Loi fédérale sur l'assurance militaire (2018-01-01)

Date de publication19 juin 1992

(LAM)

du 19 juin 1992 (Etat le 1er janvier 2018)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 18, al. 2, 20, 22bis, al. 61, et 34bis de la constitution fédérale2;3 vu le message du Conseil fédéral du 27 juin 19904,

arrête:

Chapitre 15 Applicabilité de la LPGA
Art. 1

1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1 s'appliquent à l'assurance militaire, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

2 Elles ne s'appliquent pas au droit médical ni aux tarifs (art. 22 à 27).


1 RS 830.1


Chapitre 1a6 Conditions de la responsabilité de la Confédération

Section 1 Champ d'application

Art. 1a1Personnes assurées

1 Est assuré auprès de l'assurance militaire:2

a.quiconque accomplit un service militaire ou un service de protection civile, obligatoire ou volontaire;b.3quiconque est au service de la Confédération à l'un des titres suivants: 1.militaire de carrière,2.militaire contractuel,3.contrôleur d'armes,4.chef de place de tir ou garde de place de tir,5.infirmier militaire,6.instructeur de l'Office fédéral de la protection de la population;c.quiconque est détaché auprès d'une troupe ou d'une organisation de la protection civile en tant qu'agent de la Confédération et en partage les risques;d.quiconque prend part, en vertu d'un ordre de marche: 1.au recrutement,2.aux visites sanitaires de l'armée ou de la protection civile,3.4…4.aux inspections ou estimations d'animaux ou d'objets prévus pour la réquisition en faveur de l'armée ou de la protection civile;e.5quiconque prend part à une séance d'information au sens de l'art. 8 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée6;f.7…g.quiconque prend part: 1.à l'instruction technique prémilitaire,2.aux exercices de tir hors du service,3.à une activité militaire volontaire ou sportive militaire ou à une activité volontaire de protection civile hors du service,4.comme civil, personnel instructeur ou auxiliaire, à des exercices militaires et à des services d'instruction de la protection civile,5.comme personnel instructeur ou auxiliaire, à des cours et exercices de défense générale organisés par la Confédération,6.8…h.9quiconque fournit une aide au sens de la loi du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile10;i.quiconque séjourne, en qualité de patient, dans un établissement hospitalier, de cure ou de soins ou encore dans un centre de dépistage aux frais de l'assurance militaire;k.quiconque, astreint au service militaire: 1.purge une peine d'arrêts,2.se trouve en détention préventive militaire ou a été provisoirement arrêté;l.quiconque participe à des actions de maintien de la paix et de bons offices de la Confédération ou à la préparation de ces actions et de ce fait entretient avec la Confédération des rapports de service régis par le droit public;m.quiconque, en tant que membre du Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophes, participe à des actions d'aide de la Confédération ou à la préparation de ces actions et de ce fait entretient avec la Confédération des rapports de service régis par le droit public;n.11quiconque accomplit un service civil;o.12quiconque prend part, sur invitation, à une journée d'introduction organisée par l'organe d'exécution du service civil ou se rend sur convocation à un entretien auprès de l'organe d'exécution, à un entretien auprès d'un établissement d'affectation ou à un cours de formation;p.13quiconque prend part, sur convocation ou invitation, à des visites sanitaires du service civil ou du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe, ou à celles requises pour les actions de maintien de la paix ou de bons offices de la Confédération;q.14quiconque est en mission à l'étranger en qualité de collaborateur du Service de renseignement de la Confédération (SRC).

2 Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, déterminer de manière plus détaillée le cercle des personnes assurées et les conditions de la couverture d'assurance.


1 Anciennement art. 1.
2 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
4 Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d'information de l'armée, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).
5 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
6 RS 510.10
7 Abrogée par le ch. 9 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
8 Abrogé par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993, avec effet au 1er juil. 1994 (RO 1994 1390; FF 1993 II 577).
9 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
10 RS 520.1
11 Introduite par le ch. 11 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
12 Introduite par le ch. 11 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
13 Introduite par le ch. 11 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
14 Introduit par le ch. II 19 de l'annexe à la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 21Assurance de base facultative

Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 1, let. b (assurés à titre professionnel) peuvent, lorsqu'elles prennent leur retraite, conclure une assurance de base auprès de l'assurance militaire pour la prise en charge des coûts des prestations en cas de maladie et d'accident (assurance de base facultative), dans la mesure où elles sont domiciliées en Suisse. L'assurance de base facultative donne droit aux prestations visées aux art. 16 et 18a à 21.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 3 Durée de l'assurance

1 L'assurance militaire s'étend à toute la durée des situations et activités mentionnées aux art. 1a et 2 ainsi qu'aux périodes entre l'école de recrues et des services d'instruction destinés à l'obtention du grade de sergent, de sergent-major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant, ou entre des services d'instruction de ce type, pour autant que les intervalles entre les services n'excèdent pas six semaines et que la personne assurée soit en incapacité de travail sans qu'il y ait eu faute de sa part.1

2 L'assurance est suspendue pendant la période où l'assuré exerce une activité lucrative et est assuré à titre obligatoire en vertu de l'art. 1a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents2.3

3 L'assurance couvre les trajets d'aller et de retour à la condition qu'ils s'effectuent dans un délai convenable avant ou après le service.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
2 RS 832.20
3 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 4 Objet de l'assurance militaire

1 L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.1 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).2

2 L'assurance militaire répond en outre des affections découlant de mesures médicales préventives (art. 63, al. 3).3

3 Lorsque l'assurance militaire répond totalement ou partiellement de la lésion d'un organe pair, sa responsabilité s'étend dans la même mesure à tout le dommage si, ultérieurement, le second organe nécessite un traitement ou est atteint.

4 Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, limiter la couverture d'assurance pour les périodes entre deux services visés à l'art. 3, al. 1, et pour les congés généraux de plus longue durée.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
2 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d'allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
4 Introduit par le ch. 9 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).


Section 2 Principes de responsabilité

Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service

1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.

2 L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve:

a.que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier etb.que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service.

3 Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré.

Art. 6 Constatation de l'affection après le service

Si...

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