Convention franco-suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim (1971-02-25)

Date de publication04 juillet 1949

Conclue le 4 juillet 1949
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 décembre 19491
Instruments de ratification échangés le 25 novembre 1950

Entrée en vigueur le 25 novembre 1950

Art. 1 Constitution d'un Etablissement public franco-suisse

1. Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement français conviennent de construire et d'exploiter en commun un aéroport commercial au mieux des intérêts représentés et conformément aux principes et règles de la présente Convention et de ses annexes, qui forment avec elle un tout indivisible.

2. Il sera constitué à cet effet un Etablissement public qui prendra le nom d'Aéroport de Bâle-Mulhouse.

Ledit Etablissement sera, dans la suite du texte, désigné par l'expression l'Aéroport.

3. L'Aéroport est régi par les statuts et le cahier des charges ci-annexés et par la loi française dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente Convention et ses annexes.

4. Le Conseil d'Etat du Canton de Bâle-Ville sera substitué au Conseil fédéral suisse, suivant des modalités techniques et financières à arrêter être ces deux Autorités, en tout ce qui concerne les obligations qui découlent de la construction et de l'exploitation de l'aéroport.

Art. 2 Construction de l'aéroport

1. L'aéroport sera construit sur le territoire des communes de Blotzheim, Hesingue, Bourgfelden et Saint-Louis.

2. Le Gouvernement français met à la disposition de l'Aéroport les installations qu'il a déjà réalisées. Il s'engage à acquérir, classer dans le domaine public et mettre également à sa disposition les terrains nécessaires à l'aéroport, à ses installations et au raccordement avec les réseaux routier et ferré.

3. Le Conseil fédéral suisse s'engage à prendre à sa charge exclusive les dépenses de premier établissement, telles qu'elles sont définies au cahier des charges et à l'état descriptif et estimatif ci-annexés.

Ces travaux et installations seront exécutés par l'Aéroport. Celui-ci passera, sur demande du Conseil fédéral suisse, des contrats avec du personnel et des entrepreneurs suisses jusqu'à concurrence des deux tiers du total des dépenses à la charge de la Confédération suisse.

Les sommes à verser par la Confédération suisse en application du précédent alinéa pourront, à l'exception de celles qui sont stipulées payables en francs suisses à du personnel et des entrepreneurs suisses, être payées en francs français, suivant un accord spécial à intervenir entre les deux Gouvernements.

4. Le Gouvernement français s'engage à déclarer urgents et d'utilité publique ces travaux et installations.

5. Les deux Gouvernements s'engagent:

-à donner toutes les autorisations nécessaires pour permettre le raccordement de l'aéroport à tous réseaux de l'un ou de l'autre pays utiles à son fonctionnement, tels que les réseaux routier, ferré, électrique, téléphonique;-à assurer à l'aéroport des dégagements aériens équivalents à ceux de tout autre aérodrome de même importance. Les législations française et suisse sur les servitudes aériennes seront respectivement applicables sur les territoires français et suisse. Des accords locaux interviendront pour assurer un raccordement satisfaisant des dégagements en territoire suisse et en territoire français.

Chacun des deux Gouvernements supportera sur son territoire les frais de ces servitudes.

6. Pour faciliter l'exercice des contrôles de douane et de police, les installations et les bâtiments comprendront trois secteurs:

-un secteur affecté aux services français charges du contrôle des voyageurs et marchandises en provenance ou à destination de la France;-un secteur affecté aux services suisses chargés du contrôle des voyageurs et marchandises en provenance ou à destination de la Suisse;-un secteur, englobant les pistes, affecté aux services généraux de l'aéroport et au trafic des voyageurs et marchandises.
Art. 3 Organisation de l'Aéroport

1. L'Aéroport est géré par un Conseil d'administration assisté d'un Directeur, d'un Commandant de l'aéroport et de divers adjoints.

2. Les statuts précisent les pouvoirs du Conseil d'administration, du Directeur, du Commandant de l'aéroport et des adjoints.

Art. 4 Compétence

1. L'exploitation des ouvrages et installations actuels et futurs est confiée à l'Aéroport, à l'exception des services suivants:

a.les services généraux radioélectriques (radiotélégraphie, radiotéléphonie et radiogoniométrie), des télétypes et de météorologie;b.la direction de la navigation aérienne et de la piste;c.le contrôle des activités aériennes;d.le contrôle sanitaire;e.les services de douane et de police.

2. Les trois premiers services incombent au Gouvernement français. Les services mentionnés sous lettres d et e seront assurés par les Gouvernements français et suisse. A cette fin, le Conseil fédéral suisse pourra déléguer les pouvoirs nécessaires au Conseil d'Etat du Canton de Bâle-Ville.

3. Pour tout ce qui concerne leurs fonctions et la discipline, les fonctionnaires, agent et employés des Administrations suisses dans les services mentionnés sous lett. d et e relèveront exclusivement des Autorités suisses.

