Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2* (2020-01-01)

Date de publication23 décembre 2011

(Loi sur le CO2)

du 23 décembre 2011 (Etat le 1er janvier 2020)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 74 et 89 de la Constitution1, vu les messages du Conseil fédéral du 26 août 20092 et du 20 janvier 20103,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But

1 La présente loi vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier les émissions de CO2 dues à l’utilisation énergétique des agents fossiles (combustibles et carburants); l’objectif est de contribuer à ce que la hausse de la température mondiale soit inférieure à 2 °C.

2 Le Conseil fédéral dresse la liste des gaz à effet de serre.

Art. 2 Définitions

1 Les combustibles sont des agents énergétiques fossiles utilisés pour la production de chaleur et d’éclairage, pour la production d’électricité dans les installations thermiques ou pour l’exploitation d’installations de couplage chaleur-force (installations CCF).1

2 Les carburants sont des agents énergétiques fossiles utilisés pour la production de puissance dans les moteurs à combustion.

3 Les droits d’émission sont des droits négociables qui autorisent l’émission de gaz à effet de serre; ils sont attribués gratuitement ou vendus aux enchères par la Confédération ou par des États ou des communautés d’États disposant de systèmes d’échange de quotas d’émission (SEQE) reconnus par le Conseil fédéral.2

4 Les certificats de réduction des émissions sont des attestations négociables, reconnues sur le plan international, portant sur des réductions d’émissions réalisées à l’étranger.

5 Les installations sont des unités techniques fixes, sises sur un même site.3


1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 22 mars 2019 portant approbation et mise en oeuvre de l’Accord conclu entre la Suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4327; FF 2018 399).
3 Introduit par l’annexe de l’AF du 22 mars 2019 portant approbation et mise en oeuvre de l’Accord conclu entre la Suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4327; FF 2018 399).

Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre

1 D’ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.

2 Le Conseil fédéral peut fixer ces réductions de gaz à effet de serre à 40 % au plus conformément aux conventions internationales. De cette réduction supplémentaire, 75 % au plus peuvent être réalisées par des mesures prises à l’étranger.

3 La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d’aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte.

3bis Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d’émission d’États ou de communautés d’États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l’al. 1.1

4 Le Conseil fédéral peut, d’entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques.

5 Il soumet en temps voulu à l’Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés.


1 Introduit par l’annexe de l’AF du 22 mars 2019 portant approbation et mise en oeuvre de l’Accord conclu entre la Suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4327; FF 2018 399).

Art. 4 Moyens

1 L’objectif doit être atteint en priorité par les mesures définies dans la présente loi.

2 Les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont prévues dans d’autres législations, notamment dans les domaines de l’environnement, de l’énergie, de l’agriculture, de la sylviculture et de l’exploitation forestière, de la circulation routière et de l’imposition des huiles minérales ainsi que les mesures librement consenties doivent également contribuer à la réduction.

3 Sont notamment considérées comme des mesures librement consenties les déclarations par lesquelles les consommateurs de combustibles et de carburants fossiles s’engagent librement à limiter les émissions de CO2.

4 Le Conseil fédéral peut charger des organisations compétentes de soutenir et mettre en oeuvre des mesures librement consenties.

Art. 5 Prise en compte des réductions d’émissions réalisées à l’étranger

Lors du calcul des émissions au sens de la présente loi, le Conseil fédéral peut tenir compte de manière appropriée des réductions d’émissions de gaz à effet de serre obtenues à l’étranger.

Art. 6 Exigences de qualité applicables aux réductions d’émissions réalisées à l’étranger

1 Le Conseil fédéral fixe des exigences de qualité applicables aux mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre réalisées à l’étranger. Les mesures qui ne répondent pas à ces exigences ne sont considérées comme des réductions d’émissions.

2 Les exigences de qualité doivent notamment répondre aux critères suivants:

a.les réductions ne peuvent être prises en compte que si leur réalisation n’aurait pas été possible sans le soutien de la Suisse;b.les réductions réalisées dans des pays peu développés doivent contribuer au développement durable sur place et ne doivent avoir aucune conséquence négative sur le plan social ou sur le plan écologique.
Art. 7 Attestations portant sur des réductions d’émissions réalisées en Suisse

1 Le Conseil fédéral ou le département compétent délivre des attestations portant sur les réductions d’émissions de gaz à effet de serre librement consenties réalisées en Suisse.

2 Il détermine dans quelle mesure ces attestations sont assimilées à des droits d’émission ou à des certificats de réduction des émissions.

Art. 8 Coordination des mesures d’adaptation

1 La Confédération coordonne les mesures visant à éviter et à maîtriser les dommages causés à des personnes ou à des biens d’une valeur notable qui pourraient résulter de l’augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

2 Elle veille à l’élaboration et à l’obtention des bases nécessaires à la prise de ces mesures.


Chapitre 2 Mesures techniques de réduction des émissions de CO2

Section 1 Mesures s’appliquant aux bâtiments

Art. 9

1 Les cantons veillent à ce que les émissions de CO2 générées par les bâtiments chauffés à l’aide d’agents énergétiques fossiles soient réduites conformément aux objectifs fixés. Pour ce faire, ils édictent des normes applicables aux nouveaux et aux anciens bâtiments en tenant compte de l’état actuel de la technique.

2 Les cantons font chaque année rapport à la Confédération sur les mesures qu’ils ont prises.


Section 24 Mesures s’appliquant aux voitures de tourisme, aux voitures de livraison et aux tracteurs à sellette légers

Art. 10 Principe

1 Les émissions de CO2 des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois doivent être réduites, d’ici à fin 2015, à 130 g de CO2/km en moyenne, et d’ici à fin 2020, à 95 g de CO2/km en moyenne.

2 Les émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette d’un poids total allant jusqu’à 3,50 t (tracteurs à sellette légers) mis en circulation pour la première fois sont réduites en moyenne à 147 g de CO2/km d’ici à fin 2020.

3 Afin d’atteindre ces buts, chaque importateur et chaque constructeur de véhicules visés aux al. 1 et 2 (ci-après: véhicules) est tenu de réduire, conformément à sa valeur cible spécifique (art. 11), les émissions moyennes de CO2 des véhicules qu’il a importés ou construits en Suisse et qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l’année considérée.

Art. 10a Objectifs intermédiaires, allègements et dérogations

1 Le Conseil fédéral peut prévoir des objectifs intermédiaires contraignants en plus des valeurs cibles fixées à l’art. 10.

2 Lors du passage à de nouveaux objectifs, il peut prévoir des dispositions particulières facilitant la réalisation des objectifs pendant une période limitée.

3 Il peut exclure certains véhicules du champ d’application des dispositions relatives à la réduction des émissions de CO2.

4 Il prend en considération à cet égard les prescriptions de l’Union européenne.

Art. 10b Rapport et propositions visant à poursuivre la réduction des émissions de CO2

1 À partir de 2016, le Conseil fédéral présente tous les trois ans un rapport à l’Assemblée fédérale sur le respect des valeurs cibles fixées à l’art. 10 ainsi que sur le respect des objectifs intermédiaires visés à l’art. 10a, al. 1.

2 Il soumet en temps voulu à l’Assemblée fédérale des propositions visant à poursuivre la réduction des émissions de CO2 des véhicules après 2020. Il prend en considération à cet égard les prescriptions de l’Union européenne.

Art. 11 Valeur cible spécifique

1 Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l’ensemble des véhicules de l’importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l’année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d’une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d’autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.

2 Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes:

a.les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d’appui et les innovations écologiques;b.les prescriptions de l’Union européenne.

3 Les importateurs et les constructeurs peuvent s’associer...

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