Loi fédérale sur l'alcool (2019-01-01)

Date de publication21 juin 1932

(LAlc)1

du 21 juin 1932 (Etat le 1er janvier 2019)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 105 et 131, al. 1, let. b, de la Constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 1er juin 19314,

arrête:

Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 I. Champ d'application

I. Champ d'application

La fabrication, la rectification, l'importation, l'exportation, le transit, la vente et l'imposition des boissons distillées sont régis par la présente loi. Sont réservées, sauf disposition contraire, la législation sur les douanes et celle qui règle le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels.

Art. 2 II. Définition

II. Définition

1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication.

2 Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.1

3 Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi.

4 Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).


Chapitre II Production indigène
Art. 3 I. Droit de la Confédération

I. Droit de la Confédération

1 Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération.

2 En règle générale, l'exercice de ce droit est concédé à des sociétés coopératives ou à d'autres entreprises privées.

3 La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisins, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues est autorisée si ces matières proviennent exclusivement de la récolte indigène du producteur (produits du cru) ou ont été récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays. Toutefois, ces matières ne peuvent être distillées que dans des distilleries domestiques au bénéfice d'une concession ou pour le compte de commettants.1

4 Ne sont considérées comme produits du cru que les matières provenant du sol exploité par le distillateur ou par le commettant.

5 Une ordonnance du Conseil fédéral précisera ce qu'il faut entendre par production non industrielle et désignera les matières premières qui peuvent être distillées par les bouilleurs de cru.2


1 Nouvelle teneur selon l'art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).
2 Nouvelle teneur selon l'art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).

Art. 4 II. Distilleries professionnelles / 1. Formes des concessions

II. Distilleries professionnelles1

1. Formes des concessions

1 La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l'Administration fédérale des douanes (AFD)2 et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge.3

2 Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accordées:4

a.aux distilleries de pommes de terre, de betteraves et d'autres matières analogues, c'est-à-dire aux distilleries fixes qui mettent en oeuvre des pommes de terre du pays ou les résidus de la fabrication du sucre de betteraves indigènes;b.aux distilleries de fruits à pépins, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour leur propre compte, des matières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et les déchets de ces matières;c.aux distilleries industrielles, c'est-à-dire aux exploitations qui mettent en oeuvre des résidus de la fabrication de la levure pressée et du sucre ou d'autres matières premières de provenance indigène ou étrangère;d.aux usines de rectification, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool à haut degré, de l'alcool absolu ou qui rectifient des eaux-de-vie;e.aux fabriques d'alcool, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool par des procédés chimiques.

3 Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées:5

a.aux distilleries de spécialités, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que des pommes et des poires, leurs dérivés et déchets, du vin, des déchets et résidus de la production du vin, des racines de gentiane, des baies ou d'autres matières analogues;b.aux distilleries à façon, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour le compte de commettants et contre rémunération, les matières désignées à l'art. 3, al. 3.

4 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une exploitation peut obtenir simultanément différentes concessions.


1 Nouvelle teneur selon l'art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).
2 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 5 II. Distilleries professionnelles / 2. Octroi des concessions / a. Conditions

2. Octroi des concessions

a. Conditions

1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.

2 Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie.

3 Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement.

4 La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées.

5 Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'AFD1. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires.


1 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 6 II. Distilleries professionnelles / 2. Octroi des concessions / b. Mode de procéder

b. Mode de procéder

1 Les concessions sont accordées ou renouvelées par l'AFD, sur demande et sans frais.

2 Acte en est dressé.

3 Si les conditions de la concession ne sont pas observées ou si l'un des motifs ayant justifié l'octroi ou le renouvellement vient à disparaître, l'AFD peut, après avoir entendu l'intéressé, retirer la concession avant son échéance.

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1 Abrogé par le ch. II al. 1 ch. 8 de la LF du 20 déc. 1968 modifiant l'OJ, avec effet au 1er oct. 1969 (RO 1969 787; FF 1965 II 1301).

Art. 7 II. Distilleries professionnelles / 3. Contrôle

3. Contrôle

1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'AFD. Celle-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.1

2 Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires.

3 Une autorisation de l'AFD est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.2

4 Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'AFD les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).
2 Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).
3 Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).

Art. 81

1 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 9 II. Distilleries professionnelles / 4 Concessions prévoyant un droit de prise en charge / a. Droit de distiller

4 Concessions prévoyant un droit de prise en charge

a. Droit de distiller1

1 Le régime des distilleries qui mettent en oeuvre...

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