Accord entre les Etats membres de l'AELE et la République de Macédoine (2010-11-30)

Date de publication19 juin 2000

Conclu à Zurich le 19 juin 2000
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 mars 20012
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 juin 2001
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er mai 2002

(Etat le 30 novembre 2010)

Préambule

La République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse (ci-après les Etats de l'AELE) et la République de Macédoine (ci-après «la Macédoine»),

rappelant leur intention de prendre une part active au processus d'intégration économique européenne et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens à même de renforcer ce processus,

considérant l'importance des liens qui unissent les Etats de l'AELE et la Macédoine, en particulier la Déclaration de coopération signée à Vaduz en mars 1996, et reconnaissant le voeu des Parties de renforcer ces liens afin d'établir entre elles des relations étroites et durables,

réaffirmant l'attachement des Etats de l'AELE et de la Macédoine au Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est et le soutien qu'ils sont prêts à lui accorder

conscients de l'importance de l'application pleine et entière de toutes les dispositions et de tous les principes du processus CSCE/OSCE, notamment de l'Acte final d'Helsinki et de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe ainsi que de l'Acte final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe,

réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, et les libertés fondamentales, et rappelant les principes de la Charte des Nations Unies3,

désireux de créer des conditions propices au développement et à la diversification de leurs échanges commerciaux ainsi qu'à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt commun, coopération fondée sur l'égalité, les avantages réciproques, la non-discrimination et le droit international,

rappelant l'appartenance des Etats de l'AELE à l'Organisation mondiale du commerce (ci-après «l'OMC») ainsi que leur engagement à observer les droits et obligations résultant de l'Accord instituant l'OMC4 signé à Marrakech, notamment les principes de la nation la plus favorisée et du traitement national, et connaissant la volonté de la Macédoine de devenir membre de l'OMC,

résolus à contribuer à la consolidation du système commercial multilatéral et au développement de leurs relations dans le domaine du commerce, conformément aux principes de l'OMC,

considérant qu'aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Parties des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux, et notamment de l'OMC,

déterminés à appliquer le présent Accord en se fixant pour objectif de préserver et de protéger l'environnement et d'assurer une utilisation optimale des ressources naturelles, en vertu du principe du développement durable,

fermement convaincus que le présent Accord favorisera la création d'une zone élargie et harmonieuse de libre-échange au sein de l'Europe, apportant ainsi une contribution notable à l'intégration européenne,

se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord,

convaincus que le présent Accord offre un cadre approprié pour l'échange d'informations et de vues sur les développements économiques, le commerce et d'autres sujets apparentés,

également convaincus que le présent Accord créera des conditions favorisant leurs relations mutuelles dans les domaines de l'économie, du commerce et des investissements,

ont décidé, dans l'intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l'Accord suivant (ci-après «le présent Accord»):

Art. 1 Objectifs

1. Les Etats de l'AELE et la Macédoine instaurent progressivement, sur une période transitoire de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, une zone de libre-échange, conformément aux dispositions du présent Accord.

2. Les objectifs du présent Accord, qui se fonde sur des relations commerciales entre économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, sont les suivants:

a)promouvoir, par l'extension des échanges, le développement harmonieux des relations économiques entre les Etats de l'AELE et la Macédoine et favoriser ainsi dans ces pays l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et d'emploi, l'accroissement de la productivité et de la stabilité financière;b)assurer aux échanges entre les Parties des conditions de concurrence équitablesc)contribuer ainsi, par l'élimination des obstacles aux échanges, à l'intégration économique européenne ainsi qu'au développement harmonieux et à l'extension du commerce mondial.
Art. 2 Champ d'application

Le présent Accord s'applique:

a)aux produits relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises1 (SH), à l'exclusion des produits énumérés dans l'Annexe I2,b)aux produits figurant dans le Protocole A, sous réserve des modalités parti- culières prévues dans ce dernier,c)au poisson et autres produits de la mer figurant dans l'Annexe II;

originaires d'un Etat de l'AELE ou de la Macédoine.


1 RS 0.632.11
2 Les annexes et les protocoles ne sont pas publiés au RO. Ils peuvent être obtenues auprès de l'OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne.

Art. 3 Règles d'origine et coopération en matière d'administration douanière

1. Le Protocole B énonce les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative.

2. Les Parties prennent les mesures - y compris les examens périodiques de la situation par le Comité mixte et les arrangements relatifs à la coopération administrative - propres à assurer l'application effective et harmonieuse des dispositions des art. 4 (Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent), 6 (Droits de douane à caractère fiscal), 7 (Droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent), 8 (Restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et mesures d'effet équivalent), 13 (Impositions intérieures et réglementations) et 22 (Réexportation et pénurie grave) du présent Accord ainsi que des dispositions du Protocole B, et à réduire autant que possible les formalités auxquelles sont soumis les échanges et à aboutir à des solutions mutuellement satisfaisantes pour toutes les difficultés résultant de l'application de ces dispositions.

3. Sur la base des examens mentionnés au par. 2, les Parties décident des mesures appropriées à prendre.

Art. 4 Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent

1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation ni aucune nouvelle taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la Macédoine.

2. Les Parties éliminent, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent frappant les produits originaires d'un Etat de l'AELE ou de la Macédoine, sous réserve des dispositions de l'Annexe III.

Art. 5 Droits de base

1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel doivent s'opérer les réductions successives prévues par le présent Accord est le taux de la nation la plus favorisée (taux NPF) applicable le 1er janvier 2000.

2. Si, avant, lors de ou après l'entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire quelconque est appliquée erga omnes, en particulier s'il s'agit d'une réduction octroyée conformément aux engagements pris dans le cadre de négociations multilatérales menées sous l'égide de l'OMC, les droits réduits qui en résultent se substituent aux droits de base définis au par. 1 dès la date de leur application ou à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord si celle-ci intervient plus tard.

3. Les droits réduits calculés conformément à l'art. 4(2) (Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent) sont arrondis à la première décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la deuxième décimale.

Art. 6 Droits de douane à caractère fiscal

Les dispositions de l'art. 4 (Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent) sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal.

Art. 7 Droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent

1. Aucun nouveau droit de douane à l'exportation ni aucune nouvelle taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la Macédoine.

2. Les Parties éliminent, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l'exportation et toutes les taxes d'effet équivalent sur les produits originaires d'un Etat de l'AELE ou de la Macédoine.

Art. 8 Restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et mesures d'effet équivalent

1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation ni aucune mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la Macédoine.

2. Les Parties éliminent, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et les mesures d'effet équivalent sur les produits originaires d'un Etat de l'AELE ou de la Macédoine, sous réserve des dispositions de l'Annexe IV.

Art. 9 Exceptions générales

Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux et de l'environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l'or ou à l'argent; de conservation des ressources naturelles non renouvelables, à...

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