Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (2018-12-09)

Date de publication13 mars 1964

(Loi sur le travail, LTr1)

du 13 mars 1964 (Etat le 9 décembre 2018)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 26, 31bis, al. 2, 34bis, 34ter, 36, 64, 64bis, 85, 103 et 114bis de la constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 30 septembre 19604,

arrête:

I. Champ d’application
Art. 1 Champ d’application quant aux entreprises et aux personnes

Champ d’application quant aux entreprises et aux personnes

1 La loi s’applique, sous réserve des art. 2 à 4, à toutes les entreprises publiques et privées.1

2 Il y a entreprise selon la loi lorsqu’un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d’installations ou de locaux particuliers. Lorsque les conditions d’application de la loi ne sont remplies que pour certaines parties d’une entreprise, celles-ci sont seules soumises à la loi.

3 La loi s’applique, dans la mesure où les circonstances le permettent, aux travailleurs occupés en Suisse par une entreprise sise à l’étranger.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Art. 2 Exceptions quant aux entreprises

Exceptions quant aux entreprises

1 La loi ne s’applique pas, sous réserve de l’art. 3a:1

a.aux administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve de l’al. 2 ci-après;b.2aux entreprises ou aux parties d’entreprises soumises à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics;c.aux entreprises soumises à la législation fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse;d.aux entreprises agricoles ni aux services accessoires qui ont pour activité prépondérante de traiter ou d’utiliser les produits de l’exploitation principale, ni aux offices locaux collecteurs de lait, ni aux entreprises qui y sont rattachées et travaillent le lait;e.les entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes, sous réserve de l’al. 3 ci-après;f.à la pêche;g.aux ménages privés.

2 L’ordonnance désignera les établissements publics à assimiler aux administrations de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que les entreprises fédérales, cantonales et communales auxquelles la loi est applicable.

3 Certaines dispositions de la loi peuvent, par ordonnance, être déclarées applicables à des entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes et formant des apprentis, en tant que cela est nécessaire pour protéger ceux-ci.

4 Les dispositions de la loi et de ses ordonnances relatives à l’âge minimum s’appliquent aux entreprises au sens de l’al. 1, let. d à g.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 1035; FF 1993 I 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1568; FF 1999 475).

Art. 3 Exceptions quant aux personnes

Exceptions quant aux personnes

La loi, sous réserve de l’art. 3a, ne s’applique pas non plus:1

a.aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d’une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d’autres communautés religieuses;b.au personnel domicilié en Suisse de l’administration publique d’un Etat étranger ou d’une organisation internationale;c.2aux équipages des entreprises suisses de transport aérien;d.aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique;e.3aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements;f.4aux travailleurs à domicile;g.aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale;h.5aux travailleurs soumis à l’accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans6.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 3021 5801).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 3021 5801).
4 Nouvelle teneur selon l’art. 21 ch. 2 de la L du 20 mars 1981 sur le travail à domicile, en vigueur depuis le 1er avr. 1983 (RO 1983 108; FF 1980 II 282).
5 Introduite par le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
6 RS 0.747.224.022

Art. 3a1Dispositions sur la protection de la santé

Dispositions sur la protection de la santé2

En revanche, les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s’appliquent aussi:3

a.4à l’administration fédérale ainsi qu’aux administrations cantonales et communales;b.aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique;c.5aux enseignants des écoles privées, de même qu’aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 1035; FF 1993 I 757).
2 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 3021 5801).

Art. 4 Entreprises familiales

Entreprises familiales

1 La loi ne s’applique pas aux entreprises dans lesquelles sont seuls occupés le conjoint ou le partenaire enregistré du chef de l’entreprise, ses parents en ligne ascendante et descendante et leurs conjoints ou leurs partenaires enregistrés, ainsi que les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré du chef de l’entreprise.1

2 Lorsque d’autres personnes que celles qui sont mentionnées à l’al. 1 travaillent aussi dans l’entreprise, la loi s’applique uniquement à elles.

3 Certaines prescriptions de la loi peuvent, par ordonnance, être rendues applicables à des jeunes gens membres de la famille du chef de l’entreprise selon l’al. 1, si c’est nécessaire pour protéger leur vie ou leur santé ou pour sauvegarder leur moralité.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 27 de l’annexe à la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 5 Prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles

Prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles

1 Les prescriptions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises industrielles ne sont applicables à une entreprise ou à certaines parties d’une entreprise qu’en vertu d’une décision d’assujettissement rendue par l’autorité cantonale.1

2 Sont réputées industrielles les entreprises qui font usage d’installations fixes à caractère durable pour produire, transformer ou traiter des biens ou pour produire, transformer ou transporter de l’énergie, lorsque:

a.l’emploi de machines ou d’autres installations techniques ou bien l’exécution d’opérations en série déterminent la manière de travailler ou l’organisation du travail et que le personnel d’exploitation comprend, pour ces activités, au moins six travailleurs, ou lorsqueb.des procédés automatiques exercent une influence déterminante sur la manière de travailler ou l’organisation du travail, ou lorsquec.la vie ou la santé des travailleurs sont exposées à des dangers particuliers.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation, en vigueur depuis le ler juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).


II. Protection de la santé5 et approbation des plans6
Art. 61Obligations des employeurs et des travailleurs

Obligations des employeurs et des travailleurs

1 Pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité personnelle des travailleurs.2

2 L’employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage.

2bis L’employeur veille également à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d’autres substances psychotropes dans l’exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les dérogations.3

3 L’employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la protection de la santé.

4 Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d’ordonnance.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 1676 1724 art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Art. 71Approbation des plans et autorisation d’exploiter

Approbation des plans et autorisation d’exploiter

1 Celui qui se propose de construire ou de transformer une entreprise industrielle doit soumettre ses plans à l’approbation de l’autorité cantonale. Celle-ci demande le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT