Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (2017-12-22)

Date de publication21 juin 1999

Conclu le 21 juin 1999

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 octobre 19991

Instrument de ratification suisse déposé le 16 octobre 2000

Entré en vigueur le 1er juin 2002

(Etat le 22 décembre 2017)

La Confédération suisse, ci-après dénommée la Suisse, etla Communauté européenne2, ci-après dénommée la Communauté,

toutes deux ci-après dénommées les Parties,

considérant les relations étroites qui existent entre la Communauté et la Suisse,

considérant l’Accord de libre-échange du 22 juillet 1972 entre la Suisse et la Communauté économique européenne3,

désireuses de conclure un accord qui permette la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures obligatoires d’évaluation de la conformité pour l’accès aux marchés respectifs des Parties,

considérant que la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité facilite les échanges commerciaux entre les Parties, dans le respect de la protection de la santé, de la sécurité, de l’environnement ou des consommateurs,

considérant qu’un rapprochement des législations facilite la reconnaissance mutuelle,

considérant leurs obligations en tant que Parties contractantes de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, et en particulier l’Accord sur les obstacles techniques au commerce, qui encourage la négociation d’accords de reconnaissance mutuelle,

considérant que les accords de reconnaissance mutuelle contribuent à l’harmonisation sur le plan international des règlements techniques, des normes et des principes régissant la mise en oeuvre des procédures d’évaluation de la conformité,

considérant que les relations étroites entre la Communauté et la Suisse d’une part, et l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège d’autre part, rendent appropriée la conclusion d’accords parallèles entre ces pays et la Suisse,

sont convenues de conclure l’accord suivant:

Art. 1 Objet

1. La Communauté et la Suisse acceptent mutuellement les rapports, certificats, autorisations et marques de conformité délivrés par les organismes reconnus conformément aux procédures prévues par le présent accord (ci-après dénommés organismes d’évaluation de la conformité reconnus»)1 ainsi que les déclarations de conformité du fabricant, attestant la conformité aux exigences de l’autre Partie dans les domaines couverts par l’art. 3.

2. De manière à éviter la duplication des procédures, lorsque les exigences suisses sont jugées équivalentes aux exigences communautaires, la Communauté et la Suisse acceptent mutuellement les rapports, certificats et autorisations délivrés par les organismes d’évaluation de la conformité reconnus2 ainsi que les déclarations de conformité du fabricant, attestant la conformité à leurs exigences respectives dans les domaines couverts par l’art. 3. Les rapports, certificats, autorisations et déclarations de conformité du fabricant indiquent notamment la conformité avec la législation communautaire. Les marques de conformité exigées par la législation d’une Partie doivent être apposées sur les produits mis sur le marché de cette Partie.

3. Le Comité prévu à l’art. 10 définit les cas d’application du par. 2.


1 Nouveau terme selon l’art. 1 ch. 1 i de l’Ac. du 22 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 713).
2 Nouveau terme selon l’art. 1 ch. 1 ii de l’Ac. du 22 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 713).

Art. 2 Définitions

1. Aux fins du présent accord, on entend par:

«évaluation de la conformité», examen systématique de la mesure dans laquelle un produit, un procédé ou un service satisfont aux exigences spécifiées;

«organisme d’évaluation de la conformité», entité de droit public ou privé dont les activités visent l’exécution de tout ou partie du processus d’évaluation de la conformité;

«autorité de désignation», autorité investie du pouvoir de désigner ou de révoquer, de suspendre ou de rétablir les organismes d’évaluation de la conformité placés sous sa juridiction.

2. Les définitions établies par l’ISO et la CEI peuvent être utilisées pour déterminer le sens des termes généraux relatifs à l’évaluation de la conformité repris dans le présent accord.1


1 Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 2 de l’Ac. du 22 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 713).

Art. 3 Champ d’application

1. Le présent accord concerne les procédures obligatoires d’évaluation de la conformité résultant des dispositions législatives, réglementaires et administratives figurant à l’annexe 1.

2. L’annexe 1 définit les secteurs de produits couverts par cet accord. Cette annexe est divisée en chapitres sectoriels, eux-mêmes en principe subdivisés de la manière suivante:

Section I:les dispositions législatives, réglementaires et administratives;Section II:les organismes d’évaluation de la conformité;Section III:les autorités de désignation;Section IV:les principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité;Section V:éventuellement des dispositions additionnelles.

