Constitution du Canton d’Argovie (2019-09-16)

Date de publication25 juin 1980

du 25 juin 1980 (Etat le 16 septembre 2019)2


Le peuple argovien,

dans le dessein d’assumer devant Dieu sa responsabilité à l’égard de l’homme, de la communauté et de l’environnement, d’organiser le canton dans son unité et sa diversité, de protéger la liberté et le droit dans les limites d’un ordre démocratique, de promouvoir la prospérité de tous, de faciliter l’épanouissement de la personne en tant qu’individu et membre de la communauté, d’obliger le canton à collaborer activement à la consolidation et au développement de la Confédération suisse,

se donne la constitution ci-après:

Chapitre 1 Principes généraux
§ 1 Peuple et pouvoir de l’État

Le pouvoir de l’État vient du peuple. Il est exercé par les électeurs et les autorités.

§ 2 Orientation de l’activité publique

Le peuple et les autorités agissent conformément au droit et en toute bonne foi. Toute activité publique doit être adaptée à ses buts.

§ 3 Rapports avec la Confédération

1 Le canton participe activement, dans la mesure fixée par le droit fédéral, à l’organisation de la Confédération suisse.

2 Il accomplit avec circonspection et loyauté les tâches qui lui sont confiées par la Confédération.

§ 4 Rapports avec les autres cantons

Le canton d’Argovie collabore avec les autres cantons pour toutes les tâches qu’il est judicieux de mener à bien au niveau intercantonal. Il favorise l’activité solidaire des cantons.

§ 5 Communes

1 Le canton se divise en communes.

2 Les communes règlent et administrent leurs affaires en toute indépendance, sous la surveillance du canton.

§ 6 Droit de cité

Le droit de cité cantonal et communal est réglé par la loi.


Chapitre 2 Droits fondamentaux
§ 7 1. Application

1 Les droits fondamentaux lient tous les pouvoirs publics.

2 Dans la mesure où cela est conforme à leur nature, ils obligent les particuliers entre eux.

§ 8 2. Limites

1 Les droits fondamentaux ne doivent être restreints que dans la mesure où le permet le droit fédéral ou la présente constitution.

2 Pour les personnes se trouvant dans un rapport de dépendance particulier vis à vis de l’État, il est permis de restreindre davantage l’exercice des droits fondamentaux, mais dans la mesure seulement où l’exige l’intérêt public spécial sur lequel se fonde ce rapport.

§ 9 3. Sauvegarde de la dignité de l’homme

Le peuple et les autorités respectent et protègent la dignité de l’homme.

§ 10 4. Les divers droits fondamentaux a. Égalité devant la loi

1 Tous les hommes sont égaux devant la loi.

2 Nul ne doit être défavorisé ou avantagé à cause de son sexe, de son ascendance, de son origine, de sa langue, de sa race, de sa position sociale, de son appartenance confessionnelle ou de ses idées politiques ou religieuses.

§ 11 b. Liberté de conscience et de croyance

1 La liberté de conscience et de croyance est inviolable.

2 Ni les opinions philosophiques ni les prescriptions religieuses ne dispensent de l’accomplissement des obligations civiques,

§ 12 c. Liberté des communautés religieuses

1 La liberté des communautés religieuses est garantie en ce qui concerne leur enseignement, leur organisation et leur culte.

2 Les communautés religieuses ne doivent pas compromettre la paix publique entre leurs membres respectifs ni les droits des citoyens.

§ 13 d. Liberté d’opinion et d’information

1 Chacun a le droit de se former librement une opinion, de l’exprimer et de la répandre sans contrainte par la parole, l’écrit, l’image ou de toute autre manière et de recevoir librement les opinions exprimées par d’autres.

2 Chacun a le droit de recevoir les informations destinées à la collectivité et de diffuser des faits connus de lui.

3 Demeurent réservées les dispositions relatives à la protection de la jeunesse et des intérêts personnels ainsi que les lois sur les moyens d’information collective.

4 La censure est interdite.

5 L’incitation à commettre des actes délictueux ne tombe pas sous la protection de la liberté d’opinion.

§ 14 e. Liberté de la science et des arts

L’enseignement et la recherche scientifique ainsi que l’activité artistique sont libres. L’enseignement et la recherche doivent respecter la dignité de la créature.

§ 15 f. Droit à la liberté personnelle et à la sauvegarde de la sphère privée

1 La liberté personnelle est inviolable. Chacun a droit à la vie, à l’intégrité corporelle et spirituelle et à la liberté de mouvement.

2 La sphère secrète et intime de la vie privée et familiale, la protection contre l’abus des données, l’inviolabilité du domicile ainsi que le secret de la correspondance et des télécommunications sont garantis.

3 Demeurent réservées les mesures prévues dans la loi en vue de protéger la jeunesse et la santé, de permettre l’assistance, la procédure d’organisation judiciaire, la poursuite pénale et l’exécution des peines. Sont autorisées en outre les interventions provisoires en vue de sauvegarder l’ordre et la sécurité publics.

4 Les atteintes à la liberté de la volonté, les tortures et autres traitements inhumains ne sont autorisés dans aucun cas.

§ 16 g. Liberté de circulation

Tous les Suisses ont le droit de libre circulation sur tout le territoire cantonal. Ils peuvent s’établir où ils veulent et partir à tout moment.

§ 17 h. Liberté de réunion

1 La liberté de réunion est garantie.

2 Les réunions sur le domaine public peuvent être restreintes si elles représentent un danger sérieux et imminent pour l’ordre et la sécurité publics.

§ 18 i. Liberté d’association

1 La liberté d’association est garantie, pour autant que les buts poursuivis et les moyens utilisés n’aient rien d’illégal.

2 Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association de droit privé.

§ 19 k. Liberté de pétition

Chacun peut adresser des requêtes et pétitions aux autorités, lesquelles sont tenues d’y répondre.

§ 20 1. Liberté économique

1 Toute personne a le droit de choisir et d’exercer librement une profession et une activité économique.1

2 Sont réservés les dispositions prises par la police, les droits régaliens cantonaux et les mesures de politique économique autorisées conformément au droit fédéral.


1 Accepté en votation populaire du 1er juin 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 3 981).

§ 21 m. Garantie de la propriété

1 La propriété et les droits relatifs aux biens patrimoniaux sont garantis. La législation définit leur contenu.

2 Des restrictions peuvent être apportées à la propriété dans l’intérêt public sur la base d’une loi.

3 Des expropriations peuvent être ordonnées par le Grand Conseil ou le Conseil d’État, mais uniquement dans les limites fixées par la loi.

4 Dans les cas d’expropriations ou de restrictions de la propriété analogues à une expropriation, une indemnité entière est due.

§ 22 n. Garanties générales de procédure

1 Dans les procédures administratives, les intéressés ont le droit d’être entendus et traités loyalement.

2 Les personnes empruntées ne doivent pas être désavantagées dans les procédures. Les gens de condition modeste ont droit à une justice gratuite.

§ 23 o. Garanties spéciales de procédure

1 Celui qui est privé de sa liberté de mouvement doit être renseigné sans retard et de façon compréhensible sur les motifs qui justifient la mesure. Il a le droit d’être entendu devant un juge ou un fonctionnaire ayant un mandat légal spécial, dans les vingt-quatre heures qui suivent son arrestation, et de demander que sa privation de liberté soit examinée par un juge.

2 Si une privation de liberté ou toute autre restriction grave de la liberté personnelle se révèle illégale ou infondée, la collectivité responsable est tenue de réparer intégralement le dommage et, le cas échéant, de verser une indemnité pour tort moral.

§ 24 p. Actes normatifs rétroactifs interdits

La rétroactivité des actes normatifs n’est pas admise lorsqu’elle a pour effet d’imposer une charge disproportionnée.


Chapitre 3 Les tâches publiques

A. Généralités

§ 25 Buts de l’État

1 L’État encourage la prospérité générale et la sécurité sociale.

2 Compte tenu de la responsabilité de l’individu, dans les limites de ses compétences législatives et du droit fédéral, l’État prend des mesures permettant à chacun:

a.de se former et de se perfectionner selon ses aptitudes et ses goûts;b.de subvenir à ses besoins par un travail approprié et d’être protégé contre la perte injustifiée de son emploi et les conséquences du chômage;c.de trouver un logement convenable à des conditions raisonnables;d.de posséder les moyens indispensables à son existence.
§ 26 Bases juridiques

1 Le canton doit disposer d’une base constitutionnelle pour pouvoir accomplir les tâches qui ne lui sont pas confiées par le droit fédéral.

2 Cette réserve ne s’applique pas aux communes.

3 Lorsque, dans le présent chapitre de la constitution, les communes sont nommées expressément, elles ont le droit et l’obligation d’assumer les tâches mentionnées.

§ 27 Ordre et sécurité publics

Le canton et les communes garantissent l’ordre et la sécurité publics. Ils protègent en particulier la vie, la liberté, la santé et la moralité. Ils préviennent les détresses sociales.


B. Les diverses tâches

§ 28 1. Éducation et formation a. Base

1 Chaque enfant a droit à une formation correspondant à ses aptitudes.

2 Le canton aide les parents dans l’éducation et la formation des enfants.

3 Le régime scolaire est réglé par la loi.

§ 291b. Écoles primaires, écoles spéciales, foyers2

1 Les communes ou les unions de communes sont responsables de l’enseignement primaire obligatoire.3

2 Le canton aide les communes et les unions de communes dans l’accomplissement de ces tâches, en assumant notamment le salaire des enseignants et des membres de direction des écoles primaires.4

3 Les communes et les unions de communes participent aux frais en personnel des écoles primaires. La loi détermine le cadre de cette participation.5

4 Le canton aide ou gère les écoles spéciales et les foyers.

5 Il exerce la surveillance des écoles primaires, des écoles spéciales et des foyers.6


1 Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1e...

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