Règlement sanitaire international (2005)1 (2016-07-11)

Date de publication23 mai 2005

Adopté par la Cinquante-huitième Assemblée mondiale de la Santé le 23 mai 2005

Entré en vigueur pour la Suisse le 15 juin 2007

(Etat le 11 juillet 2016)

La Cinquante-huitième Assemblée mondiale de la Santé,

ayant examiné le projet de Règlement sanitaire international révisé;

considérant les art. 2k), 21a) et 22 de la Constitution de l'OMS2;

rappelant qu'il a été fait état de la nécessité de réviser et de mettre à jour le Règlement sanitaire international dans les résolutions WHA48.7 sur la révision et la mise à jour du Règlement sanitaire international, WHA54.14 sur la sécurité sanitaire mondiale: alerte et action en cas d'épidémie, WHA55.16 sur la présence naturelle, la dissémination accidentelle ou l'usage délibéré de matériel chimique, biologique ou radionucléaire affectant la santé: l'action de santé publique internationale, WHA56.28 sur la révision du Règlement sanitaire international, et WHA56.29 sur le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), afin de répondre à la nécessité d'assurer la santé publique mondiale;

se félicitant de la résolution 58/3 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'intensification du renforcement des capacités dans le secteur de la santé publique à travers le monde, qui souligne l'importance du Règlement sanitaire international et demande instamment d'accorder un rang de priorité élevé à sa révision;

affirmant l'importance que continue de revêtir le rôle de l'OMS en matière d'alerte en cas d'épidémie et d'action face à des événements de santé publique au niveau mondial, conformément à son mandat;

soulignant l'importance que continue de revêtir le Règlement sanitaire international comme instrument mondial fondamental pour la protection contre la propagation internationale des maladies;

se félicitant du succès des travaux du groupe de travail intergouvernemental sur la révision du Règlement sanitaire international;

1. adopte le Règlement sanitaire international révisé, désormais désigné sous le nom de «Règlement sanitaire international (2005)», joint à la présente résolution;

2. invite les Etats Membres et le Directeur général à mettre pleinement en oeuvre le Règlement sanitaire international (2005), conformément à l'objet et à la portée énoncés à l'art. 2 et aux principes définis à l'art. 3;

3. décide aux fins du par. 1 de l'art. 54 du Règlement sanitaire international (2005) que les Etats Parties et le Directeur général soumettront leur premier rapport à la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé et qu'à cette occasion l'Assemblée de la Santé examinera le calendrier de présentation des rapports ultérieurs et le premier examen du fonctionnement du Règlement conformément au par. 2 de l'art. 54;

4. décide en outre qu'aux fins du par. 1 de l'art. 14 du Règlement sanitaire international (2005), les autres organisations intergouvernementales et les organismes internationaux compétents avec lesquels l'OMS est appelée à coopérer et à coordonner ses activités, selon le cas, sont notamment les suivants: Organisation des Nations Unies, Organisation internationale du Travail, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, Agence internationale de l'Energie atomique, Organisation de l'Aviation civile internationale, Organisation maritime internationale, Comité international de la Croix-Rouge, Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Association du Transport aérien international, Fédération internationale des Armateurs, et Office international des Epizooties;

5. invite instamment les Etats Membres:

1)à acquérir, renforcer et maintenir les capacités requises en vertu du Règlement sanitaire international (2005) et à mobiliser les ressources nécessaires à cette fin,2)à collaborer activement entre eux et avec l'OMS conformément aux dispositions pertinentes du Règlement sanitaire international (2005) de façon à en assurer la mise en oeuvre effective,3)à apporter un soutien aux pays en développement et aux pays à économie en transition qui en font la demande pour l'acquisition, le renforcement et le maintien des capacités de santé publique requises en vertu du Règlement sanitaire international (2005),4)à prendre toutes les mesures appropriées, en attendant l'entrée en vigueur du Règlement sanitaire international (2005), pour en promouvoir le but puis la mise en oeuvre, y compris l'acquisition des capacités de santé publique requises et la mise au point des dispositions juridiques et administratives qui s'imposent, et en particulier à entamer le processus visant à introduire l'utilisation de l'instrument de décision qui fait l'objet de l'annexe 2;

6. prie le Directeur général:

