Convention entre la Suisse et l'Italie relative au trafic de frontière et au pacage (1956-02-17)

Date de publication02 juillet 1953

Conclue le 2 juillet 1953
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 22 décembre 19552
Instruments de ratification échangés le 17 février 1956
Entrée en vigueur le 17 février 1956

Le président de la République italienne e le Conseil fédéral de la Confédération suisse

Désireux de conclure une convention pour mieux régler le trafic de frontière et le pacage entre les deux pays ont désigné, à cet effet, les plénipotentiaires suivants:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Dispositions générales

Sont réputées «Zones frontières», au sens de la présente Convention, les zones limitrophes s'étendant des deux côtés de la frontière commune.

La profondeur de chacune de ces «zones» est d'environ dix kilomètres, sous réserve des cas exceptionnels, justifiés par les exigences locales, dans lesquels les deux Parties Contractantes pourront fixer la profondeur de la zone même au-delà des dix kilomètres.

Les listes des Communes ou fractions de Communes comprises dans les zones précitées figurent à l'Annexe I.

Sont réputés «frontaliers», au sens de la présente Convention, les personnes qui habitent dans la zone frontière de l'un des deux Pays et qui se rendent fréquemment dans la zone frontière limitrophe pour leur activité habituelle, pour leurs intérêts privés ou pour des raisons permanentes de famille.

A part les exceptions prévues par la présente Convention, le «trafic de frontière» s'entend des importations et des exportations (définitives ou temporaires) se déroulant entre les deux zones susmentionnées, limitrophes et contiguës, en tant qu'il s'agit d'échanges effectués exclusivement par des frontaliers pour les besoins normaux de leur propre ménage ou de la culture et de l'amodiation de leurs terres.

Le mouvement des personnes dans le trafic de frontière précité est, en ce qui concerne les prescriptions de police, régi par les accords spéciaux en la matière, conclus entre les deux Pays.

D'une manière générale, la frontière ne peut être franchie que par des personnes munies de la «pièce officielle d'identité» prévue dans les accords de police susmentionnés (passeport, carte frontalière et laissez-passer), et à condition que la frontière soit franchie par les routes douanières permises et pendant les heures de service.

Toutefois, le fait d'être titulaire de la «pièce officielle d'identité» délivrée par les Autorités de police aux termes des accords spéciaux concernant le mouvement des personnes dans le trafic de frontière ne donne pas droit aux facilités douanières prévues par la présente Convention, ces facilités étant subordonnées à la condition expresse que le titulaire de la pièce soit «frontalier» au sens de la définition ci-dessus.

Les Autorités douanières des deux Pays fixeront, d'un commun accord, le système et les modalités à adopter pour garantir l'application des conditions ci-dessus. Elles s'efforceront de faire concorder, autant que possible, les points de franchissement de la frontière, les attributions et les horaires des bureaux correspondants; en outre, elles favoriseront la création de ces derniers à proximité de la frontière.

Art. 2 Trafic rural et forestier

I. Les «frontaliers» qui ont leurs exploitations agricoles et forestières dans la zone frontière de l'un des deux pays et qui s'occupent personnellement, à titre de propriétaire, de fermier ou d'usufruitier, de la culture ou de l'exploitation forestière des biens-fonds situés dans la zone contiguë de l'autre Pays, de même que les membres de leur famille et leurs employés, peuvent conduire ou transporter - en franchise de droits de douane et de toute autre taxe ou impôt - de leurs habitations ou exploitations aux biens-fonds en question et vice versa:

a.les animaux de somme et de trait et ceux qui sont amenés au pacage journalier;b.les engins, outils, véhicules et machines utilisés ordinairement dans l'économie agricole et forestière, y compris leurs accessoires, les carburants et lubrifiants, etc., nécessaires au fonctionnement des machines et des véhicules. En ce qui concerne les carburants, l'exemption est toutefois limitée au contenu du réservoir normal relié directement au moteur;c.les engrais de tout genre, les produits pour la protection des plantes, les semences, les plants et arbustes pour le reboisement, les échalas pour la vigne, les matériaux pour la remise en état des constructions sises sur ces biens-fonds;d.les vivres et les boissons (sauf les boissons alcooliques, à l'exception du vin, du cidre et de la bière) nécessaires à l'entretien des ouvriers pendant la période des travaux;e.les fourrages nécessaires à l'entretien des animaux durant la même période.

A la fin du pacage ou des travaux, les animaux, engins, outils, machines et véhicules, de même que les excédents de fourrages, de carburants contenus dans le réservoir normal précité, de lubrifiants, d'engrais, de semences et de tout autre matériel devront être réexportés. Un cautionnement ne sera pas exigé, sauf si l'on est fondé à soupçonner des abus. En ce qui concerne les animaux conduits au pacage journalier, les bureaux n'appliqueront que les mesures de contrôle tendant à empêcher des abus éventuels. Le pacage de longue durée est régi par les normes de l'art. 6.

II. Sont également au bénéfice de la franchise de tout droit d'entrée ou de sortie, ainsi que de toute autre taxe ou impôt:

a.les produits bruts tirés des biens-fonds agricoles et forestiers (à l'exception des produits bruts de la vigne et des produits de la culture du tabac) mentionnés sous chiffre 1, et transportés dans l'autre zone par les propriétaires, fermiers, usufruitiers, ou par les membres de leur famille ou leurs employés. Par produits bruts, on entend ceux qui n'ont pas subi d'autres manipulations que celles qui sont nécessaires à la récolte et au transport;b.les produits obtenus des animaux durant leur séjour sur ces biens-fonds, y compris les jeunes bêtes qui y sont mises bas;c.les dépouilles (viande, cuirs et peaux, os) des animaux victimes d'accidents ou abattus par nécessité durant le pacage ou le travail dans l'une des deux zones, si ces dépouilles sont adressées à leur propriétaire.

III. En ce qui concerne les exploitations coupées par la ligne des douanes, la franchise de tout droit de douane, taxe ou impôt est accordée aux «produits de l'économie rurale et forestière», y compris les produits de l'élevage du bétail et de la viticulture (vin inclus), provenant de la mise en oeuvre des produits bruts des biens-fonds appartenant à l'exploitation précitée, et qui sont transférés d'un local de la maison d'habitation ou du bâtiment rural, situé dans l'une des zones, dans un autre local situé dans l'autre zone, mais faisant partie de l'ensemble des bâtiments de l'exploitation rurale. Les deux Administrations des douanes régleront entre elles l'application de cette concession.

IV. Lorsque la nécessité en sera établie, les opérations prévues au présent article pourront se dérouler exceptionnellement par des chemins non ouverts au trafic douanier, à condition que la demande en soit faite à temps aux bureaux de douane compétents et que ceux-ci aient donné l'autorisation formelle. Dans ces cas, les animaux, engins, outils, véhicules et machines doivent être réexportés ou réimportés dans le délai fixé par les bureaux de douane.

V. Les facilités prévues par le présent article seront accordées seulement pour les saisons et les heures de la journée pendant lesquelles - conformément aux usages locaux - s'effectuent les travaux agricoles et forestiers, ainsi que les récoltes et leur transport.

Les frontaliers qui désirent bénéficier de ces facilités devront présenter, chaque année, à la douane de leur propre Pays, une attestation de l'Autorité communale compétente de l'autre zone, indiquant la situation et l'étendue des biens-fonds, ainsi que le genre de culture. Les certificats devront être délivrés gratuitement.

Les frontaliers devront indiquer également la récolte présumée.

Lorsque la situation indiquée dans le certificat ou les indications concernant la récolte se sont modifiées, les données devront être rectifiées.

L'attestation de l'Autorité communale compétente et la déclaration de la récolte présumée devront être rédigées en double exemplaire, pour les deux douanes intéressées, sur le document officiel (recto et verso), selon l'Annexe II.

Lorsqu'elles auront reconnu l'exactitude des indications fournies, les deux douanes valideront le document; celui-ci servira de pièce justificative permettant de bénéficier des facilités prévues au présent article. Chacune des deux douanes en gardera un exemplaire.

Le cas échéant, des commissions pour l'évaluation des récoltes pourront être instituées; leur composition et leur fonctionnement seront déterminés par la Commission Mixte permanente prévue à l'art. 12 ci-après.

VI. Les dispositions du présent article sont aussi applicables, aux mêmes conditions, aux personnes morales qui n'exercent pas à titre principal une activité commerciale ou industrielle, aux communes, aux Provinces ou aux Cantons des deux zones frontières.

Art. 3 Facilités spéciales

Lorsque les conditions locales en feront apparaître la nécessité, la franchise douanière pourra être accordée pour les marchandises suivantes provenant de l'une des deux zones, si elles sont importées dans l'autre zone pour les besoins domestiques exclusifs de la personne qui les importe:

a.foin, paille (même hachée), herbe d'affouragement, ramée et litière;b.plantes vivantes, mousse, jonc, tiges de chanvre et de lin;c.bois à brûler, charbon de bois, tourbe et charbon de tourbe;d.charrée, engrais de tout genre, résidus de la fabrication de l'alcool et de la bière, résidus de la distillation du marc, balayures et autres déchets et résidus semblables;e.pierres non taillées, gravier, sable, argile, pierre à chaux et chaux vive.

La Commission permanente mixte prévue à l'art. 12 désignera les marchandises précitées et les quantités...

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