Convention entre la Suisse et l’Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano (2017-12-05)

Date de publication02 décembre 1992

Conclue le 2 décembre 1992

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 16 décembre 19931

Entrée en vigueur par échange de notes le 1er juin 1997

(Etat le 5 décembre 2017)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne,

ci-après désignés Etats contractants,

désirant adapter la réglementation de la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano aux nouvelles exigences et à l'évolution du trafic et de la technique,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Principes

1 La navigation sur les lacs Majeur et de Lugano est libre, sous réserve de l'observation des dispositions contenues dans la présente Convention et le Règlement annexe.

2 Sur les eaux des deux lacs, il n'est pas obligatoire d'arborer le drapeau national.

Art. 2 Surveillance

Les Etats contractants exercent la haute surveillance en matière de navigation sur les eaux situées à l'intérieur de leurs propres frontières politiques, et veillent au respect des dispositions de la présente Convention et du Règlement, en particulier celles concernant la sécurité de la navigation.

Art. 3 Protection de l'environnement

1 Sous réserve des conventions actuelles ou futures en matière de protection de l'environnement, les Gouvernements des Etats contractants peuvent adopter les mesures propres à sauvegarder l'environnement dans le domaine des activités liées d'une certaine façon à la navigation, compte tenu des exigences de la navigation.

2 D'éventuelles mesures particulières en la matière feront l'objet de décisions à adopter d'un commun accord par les Gouvernements des Etats contractants, après avoir entendu la Commission mixte.

3 Dans les limites des eaux situées sur leur propre territoire, et en ce qui concerne leurs propres bateaux, les Etats contractants pourront adopter des mesures qui dérogent au Règlement, au cas où les conditions locales l'exigent, et dans l'intérêt de la protection de l'environnement.

Ces mesures seront communiquées à temps à la Commission mixte.


Chapitre II Dispositions concernant les bateaux
Art. 4 Documents et marques d'identification

1 Au sens de la présente Convention, on entend par bateaux les véhicules aquatiques, les engins flottants et objets analogues, tels que les définit en détail le Règlement, à l'exclusion des moyens militaires.

2 Les constructions, équipements, équipages et tout ce qui concerne les inspections, visites et certificats permettant de s'assurer de la fiabilité technique, des conditions de sécurité et de leur respect en tout temps, devront être conformes aux prescriptions du Règlement et des normes nationales en vigueur au lieu d'inscription du bateau ou, à défaut, à celui de son stationnement habituel.

3 Pour naviguer sur les eaux territoriales des deux Etats signataires de l'accord, les bateaux de plus de 2,5 m de long doivent être munis des documents de bord et des marques requises conformément au Règlement, sous réserve des exceptions qui y sont désignées.1

4 Les documents et marques d'identification délivrés par chacun des Etats contractants sont valides sans restriction sur les deux lacs.

5 Pour les bateaux qui ne stationnent habituellement ni en Suisse ni en Italie, l'Etat compétent en la matière est celui du lieu où ils ont été mis à l'eau.

6 Lorsque le bateau passe du lieu de stationnement habituel situé sur le territoire d'un des Etats contractants à celui de l'autre, de nouveaux documents et marques d'identification sont nécessaires; ils seront délivrés par les autorités compétentes de l'Etat respectif selon sa législation nationale.


1 Nouvelle teneur selon l'échange de notes des 23 juillet/24 sept. 2010, approuvé par l'Ass. féd. le 15 juin 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 835 833; FF 2009 5235).

Art. 5 Assurances

1 Dans le cas des bateaux à moteur, la remise des documents et marques d'identi-fication mentionnée au par. 3, al. 2, de l'article précédent est subordonnée à la conclusion d'une assurance-responsabilité civile qui couvre les dommages pouvant résulter de l'emploi du bateau et du remorquage éventuel d'équipements sportifs.

2 Dans tous les autres cas, on applique la législation en vigueur dans l'Etat d'appar-tenance.

3 Les Etats contractants s'engagent à reconnaître réciproquement les certificats délivrés par les compagnies d'assurance autorisées à exercer cette branche d'activité selon leur législation nationale.


Chapitre III Dispositions concernant les conducteurs
Art. 6

1 En matière d'habilitation, le conducteur et les membres de l'équipage, pour autant que prévu, sont soumis aux dispositions de la législation nationale de l'Etat contractant sur le territoire duquel ils sont domiciliés. En l'absence d'un tel domicile, la compétence échoit à l'Etat contractant sur le territoire duquel le bateau est immatriculé ou sur lequel il stationne habituellement.