Ils pourront porter leurs uniformes réglementaires dans l'enceinte de l'aéroport, ainsi qu'entre l'aéroport et leur domicile.

Art. 5 Charges et bénéfices d'exploitation

1. Chaque Gouvernement prendra à sa charge les frais des services de douane, de police et de santé.

2. Les excédents de recettes disponibles après l'application de l'art. 36 des statuts seront versés aux deux Gouvernements proportionnellement au trafic en passagers ou marchandises de toute catégorie en provenance ou à destination de la Suisse ou de la France, suivant des modalités qui seront arrêtées d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

3. Le déficit éventuel sera réparti entre les deux Gouvernements suivant la règle du paragraphe précédent.

Art. 6 Législation applicable

La législation et la réglementation françaises sont seules applicables dans l'enceinte de l'aéroport, sauf les dérogations expresses apportées à ce principe par la présente Convention et ses annexes.

Art. 7 Route douanière

1. L'aéroport sera relié directement à la frontière franco-suisse par une route affectée à son trafic. L'aéroport et la route seront séparés par une clôture du reste territoire douanier français. Sous réserve des dispositions qui seront éventuellement arrêtées d'un commun accord en vue de son utilisation pour le trafic général, cette route fera partie du secteur affecté aux services suisses conformément aux art. 2 et 8.

2. Le contrôle de police sur cette route sera assuré conjointement par les Autorités françaises et suisses.

3. Il n'y aura pas de contrôle de police ni de douane à la frontière franco-suisse sur la route donnant accès à l'aéroport. Les deux Gouvernements se réservent, toutefois, de faire exercer en tout temps un contrôle si des circonstances spéciales le justifient.

Art. 8 Zone réservée au contrôle suisse dans l'aéroport

1. Conformément à l'art. 2, il sera créé dans l'enceinte de l'aéroport une zone nettement délimitée à l'intérieur de laquelle les Autorités suisses auront le droit de contrôler, à tous points de vue, les voyageurs et les marchandises en provenance ou à destination de la Suisse.

2. Pour l'exercice de ce contrôle, les Autorités suisses appliqueront leurs lois et règlements nationaux.

3. Ce contrôle s'effectuera avant ou après le contrôle français suivant qu'il s'agit de voyageurs et de marchandises en provenance ou à destination de la Suisse.

4. Les lois et règlements suisses seront appliqués:

à l'entrée en Suisse:-pour les voyageurs, à partir du moment où commence le contrôle suisse ou à partir du moment où les voyageurs cherchent à se soustraire à ce contrôle;-pour les marchandises, à partir du moment où elles ont été déclarées à la douane suisse ou à partir du moment où l'on cherche à les soustraire à son action;à la sortie de Suisse:-pour les voyageurs et les marchandises, jusqu'au moment où est terminé le contrôle suisse.

5. A l'égard des voyageurs et des marchandises en provenance et à destination de la Suisse, l'autorité douanière française n'exercera qu'une surveillance entre la zone suisse et l'aéronef. Dans ce cas, les effets et bagages des voyageurs et les marchandises ne sont possibles d'aucun droit français d'importation ou d'exportation, ni assujettis à aucune prohibition française d'entrée ou de sortie.

6. L'autorité douanière suisse aura le droit de transporter en territoire suisse les marchandises saisies ou retenues dans ladite zone pour infraction aux lois et règlements suisses.

7. Les pouvoirs des services de police suisses dans la zone prévue au par. 1 seront définis dans une convention générale entre les Gouvernements français et suisse concernant les droits respectifs des services de police suisses en France et des services de police français en Suisse.

Art. 9 Visa de transit

Les personnes de toute nationalité qui transitent par le territoire français sans sortir de l'enceinte de l'aéroport et celles qui embarquent ou débarquent à l'aéroport à destination ou en provenance de la Suisse seront dispensées de tout visa français.

Art. 10 Franchise de douane

1. Les matériaux ou matériels divers destinés aux travaux et installations seront exonérés de tous droits et taxes d'importation dans les conditions prévues à l'art. 5 du cahier des charges.

Aucun obstacle ne sera mis à l'importation en France dans la zone suisse de l'aéroport, ou à la réexportation éventuelle des objets ou matières nécessaires aux besoins des services, à la réparation ou l'avitaillement des aéronefs, à l'installation et l'approvisionnement des commerces annexes.

L'importation ou la réexportation éventuelle s'effectuera en franchise de tous droits et taxes.

2. Les agents de l'Aéroport ainsi que le personnel des Administrations suisses bénéficieront lors de leur premier établissement en France de la franchise des droits de douane et d'autres redevances pour les meubles, effets et autres objets de ménage usagés. En revanche, les provisions de ménage et les boissons seront possibles des droits.

Art. 11 Police au ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT