Convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises1 (2007-01-01)

Date de publication20 mai 1987

Conclue le 20 mai 1987

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 8 octobre 19872

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 octobre 1987

Entrée en vigueur le 1er janvier 1988

(Etat le 1er janvier 2007)

La République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse, ci-après dénommés «pays de l'AELE», et la Communauté Economique Européenne, ci-après dénommée «Communauté»,

considérant les accords de libre échange conclus entre la Communauté et chacun des pays de l'AELE,

considérant la déclaration commune visant la création d'un espace économique europeen adoptée par les ministres des pays de l'AELE et des Etats membres de la Communauté et par la Commission des Communautés Européennes, à Luxembourg, le 9 avril 1984, et tenant notamment compte de la simplification des formalités aux frontières et des règles d'origine,

considérant que, dans le cadre des mesures visant à renforcer le marché intérieur, la Communauté a décidé d'instaurer un document administratif unique pour les échanges intracommunautaires à partir du 1er janvier 1988,

considérant qu'il y a lieu de simplifier aussi les formalités dans les échanges de marchandises entre la Communauté et les pays de l'AELE eux-mêmes, notamment par la mise en place d'un document administratif unique,

considérant qu'aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme exonérant les parties contractantes des obligations contractées dans le cadre d'autres accords internationaux,

ont décidé de conclure la présente convention:

Généralités
Art. 11

1. La présente convention fixe les mesures visant à simplifier les formalités dans les échanges de marchandises entre les parties contractantes, en particulier par l'introduction d'un document administratif unique, ci-après dénommé «document unique», à utiliser pour tout régime à l'exportation et à l'importation et pour un régime de transit commun, ci-après dénommé «transit», applicable aux échanges entre les parties contractantes indépendamment de l'espèce et de l'origine des marchandises.

2. Aux fins de la présente convention, on entend par «pays tiers» tout pays qui n'est pas partie contractante à la présente convention.

3. A partir de la date à laquelle l'adhésion d'un pays en tant que nouvelle partie contractante prend effet conformément à l'art. 11bis, toute référence aux pays de l'AELE faite dans la convention s'applique mutatis mutandis à ce pays, et ce aux seules fins de la présente convention.


1 Nouvelle teneur selon l'Ac. du 25 sept. 1995, approuvé par l'Ass. féd. le 22 mars 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1994 (RO 1996 1049 1960 1048; FF 1995 II 1).

Art. 2

Lorsque des marchandises font l'objet d'échanges entre des parties contractantes, les formalités afférentes à ces échanges sont effectuées au moyen d'un document unique délivré sur la base d'un formulaire de déclaration, dont les modèles figurent à l'annexe I de la présente convention. Ce document unique vaut, selon le cas, déclaration ou document d'exportation, de transit ou d'importation.

Art. 3

En sus du document unique, une partie contractante ne peut exiger d'autres documents administratifs que s'ils:

-sont requis expressément pour appliquer une législation en vigueur dans une partie contractante pour laquelle l'emploi du document unique ne suffirait pas;-sont requis en vertu d'accords internationaux auxquels elle est partie contractante,-sont requis des opérateurs en vue de les faire bénéficier, sur leur demande, d'un avantage ou d'une facilité spécifique.
Art. 4

1. Rien dans la présente convention n'empêche les parties contractantes d'appliquer des procédures simplifiées, fondées ou non sur l'utilisation de l'informatique, afin d'alléger davantage la tâche des opérateurs.

2. Ces procédures simplifiées peuvent consister, en particulier, à permettre à des opérateurs de ne devoir présenter à un bureau de douane ni les marchandises en question ni la déclaration se rapportant à ces dernières ou d'établir une déclaration incomplète. Dans ces cas, une déclaration qui, avec l'accord des autorités compétentes, peut être une déclaration globale périodique, devra être présentée ultérieurement, dans les délais fixés par ces autorités.

Dans les cas visés au par. 1, les opérateurs peuvent être autorisés à utiliser des documents commerciaux en lieu et place du document unique.

Lorsque le document unique est utilisé, les intéressés peuvent, sur autorisation des autorités compétentes, joindre à ce dernier des listes descriptives des marchandises, de nature commerciale, en lieu et place des feuillets complémentaires du document unique, aux fins de l'accomplissement des formalités pour tout régime à l'exportation et à l'importation.

