Convention internationale (2015-11-27)

Date de publication13 décembre 1960

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 octobre 19911

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 21 mai 1992

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1992

(Etat le 27 novembre 2015)

Art. 1

1. Les Parties contractantes conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de la navigation aérienne et de développer leurs activités communes en ce domaine, en tenant dûment compte des nécessités de la défense, tout en assurant à tous les usagers de l’espace aérien le maximum de liberté compatible avec le niveau de sécurité requis. Elles conviennent en conséquence:

(a)de fixer des objectifs communs à long terme en matière de navigation aérienne et, dans ce cadre, d’établir un plan commun à moyen terme portant sur les services et installations de la circulation aérienne;(b)d’élaborer des plans communs relatifs au perfectionnement des personnels, aux procédures et aux programmes de recherche et de développement concernant les installations et services visant à assurer la sécurité, l’efficacité et l’écoulement rapide de la circulation aérienne;(c)de se concerter sur toute autre mesure nécessaire pour assurer l’écoulement sûr et ordonné du trafic aérien;(d)de constituer un fonds commun d’expérience relatif aux aspects opérationnel, technique et financier de la navigation aérienne;(e)de coordonner leurs activités en ce qui concerne la gestion des courants de trafic aérien en mettant sur pied un système international de gestion des courants de trafic en vue d’assurer l’utilisation la plus efficace de l’espace aérien.

2. Elles instituent à cet effet une «Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL)», ci—après dénommée «l’Organisation», qui agira en coopération avec les autorités nationales civiles et militaires. Celle—ci comporte deux organes:

–une «Commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne», ci—après dénommée «la Commission», qui constitue l’organe responsable de la politique générale de l’Organisation;–une «Agence pour la sécurité de la navigation aérienne», ci—après dénommée «l’Agence», dont les Statuts figurent à l’annexe 1 de la présente Convention. L’Agence constitue l’organe chargé de l’exécution des tâches qui sont fixées par la présente Convention, ou qui, en application de celles—ci, lui sont confiées par la Commission.

3. Le siège de l’Organisation est fixé à Bruxelles.

Art. 2

1. L’Organisation est chargée des tâches suivantes:

(a)analyser les besoins futurs du trafic aérien ainsi que les nouvelles techniques requises pour répondre à ces besoins;(b)élaborer et adopter des objectifs communs à long terme en matière de navigation aérienne;(c)coordonner les plans nationaux à moyen terme pour aboutir à l’établissement d’un plan commun portant sur les services et installations de la circulation aérienne dans le cadre des objectifs à long terme mentionnés au (b) ci-dessus;(d)promouvoir des politiques communes en matière de systèmes de navigation aérien au sol et de bord, ainsi que de formation du personnel des services de la navigation aérienne;(e)étudier et promouvoir les mesures propres à accroître la rentabilité et l’efficacité dans le domaine de la navigation aérienne;(f)promouvoir et exécuter des études, des essais et des expérimentations touchant la navigation aérienne; rassembler et diffuser le résultat des études, des essais et des expérimentations effectués par les Parties contractantes dans le domaine de la navigation aérienne;(g)coordonner les programmes de recherche et de développement des Parties contractantes relatifs aux nouvelles techniques dans le domaine de la navigation aérienne;(h)examiner les questions relevant du domaine de la navigation aérienne mises à l’étude par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale ou par d’autres organisations internationales traitant de l’aviation civile;(i)étudier les amendements aux plans régionaux de navigation aérienne à présenter à l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale;(j)exécuter toute autre tâche qui pourrait lui être confiée en application du (c) du paragraphe 1 de l’article 1;(k)assister les Parties contractantes et les Etats tiers intéressés dans la création et la mise en oeuvre d’un système international de gestion des courants de trafic aérien;(l)établir et percevoir les redevances imposées aux usagers des services de la navigation aérienne conformément à l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route1 et pour le compte des Parties contractantes et des Etats tiers parties à cet Accord.

Des accords particuliers peuvent être conclus entre l’Organisation et des Etats non membres intéressés à participer à l’exécution de ces tâches.

2. L’Organisation peut être chargée, à la demande d’une ou de plusieurs Parties contractantes, des tâches suivantes:

(a)assister lesdites Parties dans l’exécution de tâches spécifiques de navigation aérienne, telles que la conception et la réalisation d’installations et services de circulation aérienne;(b)fournir et exploiter, en totalité ou en partie, les installations et les services de circulation aérienne, pour le compte desdites Parties;(c)assister lesdites Parties en ce qui concerne le calcul et la perception des redevances imposées par celles—ci aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relèvent pas de l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route.

L’exécution de telles tâches est réglée dans chaque cas par des accords particuliers conclus entre l’Organisation et les Parties intéressées.

3. L’Organisation peut en outre, à la demande d’un ou de plusieurs Etats non membres, être chargée des tâches suivantes:

(a)assister lesdits Etats en ce qui concerne la gestion des courants de trafic aérien, la planification et la fourniture des services et équipements de navigation aérienne;(b)assister lesdits Etats en ce qui concerne le calcul et la perception des redevances imposées par ces Etats aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relèvent pas de l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route.

L’exécution de telles tâches est réglée dans chaque cas par des accords particuliers conclus entre l’Organisation et les Etats intéressés.


1 RS 0.748.112.12

Art. 3

1. La présente Convention s’applique aux services de la navigation aérienne de route et aux services connexes d’approche et d’aérodrome afférents à la circulation aérienne dans les Régions d’Information de Vol énumérées à l’Annexe 2.

2. Toute modification qu’une Partie contractante souhaite apporter à la liste de ses Régions d’Information de Vol figurant à l’Annexe 2 est subordonnée à l’accord unanime de la Commission lorsqu’elle aurait pour effet de modifier les limites de l’espace aérien couvert par la Convention; toute modification qui n’a pas un tel effet sera notifiée à l’Organisation par la Partie contractante intéressée.

3. Au sens de la présente Convention, l’expression «circulation aérienne» vise celle des aéronefs civils, ainsi que des aéronefs militaires, de douane et de police qui se conforment aux procédures de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale.

Art. 4

L’Organisation a la personnalité juridique. Sur le territoire des Parties contractantes, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers ou immobiliers et ester en justice. Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou des Statuts ci—annexés, elle est représentée par l’Agence qui agit au nom de l’Organisation. L’Agence gère le patrimoine de l’Organisation.

Art. 5

1. La Commission est composée de représentants des Parties contractantes. Chaque Partie contractante peut se faire représenter par plusieurs délégués afin de permettre notamment la représentation des intérêts de l’aviation civile et de la défense nationale, mais ne dispose que d’un seul droit de vote.

2. Pour l’application du par. 1 de l’art. 2, la Commission est élargie aux représentants des Etats non membres de l’Organisation qui sont parties à l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route1. La Commission ainsi élargie prend ses décisions dans les conditions fixées par cet Accord.

3. Si des dispositions à cet effet sont prévues dans d’autres accords conclus par l’Organisation avec des Etats tiers conformément au par. 1 de l’art. 2, notamment pour la gestion des courants de trafic, la Commission sera élargie et prendra ses décisions dans les conditions prévues par ces accords.


1 RS 0.748.112.12

Art. 6

1. Pour l’accomplissement des tâches dévolues à l’Organisation par le par. 1 de l’art. 2, la Commission prend les mesures suivantes:

(a)à l’égard des Parties contractantes:elle prend une décision:–dans les cas mentionnés aux (b) et (c) du par. 1 de l’art. 2;–dans les cas mentionnés aux (a) et (d) à (k) du par. 1 de l’art. 2 lorsqu’elle estime nécessaire que les Parties contractantes s’engagent dans une action commune; elle peut aussi, dans ces cas, formuler une recommandation aux Parties contractantes;(b)à l’égard de l’Agence: –elle approuve le programme de travail annuel et les programmes d’investissement et de travail portant sur plusieurs années que lui présente l’Agence pour l’accomplissement des tâches mentionnées au par. 1 de l’art. 2, ainsi que le budget et le rapport d’activité; elle adresse à l’Agence des directives, lorsqu’elle l’estime nécessaire pour l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées;–elle prend toutes les mesures nécessaires dans l’exercice du pouvoir de tutelle dont elle dispose en vertu de la présente Convention et des Statuts de l’Agence;–elle donne décharge à l’Agence de sa gestion relative au budget.

2. La Commission, en outre:

(a)approuve le statut administratif du personnel et le règlement financier ainsi que les mesures à prendre en application du par. 2 de l’art. 7, et du par. 3 de l’art. 19 des Statuts de l’Agence;(b)nomme, pour une durée de cinq ans, les membres de la mission de contrôle en application du par. 1 de l’art. 22 des Statuts...

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