1)de notifier rapidement l'adoption du Règlement sanitaire international (2005), conformément au par. 1 de l'art. 65 dudit Règlement,2)d'informer d'autres organisations intergouvernementales ou organismes internationaux compétents de l'adoption du Règlement sanitaire international (2005) et, le cas échéant, de coopérer avec eux à la mise à jour de leurs normes, et de coordonner avec ceux-ci les activités de l'OMS au titre du Règlement sanitaire international (2005), afin d'assurer l'application de mesures adéquates pour la protection de la santé publique et le renforcement de l'action mondiale de santé publique face à la propagation internationale des maladies,3)de transmettre à l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI) les modifications recommandées à la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef et, lorsque l'OACI aura achevé sa révision de la Déclaration générale d'aéronef, d'informer l'Assemblée de la Santé et d'insérer à l'annexe 9 du Règlement sanitaire international (2005) la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef telle que révisée par l'OACI,4)d'acquérir et de renforcer les capacités de l'OMS à exécuter pleinement et de manière efficace les fonctions qui lui sont confiées au titre du Règlement sanitaire international (2005), en particulier au moyen des opérations sanitaires stratégiques qui apportent un soutien aux pays en vue du dépistage et de l'évaluation des urgences de santé publique et en vue de l'action pour y faire face,5)de collaborer avec les Etats Parties au Règlement sanitaire international (2005) s'il y a lieu, notamment en fournissant ou en facilitant la coopération technique et l'appui logistique,6)de collaborer avec les Etats Parties dans la mesure du possible à la mobilisation de ressources financières afin d'apporter un soutien aux pays en développement en vue de l'acquisition, du renforcement et du maintien des capacités requises en vertu du Règlement sanitaire international (2005),7)d'élaborer, en consultation avec les Etats Membres, des lignes directrices pour l'application des mesures sanitaires aux postes-frontières terrestres, conformément à l'art. 29 du Règlement sanitaire international (2005),8)de créer le Comité d'examen du Règlement sanitaire international (2005) conformément à l'art. 50 dudit Règlement,9)de prendre immédiatement des mesures en vue de l'élaboration de lignes directrices concernant la mise en oeuvre et l'évaluation de l'instrument de décision contenu dans le Règlement sanitaire international (2005), notamment l'élaboration d'une procédure pour l'examen de son fonctionnement, qui seront soumises à l'examen de l'Assemblée de la Santé conformément au par. 3 de l'art. 54 dudit Règlement,10)de prendre des mesures pour établir une liste d'experts du RSI et de solliciter des candidatures, conformément à l'art. 47 du Règlement sanitaire international (2005).
Titre I Définitions, objet et portée, principes et autorités responsables
Art. 1 Définitions

1. Aux fins du Règlement sanitaire international (ci-après dénommé le «RSI» ou le «Règlement»):

«aéronef» s'entend d'un aéronef effectuant un voyage international; «aéroport» s'entend d'un aéroport d'arrivée et de départ de vols internationaux;

«affectés» s'entend de personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises, colis postaux ou restes humains qui sont infectés ou contaminés, ou qui véhiculent des sources d'infection ou de contamination, et constituent de ce fait un risque pour la santé publique;

«arrivée» d'un moyen de transport s'entend:

a)dans le cas d'un navire de mer, de l'arrivée ou du mouillage dans la zone définie d'un port;b)dans le cas d'un aéronef, de l'arrivée dans un aéroport;c)dans le cas d'un bateau de navigation intérieure effectuant un voyage international, de l'arrivée à un point d'entrée;d)dans le cas d'un train ou d'un véhicule routier, de l'arrivée à un point d'entrée;

«autorité compétente» s'entend d'une autorité responsable de la mise en oeuvre et de l'application de mesures sanitaires prises en vertu du présent Règlement;

«bagages» s'entend des effets personnels d'un voyageur;

«cargaison» s'entend des marchandises transportées dans un moyen de transport ou dans un conteneur; «colis postal» s'entend d'un article ou paquet muni d'une adresse et transporté par des services postaux ou de messagerie internationaux;

«contamination» s'entend de la présence d'un agent ou d'une matière infectieux ou toxiques sur la surface du corps d'une personne ou d'un animal, dans ou sur un produit destiné à la consommation ou sur d'autres objets inanimés, y compris des moyens de transport, pouvant constituer un risque pour la santé publique;

«conteneur» s'entend d'un engin de transport:

a)ayant un caractère pérenne et étant, de ce fait, suffisamment résistant pour permettre son usage répété;b)spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport;c)muni de dispositifs qui en facilitent la manutention, notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un autre; etd)spécialement conçu de façon à être facile à remplir et à vider;

«décontamination» s'entend d'une procédure qui consiste à prendre des mesures sanitaires pour éliminer un agent ou une matière infectieux ou toxiques sur la...

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