Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (2019-12-02)

Date de publication21 mars 1997

(LOGA)

du 21 mars 1997 (Etat le 2 décembre 2019)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 16 octobre 19963,

arrête:

Titre 1 Principes
Art. 1 Gouvernement

1 Le Conseil fédéral est l’autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.

2 Il se compose de sept membres.

3 Il est assisté par le chancelier de la Confédération.

Art. 2 Administration fédérale

1 L’administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.

2 Les départements s’organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d’un secrétariat général.

3 A teneur des dispositions régissant son organisation, l’administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées.

4 La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l’administration fédérale.

Art. 3 Principes régissant l’activité du gouvernement et de l’administration

1 Le Conseil fédéral et l’administration fédérale agissent en se fondant sur la constitution et sur la loi.

2 Ils recherchent le bien commun, défendent les droits des citoyens ainsi que les compétences des cantons et encouragent la collaboration entre la Confédération et les cantons.

3 Leur activité vise à atteindre les objectifs fixés et répond aux critères d’une bonne gestion.

Art. 4 Responsabilité politique

Le Conseil fédéral assume collégialement ses responsabilités gouvernementales.

Art. 5 Contrôle des tâches de la Confédération

Le Conseil fédéral examine régulièrement les tâches de la Confédération et leur exécution ainsi que l’organisation de l’administration fédérale en appliquant les critères de la nécessité et de la conformité aux objectifs découlant de la constitution et de la loi. Il élabore, pour l’action de l’Etat, des solutions à caractère prospectif.


Titre 2 Le gouvernement

Chapitre 1 Le Conseil fédéral

Section 1 Fonctions
Art. 6 Obligations gouvernementales

1 Le Conseil fédéral définit les objectifs et les moyens de sa politique gouvernementale.

2 Il accorde la priorité aux obligations gouvernementales.

3 Il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer en tout temps l’activité gouvernementale.

4 Il maintient l’unité de la Suisse et encourage la solidarité nationale tout en préservant la diversité inhérente au fédéralisme. Il contribue à ce que les autres organes de l’Etat soient en mesure d’exécuter de manière appropriée et en temps opportun les tâches qui leur incombent de par la constitution et la loi.

Art. 7 Législation

Le Conseil fédéral dirige la phase préliminaire de la procédure législative, le droit d’initiative parlementaire étant réservé. Il soumet à l’Assemblée fédérale les projets de modifications constitutionnelles, de lois et d’arrêtés fédéraux, et édicte des ordonnances dans la mesure où la constitution ou la législation l’y autorise.

Art. 7a1Conclusion, modification ou dénonciation de traités internationaux par le Conseil fédéral2

1 Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale. L’attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.3

1bis Il dénonce seul des traités internationaux lorsque la Constitution prescrit leur dénonciation.4

2 Il peut conclure seul des traités internationaux de portée mineure. Il peut également modifier ou dénoncer seul un traité lorsque cette modification ou cette dénonciation est de portée mineure.5

3 Sont notamment considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:6

a.ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ni n’entraînent de renonciation à des droits existants;b.servent à l’exécution de traités antérieurs approuvés par l’Assemblée fédérale et se bornent à préciser des droits et des obligations ou des principes d’organisation qui sont déjà contenus dans le traité de base;c.s’adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.7

4 Ne sont notamment pas considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:8

a.remplissent l’une des conditions fixées à l’art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution pour l’application du référendum facultatif en matière de traités internationaux;b.contiennent des dispositions dont l’objet relève de la seule compétence des cantons;c.entraînent une dépense unique de plus de 5 millions de francs, ou des dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs par an.9

1 Introduit par le ch. II 3 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 3298 5181).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).
4 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).
7 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et application provisoire des traités internationaux, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 969; FF 2012 6959).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).
9 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et application provisoire des traités internationaux, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 969; FF 2012 6959).

Art. 7b1Application à titre provisoire de traités internationaux par le Conseil fédéral

1 Lorsque l’approbation de la conclusion ou de la modification d’un traité international relève de l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral peut décider ou convenir de son application à titre provisoire sans l’approbation de l’Assemblée fédérale si la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l’exigent.2

1bis Il renonce à l’application à titre provisoire si les commissions compétentes des deux conseils s’y opposent.3

2 L’application à titre provisoire d’un traité international prend fin si, dans un délai de six mois à compter du début de l’application à titre provisoire, le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale le projet d’arrêté fédéral portant approbation du traité concerné.

3 Le Conseil fédéral notifie aux Etats contractants la fin de l’application à titre provisoire.


1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 2004 sur l’application à titre provisoire de traités internationaux, en vigueur depuis le 1er avr. 2005 (RO 2005 1245; FF 2004 703 939).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).
3 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et application provisoire des traités internationaux, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 969; FF 2012 6959).

Art. 7bbis1Dénonciation urgente de traités internationaux par le Conseil fédéral

1 Lorsque l’approbation de la dénonciation d’un traité international relève de l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral peut dénoncer un traité sans l’approbation de l’Assemblée fédérale, si la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l’exigent.

2 Le Conseil fédéral renonce à la dénonciation urgente d’un traité si les commissions compétentes des deux conseils s’y opposent.


1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).

Art. 7c1Ordonnances sur la sauvegarde des intérêts du pays

1 Le Conseil fédéral peut se fonder directement sur l’art. 184, al. 3, de la Constitution pour adopter une ordonnance lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l’exige.

2 Il limite la durée de validité de l’ordonnance de manière appropriée; cette durée ne peut dépasser quatre ans.

3 Il peut proroger l’ordonnance une fois. Le cas échéant, celle-ci devient caduque six mois après l’entrée en vigueur de sa prorogation si le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale un projet établissant la base légale de son contenu.

4 De plus, l’ordonnance devient caduque dans les cas suivants:

a.le projet prévu à l’al. 3 est rejeté par l’Assemblée fédérale;b.la base légale prévue à l’al. 3 entre en vigueur.

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l’Etat de droit et de la capacité d’action dans les...

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