2 Un permis de conduire est obligatoire dans tous les cas pour la navigation sur les eaux de l'autre Etat lorsque la puissance de propulsion dépasse 30 kW. Les personnes domiciliées dans un Etat tiers doivent remplir les conditions fixées dans le Règlement.1

3 Le conducteur d'un bateau motorisé doit avoir au moins 14 ans pour les moteurs d'une puissance inférieure à 6 kW, et 18 ans pour les puissances supérieures, à moins que ne soit prescrit un âge supérieur à ces derniers dans les cas prévus par le Règlement.

4 Les permis de conduire sont valides sans restriction sur les deux lacs, à moins qu'il ne s'agisse de permis délivrés au personnel de bateaux destinés aux transports professionnel et public de personnes; dans ce cas, ces derniers ne sont valides que sur le lac pour lequel ils ont été délivrés.

5 L'octroi, le renouvellement ou le retrait du permis sont fixés dans le Règlement.

6 Le renouvellement, la modification ou le retrait du permis sont de la compétence de l'Etat contractant qui a délivré le document.

7 Lorsqu'un conducteur change de domicile en s'établissant sur le territoire de l'autre Etat, il doit veiller à remplacer son permis de conduire dans un délai d'un an à partir du déménagement, sans quoi il lui faudra passer un examen.


1 Nouvelle teneur selon l'échange de notes des 23 juillet/24 sept. 2010, approuvé par l'Ass. féd. le 15 juin 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 835 833; FF 2009 5235).


Chapitre IV Dispositions concernant la circulation
Art. 7

1 La circulation des bateaux est soumise aux dispositions de la présente Convention et du Règlement.

Les Etats contractants peuvent établir des règles particulières pour la navigation des bateaux destinés à un service officiel.

2 Les manifestations nautiques qui se déroulent sur les lacs Majeur et de Lugano, et qui touchent les eaux territoriales des deux Etats contractants, ne peuvent avoir lieu qu'à la suite d'accords entre les autorités des deux Etats, et une fois entendues les entreprises de navigation concessionnaires.

3 L'emploi des installations de débarquement et de celles de stationnement est soumis à la législation de l'Etat contractant où elles se trouvent.

4 Les autorités compétentes de chacun des Etats contractants peuvent restreindre ou interdire momentanément la navigation dans leurs eaux territoriales pour des raisons de sécurité ou d'ordre public. Les interdictions et les restrictions seront portées à la connaissance des intéressés par des avis ou des signalisations appropriées.

5 Les restrictions permanentes à la navigation ou à l'admission de certains bateaux ou de certains moyens de propulsion ne peuvent être décidées que d'un commun accord entre les Gouvernements des Etats contractants.

6 La signalisation diurne et nocturne est fixée par chaque Etat contractant selon les normes du Règlement.

7 Les Gouvernements des Etats contractants se communiquent réciproquement, pour information, les règlements internes, les prescriptions et les modifications éventuelles en matière de police des ports et des rades situés sur leurs territoires respectifs.


Chapitre V Dispositions particulières pour les bateaux en service régulier
Art. 8 Service de ligne régulier

Est tenu pour service de ligne régulier celui qu'exercent les entreprises de navigation auxquelles les Etats contractants ont accordé une concession. Les dispositions contenues dans les actes de concession ne peuvent être en contradiction avec la présente Convention, ni avec le Règlement.

Art. 9 Droit de transport

1 Le droit de transport exclusif de personnes par des services de ligne réguliers sur le lac Majeur et celui de Lugano est réglé comme il suit:

2 Lac Majeur

Sur les bassins tant italien que suisse, l'exercice du service public de navigation de ligne est assuré par une entreprise italienne au bénéfice d'un acte de concession italien, entreprise à laquelle la Suisse s'engage à accorder une concession pour son propre bassin.1

3 Lac de Lugano

Sur les bassins tant suisse qu'italien, l'exercice du service public de navigation de ligne est assuré par une entreprise suisse au bénéfice d'un acte de concession suisse, entreprise à laquelle l'Italie s'engage à accorder une concession pour son propre bassin.

4 Sont également considérés services publics de ligne ceux effectués par l'entreprise concessionnaire, avec ses propres bateaux, en dehors de l'horaire et des trajets habituels.


1 Erratum du 5 déc. 2017, ne concerne que le texte allemand (RO 2017 6729).

Art. 101Concession

Les actes de concession respectifs des Etats contractants fixent les dispositions auxquelles est soumis le service de ligne régulier. La concession est accordée une fois entendues les autorités compétentes de l'autre Etat contractant.


1 Erratum du 5 déc. 2017, ne concerne que le texte allemand (RO 2017 6729).

Art. 11 Personnel navigant des entreprises concessionnaires

En matière d'autorisation, les conducteurs et membres d'équipage des bateaux de l'entreprise de navigation concessionnaire des services de ligne publics sur le lac de Lugano sont soumis à la législation suisse, ce en dérogation aux dispositions générales de l'art. 6, par. 1 et 7.

En revanche, pour l'entreprise concessionnaire des services...

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