Loi fédérale sur les documents d’identité des ressortissants suisses (2018-01-01)

Date de publication22 juin 2001

(Loi sur les documents d’identité, LDI)

du 22 juin 2001 (Etat le 1er janvier 2018)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 38, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 20002,

arrête:

Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Documents d’identité

1 Tout ressortissant suisse a droit à un document d’identité de chaque type.

2 Les documents d’identité au sens de la présente loi attestent la nationalité suisse et l’identité de leur titulaire.

3 Le Conseil fédéral règle les types de documents ainsi que les particularités des documents d’identité des personnes qui jouissent de privilèges et d’immunités en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques1 et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires2.


1 RS 0.191.01
2 RS 0.191.02

Art. 2 Contenu du document d’identité

1 Chaque document d’identité doit comporter les données suivantes:

a.1nom d’état civil;b.prénoms;c.sexe;d.date de naissance;e.lieu d’origine;f.nationalité;g.taille;h.signature;i.photographie;j.autorité d’établissement;k.date d’établissement;l.date d’expiration;m.numéro et type du document.

2 Les mentions visées aux let. a à d, f et k à m figurent également sur le document sous une forme qui permet une lecture automatisée.

2bis Le document d’identité peut être muni d’une puce. La puce peut contenir la photographie et les empreintes digitales du titulaire. Les autres données prévues aux al. 1, 3, 4 et 5, peuvent également être enregistrées dans la puce.2

2ter Le Conseil fédéral définit les types de documents d’identité munis d’une puce et les données qui doivent y être enregistrées.3 Il garantit la possibilité au requérant de demander une carte d’identité sans puce.4

2quater Ces documents peuvent en outre contenir une identité électronique utilisable à des fins d’authentification, de signature et de cryptage. 5

3 La validité du document peut être restreinte.

4 Sur demande du requérant, le document d’identité peut en outre comporter le nom d’alliance, le nom reçu dans un ordre religieux, le nom d’artiste ou le nom de partenariat, et la mention de signes particuliers tels que handicaps, prothèses ou implants.6

5 Les documents d’identité des mineurs peuvent, sur demande, comporter le nom de leurs représentants légaux.


1 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) nº 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).
2 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) nº 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).
3 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) nº 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).
4 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Demande de cartes d’identité non biométriques auprès de la commune de domicile), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5003; FF 2011 2137 2151).
5 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) nº 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).
6 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) nº 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

Art. 2a1Sécurité et lecture de la puce

1 La puce doit être protégée contre les falsifications et la lecture non autorisée. Le Conseil fédéral fixe les exigences techniques.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités avec d’autres Etats concernant la lecture des empreintes digitales enregistrées dans la puce, pour autant que les Etats concernés disposent d’une protection des données analogue à celle appliquée par la Suisse.

3 Il peut autoriser les compagnies de transport, les exploitants d’aéroports et d’autres services adéquats qui doivent vérifier l’identité de personnes à lire les empreintes digitales enregistrées dans la puce.


1 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) nº 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

Art. 3 Durée de validité

La durée de validité des documents d’identité est limitée. Elle est fixée par le Conseil fédéral.


Section 2 Etablissement, production, retrait et perte des documents d’identité3
Art. 4 Autorité d’établissement

1 Les documents d’identité sont établis en Suisse par les services désignés par les cantons. Le Conseil fédéral peut désigner d’autres services. Si un canton dispose de plusieurs autorités habilitées à établir des documents d’identité, il désigne un service responsable.1

2 A l’étranger, les documents d’identité sont établis par les services désignés par le Conseil fédéral.

3 Le Conseil fédéral règle les compétences à raison du lieu et de la matière.


1 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) nº 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

Art. 4a1Demandes de cartes d’identité auprès de la commune de domicile

1 Les cantons peuvent autoriser les communes de domicile à réceptionner les demandes de cartes d’identité sans puce. Ce sont alors les services responsables désignés par les cantons selon l’art. 4, al. 1, qui constituent l’autorité d’établissement chargée de l’examen et du traitement de ces demandes.

2 Le Conseil fédéral peut permettre aux cantons d’autoriser les communes de domicile à réceptionner les demandes d’autres types de cartes d’identité.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Demande de cartes d’identité non biométriques auprès de la commune de domicile), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5003; FF 2011 2137 2151).

Art. 51Demande d’établissement

1 Le requérant se présente en personne au service désigné par son canton de domicile ou à une représentation suisse à l’étranger pour y déposer une demande d’établissement d’un document d’identité. Les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale2 doivent produire l’autorisation de leur représentant légal.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à la procédure de demande et à la procédure d’établissement des documents d’identité, notamment en ce qui concerne:

a.les données utilisées et leur source;b.3les exigences auxquelles sont soumises les autorités d’établissement ainsi que, pour ce qui est des demandes de cartes d’identité, les communes de domicile;c.l’infrastructure technique.d.4la manière dont les communes de domicile réceptionnent, traitent et transmettent les demandes de cartes d’identité qui leur sont adressées.

3 Le Conseil fédéral peut, tout en tenant compte des dispositions internationales et des possibilités techniques, prévoir des exceptions à l’obligation du requérant de se présenter en personne.


1 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) nº 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).
2 Nouvelle expression selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Demande de cartes d’identité non biométriques auprès de la commune de domicile), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5003; FF 2011 2137 2151).
4 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Demande de cartes d’identité non biométriques auprès de la commune...

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