Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (2020-02-25)

Date de publication03 mars 1973

Conclue à Washington le 3 mars 1973

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 11 juin 19741

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 juillet 1974

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1975

(Etat le 25 février 2020)

Les États contractants

reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures,

conscients de la valeur toujours croiss, du point de vue esthétique, scientifique, culturel, récréatif, et économique, de la faune et de la flore sauvage,

reconnaissant que les peuples et les États sont et devraient être les meilleurs protecteurs de leur faune et de leur flore sauvages,

reconnaissant en outre que la coopération internationale est essentielle à la protection de certaines espèces de la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation par suite du commerce international,

convaincus que des mesures doivent être prises d’urgence à cet effet,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I Définitions

Aux fins de la présente Convention et, sauf si le contexte exige qu’il en soit autrement, les expressions suivantes signifient:

a)«Espèce»: toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs populations géographiquement isolée;b)«Spécimen»: i)tout animal ou toute plante, vivant ou mort,ii)dans le cas d’un animal: pour les espèces inscrites aux Annexes I et II, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l’animal, facilement identifiable, et, pour les espèces inscrites à l’Annexe III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l’animal, facilement identifiable, lorsqu’ils sont mentionnés à ladite Annexe,iii)dans le cas d’une plante: pour les espèces inscrites à l’Annexe I, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiable, et, pour les espèces inscrites aux Annexes II et III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiable, lorsqu’ils sont mentionnés auxdites Annexes;c)«Commerce»: l’exportation, la réexportation, l’importation et l’introduction en provenance de la mer;d)«Réexportation»: l’exportation de tout spécimen précédemment importé;e)«Introduction en provenance de la mer»: le transport, dans un État, de spécimens d’espèces qui ont été pris dans l’environnement marin n’étant pas sous la juridiction d’un État;f)«Autorité scientifique»: une autorité scientifique nationale désignée conformément à l’Art. IX;g)«Organe de gestion»: une autorité administrative nationale désignée conformément à l’Art. IX;h)«Partie»: un État à l’égard duquel la présente Convention est entrée en vigueur.
Art. II Principes fondamentaux

1. L’Annexe I comprend toutes les espèces menacées d’extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce. Le commerce des spécimens de ces espèces doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles.

2. L’Annexe II comprend:

a)toutes les espèces qui, bien que n’étant pas nécessairement menacées actuellement d’extinction, pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n’était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d’éviter une exploitation incompatible avec leur survie;b)certaines espèces qui doivent faire l’objet d’une réglementation, afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II en application de l’al. a).

3. L’Annexe III comprend toutes les espèces qu’une Partie déclare soumises, dans les limites de sa compétence, à une réglementation ayant pour but d’empêcher ou de restreindre leur exploitation, et nécessitant la coopération des autres Parties pour le contrôle du commerce.

4. Les Parties ne permettent le commerce des spécimens des espèces inscrites aux Annexes I, II et III qu’en conformité avec les dispositions de la présente Convention.

Art. III Réglementation du commerce des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I

1. Tout commerce de spécimens d’une espèce inscrite à l’Annexe I doit être conforme aux dispositions du présent Article.

2. L’exportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un permis d’exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)une autorité scientifique de l’État d’exportation a émis l’avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l’espèce intéressée;b)un organe de gestion de l’État d’exportation a la preuve que le spécimen n’a été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet État;c)un organe de gestion de l’État d’exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux;d)un organe de gestion de l’État d’exportation a la preuve qu’un permis d’importation a été accordé pour ledit spécimen.

3. L’importation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un permis d’importation et, soit d’un permis d’exportation, soit d’un certificat de réexportation. Un permis d’importation doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)une autorité scientifique de l’État d’importation a émis l’avis que les objectifs de l’importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce;b)une autorité scientifique de l’État d’importation a la preuve que, dans le cas d’un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;c)un organe de gestion de l’État d’importation a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.

4. La réexportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)un organe de gestion de l’État de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet État conformément aux dispositions de la présente Convention;b)un organe de gestion de l’État de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux;c)un organe de gestion de l’État de réexportation a la preuve qu’un permis d’importation a été accordé pour tout spécimen vivant.

5. L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite la délivrance préalable d’un certificat par l’organe de gestion de l’État dans lequel le spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)une autorité scientifique de l’État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l’avis que l’introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce;b)un organe de gestion de l’État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que, dans le cas d’un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;c)un organe de gestion de l’État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.
Art. IV Réglementation du commerce des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II

1. Tout commerce de spécimens d’une espèce inscrite à l’Annexe II doit être conforme aux dispositions du présent Article.

2. L’exportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe II nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un permis d’exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)une autorité scientifique de l’État d’exportation a émis l’avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l’espèce intéressée;b)un organe de gestion de l’État d’exportation a la preuve que le spécimen n’a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet État;c)un organe de gestion de l’État d’exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

3. Pour chaque Partie, une autorité scientifique surveillera de façon continue la délivrance par ladite Partie des permis d’exportation pour les spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II, ainsi que les exportations réelles de ces spécimens. Lorsqu’une autorité scientifique constate que l’exportation de spécimens d’une de ces espèces devrait être limitée pour la conserver dans toute son aire de distribution, à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente, et nettement supérieur à celui qui entraînerait l’inscription de cette espèce à l’Annexe I, elle informe l’organe de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d’exportation pour le commerce des spécimens de ladite espèce.

4. L’importation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe II nécessite la présentation préalable soit d’un permis d’exportation, soit d’un certificat de réexportation.

5. La réexportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe II nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)un organe de gestion de l’État de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet État conformément aux dispositions de la présente Convention;b)un organe de gestion de l’État de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

6. L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe II nécessite la délivrance préalable d’un certificat par l’organe de gestion de l’État dans lequel le spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)une...

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