réputé exercer une activité scientifique quiconque jouit d'une grande liberté dans les domaines de la définition des objectifs, de l'exécution et de la répartition de cette activité.

2 Le terme de recherche s'applique, outre à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée, mais n'englobe pas leur application pratique, à savoir le développement et la production.

3 Le personnel technique et le personnel administratif engagés dans la recherche sont soumis aux dispositions de la loi et de ses ordonnances concernant la durée du travail et du repos.

Art. 11 Activité artistique indépendante

(art. 3, let. d, LTr)

Est réputée indépendante l'activité artistique exercée par un travailleur qui jouit d'une grande liberté dans les domaines de la conception, de l'exécution et de la répartition de son travail.

Art. 12 Médecins-assistants, éducateurs et assistants sociaux

(art. 3, let. e, LTr)

11

2 Sont réputées éducateurs les personnes ayant achevé une formation pédagogique spécialisée reconnue ou une formation de base suivie d'une formation complémentaire équivalente.

3 Sont réputées assistants sociaux les personnes ayant achevé une formation sociopédagogique ou sociopsychologique spécialisée et reconnue ou une formation de base suivie d'une formation complémentaire équivalente.


1 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 avril 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 2411).


Chapitre 2 Durée du travail et du repos

Section 1 Dispositions générales

Art. 13 Définition de la durée du travail

(art. 6, al. 2, art. 9 à 31, LTr)

1 Est réputé durée du travail au sens de la loi le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l'employeur; le temps qu'il consacre au trajet pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir n'est pas réputé durée du travail. Sont réservées les dispositions concernant l'occupation des femmes enceintes et des mères qui allaitent ainsi que l'art. 15, al. 2.

2 Lorsque le travailleur doit exercer son activité ailleurs que sur son lieu de travail habituel et que la durée ordinaire du trajet s'en trouve rallongée, le surplus de temps ainsi occasionné par rapport au trajet ordinaire est réputé temps de travail.

3 Le trajet de retour à partir d'un autre lieu de travail au sens de l'al. 2 peut excéder les limites du travail quotidien ou la durée maximale du travail hebdomadaire; dans ce cas, le repos quotidien de 11 heures ne commence qu'à l'arrivée du travailleur à son domicile.

4 Le temps qu'un travailleur consacre à une formation complémentaire ou continue, soit sur ordre de l'employeur, soit, en vertu de la loi, parce que son activité professionnelle l'exige, est réputé temps de travail.

Art. 14 Service de piquet a. Principe

(art. 6, 9 à 31 et 36 LTr)

1 Est...

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