3. L’annexe 2 définit les principes généraux applicables pour la désignation des organismes.

Art. 41Origine

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux produits couverts par le présent accord, quelle que soit leur origine.


1 Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 3 de l’Ac. du 22 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 713).

Art. 51Organismes d’évaluation de la conformité reconnus

Les Parties reconnaissent que les organismes d’évaluation de la conformité reconnus conformément à la procédure prévue par l’art. 11 remplissent les conditions pour procéder à l’évaluation de la conformité.


1 Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 4 de l’Ac. du 22 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 713).

Art. 61Autorités de désignation

1. Les Parties s’engagent à ce que leurs autorités de désignation disposent du pouvoir et des compétences nécessaires pour procéder à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité ou à la révocation, à la suspension ou au rétablissement d’organismes désignés sous leur juridiction.

2. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation suivent les principes généraux de désignation figurant à l’annexe 2, sous réserve des dispositions de la section IV de l’annexe 1. Ces autorités suivent les mêmes principes pour la révocation, la suspension et le rétablissement.


1 Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 5 de l’Ac. du 22 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 713).

Art. 7 Vérification des procédures de désignation

1. Chaque Partie fournit à l’autre Partie les informations relatives aux procédures utilisées pour s’assurer du respect des principes généraux de désignation figurant à l’annexe 2, sous réserve des dispositions des sections IV de l’annexe 1, des organismes d’évaluation de la conformité reconnus, placés sous sa juridiction1.

2. Les Parties comparent leurs méthodes de vérification de la conformité des organismes aux principes généraux de désignation figurant à l’annexe 2, sous réserve des dispositions des sections IV de l’annexe 1. Les systèmes d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité existant dans les Parties peuvent être utilisés dans le cadre de ces comparaisons.

3. La vérification est réalisée selon la procédure qui sera mise en oeuvre par le Comité conformément à l’art. 10 ci-après.


1 Nouveau terme selon l’art. 1 ch. 6 de l’Ac. du 22 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 713).

Art. 8 Vérification des organismes d’évaluation de la conformité

1. Chaque Partie a le droit, dans des circonstances exceptionnelles, de contester la compétence technique des organismes d’évaluation de la conformité proposés par l’autre Partie ou reconnus1 et placés sous la juridiction de l’autre Partie.

Une telle contestation doit faire l’objet d’une justification écrite objective et argumentée, adressée à l’autre Partie ...2.

2. En cas de désaccord entre les Parties, confirmé au sein du Comité, une vérification, selon les exigences requises, de la compétence technique de l’organisme d’évaluation de la conformité contesté est réalisée conjointement par les Parties, avec la participation des autorités compétentes concernées.

Le résultat de cette vérification est discuté dans le Comité pour arriver à une solution dans les meilleurs délais.

3. Chaque Partie assure la disponibilité des organismes d’évaluation de la conformité sous sa juridiction pour la réalisation des vérifications de leur compétence technique selon les exigences requises.

4. Sauf décision contraire du Comité, l’organisme contesté est suspendu par l’autorité de désignation compétente à partir du constat du désaccord jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé au sein du Comité. Cette suspension est signalée dans la liste commune des organismes d’évaluation de la conformité reconnus figurant dans l’annexe 1.3


1 Nouveau terme selon l’art. 1 ch. 7 i de l’Ac. du 22 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 713).
2 Termes abrogés par l’art. 1 ch. 7 ii de l’Ac. du 22 déc. 2006, avec effet au 1er fév. 2007 (RO 2007 713).
3 Phrase introduite par l’art. 1 ch. 7 iii de l’Ac. du 22 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 713).

Art. 9 Mise en oeuvre de l’Accord

1. Les Parties collaborent entre elles de manière à assurer l’application satisfaisante des dispositions législatives, réglementaires et administratives figurant à l’annexe 1.

2. Les autorités de désignation s’assurent par des moyens appropriés du respect des principes généraux de désignation figurant à l’annexe 2, sous réserve des dispositions des sections IV de l’annexe 1, des organismes d’évaluation de la conformité reconnus, placés sous leur juridiction1.

3. Les organismes d’évaluation de la conformité reconnus2 coopèrent d’une manière appropriée dans le cadre des travaux de coordination et de comparaison menés par chacune des Parties pour les secteurs couverts par l’annexe 1, en vue de permettre une application uniforme des procédures d’évaluation de la conformité prévues dans les législations des Parties faisant l’objet du présent accord. Les...

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