3. Rien dans la présente convention n'empêche les parties contractantes:

-d'accorder une dispense d'utilisation du document unique pour le trafic postal (lettres ou colis postaux);-d'accorder une dispense de déclaration écrite;-de conclure entre elles des accords ou arrangements visant à une plus grande simplification des formalités dans tout ou partie des échanges entre elles;-d'autoriser l'utilisation de listes de chargement aux fins de l'accomplissement des formalités de transit, pour les envois comportant plusieurs espèces de marchandises, en lieu et place des feuillets complémentaires du document unique;-d'autoriser l'édition de déclarations, le cas échéant sur papier vierge, par des moyens informatiques publics ou privés, dans les conditions fixées par les autorités compétentes;-de permettre aux autorités compétentes d'exiger que les données nécessaires à l'accomplissement des formalités concernées soient introduites dans leur système informatisé de traitement des déclarations, le cas échéant sans qu'une déclaration écrite soit requise;-de permettre aux autorités compétentes, en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations, de prévoir que la déclaration d'exportation, de transit ou d'importation soit constituée soit par le document unique produit par ledit système, soit par l'introduction des données dans l'ordinateur si un tel document n'est pas produit;-d'appliquer toute facilité adoptée par décision de la Commission mixte visée à l'art. 11, par. 3.

Formalités
Art. 5

1. Les dispositions relatives à l'accomplissement, au moyen du document unique, des formalités nécessaires pour l'exportation, le transit ou l'importation de marchandises sont établies à l'annexe II de la présente convention.

2. Les codes communs à utiliser sur les formulaires présentés à l'annexe I sont énumérés à l'annexe III de la présente convention.

Art. 6

1. La déclaration doit être établie dans l'une des langues officielles des parties contractantes acceptée par les autorités compétentes du pays où sont accomplies les formalités d'exportation ou de transit. En tant que de besoin, le service des douanes du pays de destination ou de transit peut demander au déclarant ou à son représentant dans ce pays une traduction de ladite déclaration dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de ce dernier.

2. Par dérogation au par. 1, la déclaration doit être établie dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du pays d'importation dans tous les cas où la déclaration dans ce pays est faite sur des exemplaires de déclaration autres que ceux qui ont été présentés au service des douanes du pays d'exportation ou de départ.

Art. 7

1. Le déclarant ou son représentant peut utiliser, pour chacune des phases d'une opération d'échange de marchandises entre parties contractantes, les exemplaires de déclaration nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à cette seule phase, auxquels peuvent être joints, le cas échéant, les exemplaires nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à l'une ou à l'autre des phases suivantes de cette opération.

2. Le bénéfice des dispositions du par. 1 n'est subordonné au respect d'aucune condition particulière de la part des autorités compétentes.

Toutefois, sans préjudice des dispositions spécifiques concernant le trafic de groupage, les autorités compétentes peuvent prévoir que les formalités relatives aux opérations d'exportation et de transit soient accomplies sur un même formulaire au moyen des exemplaires correspondant auxdites formalités.

Art. 8

Dans les cas visés à l'art. 7, les autorités compétentes s'assurent autant que possible de la concordance des mentions portées sur les exemplaires de déclaration établis au cours des différentes phases des opérations considérées.


Assistance administrative
Art. 9

1. Afin d'assurer le bon fonctionnement des échanges entre les parties contractantes et de faciliter la détection de toute irrégularité ou infraction, les autorités douanières des pays concernés se communiquent mutuellement, sur demande ou, si elles estiment que c'est dans l'intérêt d'une autre partie contractante, de leur propre initiative, toute information en leur possession (y compris les constatations et rapports administratifs) utile pour la bonne exécution de la présente convention.

2. L'assistance peut être suspendue ou refusée, en tout ou en partie lorsque le pays sollicité estime que cette assistance serait préjudiciable à sa sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels ou constituerait une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

3. Toute décision de suspendre ou de refuser l'assistance ainsi que la motivation de cette décision doivent être notifiées sans retard au pays requérant.

4. Si l'autorité douanière d'un pays sollicite une assistance qu'elle-même ne serait pas en mesure de fournir en cas de demande, elle mentionne cet élément dans sa demande. La suite à donner à une telle demande est laissée à la discrétion de l'autorité douanière à laquelle la demande a été adressée.

5. Toute information obtenue conformément au par. 1 doit être utilisée exclusivement aux fins de la présente convention et recevoir du pays bénéficiaire la même...

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