Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Maurice relatif aux services aériens réguliers (2015-08-12)

Date de publication05 mai 2015

Conclu le 5 mai 2015

Entré en vigueur par échange de notes le 12 août 2015

(Etat le 12 août 2015)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Maurice

(ci-après «les Parties contractantes»);

désireux de promouvoir un dispositif aéronautique international qui offre à leurs entreprises de transport aérien respectives des possibilités équitables et égales d'exploiter les services et qui leur permet de livrer concurrence en conformité avec les lois et la réglementation de chaque Partie contractante;

désireux de faciliter le développement des possibilités de services aériens internationaux,

reconnaissant que l'efficacité et la compétitivité des services aériens internationaux encouragent le commerce, le bien-être des consommateurs et la croissance économique;

désireux de permettre aux entreprises de transport aérien d'offrir des services passager, marchandise et courrier à des tarifs concurrentiels dans des marchés ouverts;

désireux de garantir le plus haut niveau de sûreté et de sécurité dans les services aériens internationaux, et réaffirmant leur profonde préoccupation au sujet des actes ou des menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs et qui mettent en danger la sécurité des personnes ou des biens, affectent les opérations du transport aérien et minent la confiance du public dans la sûreté de l'aviation civile; et

en tant que parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19442,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

1. Pour l'application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement:

a.l'expression «Convention» signifie la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et inclut toute annexe adoptée conformément à l'art. 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention, conformément aux art. 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements soient applicables pour les deux Parties contractantes;b.l'expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral de l'aviation civile, et en ce qui concerne la République de Maurice, le Ministre chargé de la responsabilité de l'aviation civile, ou dans les deux cas toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;c.l'expression «entreprises désignées» signifie une ou plusieurs entreprises que l'une des Parties contractantes a désignées, conformément à l'art. 5 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;d.l'expression «services convenus» signifie des services aériens sur les routes spécifiées pour le transport des passagers, de marchandises et du courrier, séparément ou en combinaison;e.les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont la signification que leur donne l'art. 96 de la Convention;f.l'expression «territoire», se rapportant à un Etat, a la signification que lui donne l'art. 2 de la Convention;g.l'expression «tarif» signifie les prix du transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s'appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour les agences ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport du courrier.

2. L'Annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui-ci. Toute référence à l'Accord concerne également l'Annexe, à moins qu'une disposition contraire ne le prévoie expressément.

Art. 2 Octroi de droits

1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d'exploiter des services aériens internationaux sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l'Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées».

2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, les entreprises désignées par chaque Partie contractante jouissent, dans l'exploitation de services aériens internationaux:

a.du droit de survoler le territoire de l'autre Partie contractante sans y atterrir;b.du droit de faire des escales sur ledit territoire à des fins non commerciales;c.du droit d'embarquer et de débarquer sur ledit territoire, aux points spécifiés à l'Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier à destination ou en provenance de points situés sur le territoire de l'autre Partie contractante;d.du droit d'embarquer et de débarquer sur le territoire de pays tiers, aux points spécifiés à l'Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier à destination ou en provenance des points spécifiés à l'Annexe du présent Accord et situés sur le territoire de l'autre Partie contractante.

3. Aucune disposition du présent Accord ne sera censée conférer aux entreprises désignées d'une Partie contractante le droit d'embarquer contre rémunération sur le territoire de l'autre Partie contractante des passagers, leur bagage, des marchandises ou du courrier à destination d'un autre point du territoire de cette Partie contractante.

4. Si, par suite d'un conflit armé, de troubles ou de développements politiques ou de circonstances spéciales et inhabituelles, les entreprises désignées d'une Partie contractante ne sont pas à même d'exploiter un service sur ses routes normales, l'autre Partie contractante s'efforcera de faciliter la poursuite de l'exploitation de ce service en réarrangeant provisoirement ces routes de façon appropriée, notamment en octroyant pour cette période les droits nécessaires pour faciliter une exploitation viable.

Art. 3 Exercice des droits

1. Les entreprises désignées bénéficient des possibilités égales et équitables d'assurer les services convenus sur les routes spécifiées à l'Annexe du présent Accord.

2. Les services convenus sur l'une ou l'autre des routes spécifiées à l'Annexe du présent Accord auront comme objectif premier d'offrir une fréquence adéquate pour le transport de trafic entre les territoires des deux Parties contractantes.

3. Les fréquences devant être fournies par les entreprises désignées de chaque Partie contractante dans l'exploitation des services convenus sont établies d'un commun accord entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.

Art. 4 Application des lois et de la réglementation

1. Les lois et la réglementation d'une Partie contractante relatives à l'entrée sur son territoire ou au départ de son territoire des aéronefs exploités dans la navigation aérienne internationale, ou à l'exploitation et à la navigation de ces aéronefs à l'intérieur de son territoire, seront appliquées aux aéronefs utilisés par les entreprises désignées par l'autre Partie contractante, et lesdits aéronefs doivent s'y conformer à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur du territoire de la première Partie contractante.

2. Lors de l'entrée et du séjour sur le territoire de l'une des Parties contractantes, ainsi que de la sortie de celui-ci, les lois et règlements régissant sur ce territoire l'entrée ou la sortie des passagers, des membres d'équipage ou du fret (y compris celles régissant les formalités d'entrée, les congés, l'immigration, les passeports, les douanes et la quarantaine ou, dans le cas du courrier, les règlements postaux) sont respectées par les passagers, membres d'équipage ou le fret des entreprises désignées de l'autre Partie contractante ou par quiconque agissant en leur nom.

3. Aucune Partie contractante n'a le droit d'accorder de préférence à ses propres entreprises par rapport aux entreprises désignées de l'autre Partie contractante dans l'application des lois et de la réglementation mentionnées au présent article.

Art. 5 Désignation et autorisation d'exploitation

1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les services convenus ainsi que de retirer ou de modifier cette désignation. Cette désignation fait l'objet d'une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.

2. Sous réserve des dispositions des al. 3 et 4 du présent article, les autorités aéronautiques qui ont reçu la notification de désignation accordent sans délai aux entreprises désignées de l'autre Partie contractante l'autorisation d'exploitation nécessaire.

3. Les autorités aéronautiques d'une Partie contractante peuvent exiger que les entreprises désignées par l'autre Partie contractante prouvent qu'elles sont à même de respecter les conditions prescrites par les lois et la réglementation normalement appliquées à l'exploitation de services aériens internationaux par lesdites autorités conformément aux dispositions de la Convention.

4. A la réception de cette désignation, l'autre Partie contractante accorde les licences et autorisations appropriées avec le minimum de délai de procédure, à condition que:

Dans le cas d'une entreprise désignée par la Suisse:

a.l'entreprise ait son siège principal de son exploitation sur le territoire de la Suisse dont elle a reçu une licence d'exploitation valable; etb.le contrôle réglementaire effectif de l'entreprise soit exercé et maintenu par la Suisse; etc.l'entreprise détienne une licence de transporteur aérien (AOC) valide délivrée par la Suisse.

Dans le cas d'une entreprise désignée par la République de Maurice:

a.elle soit établie sur le territoire de la République de Maurice et ait obtenu une licence d'exploitation conformément à la législation mauricienne applicable;b.l'autorité responsable de la délivrance de la licence de transporteur aérien (AOC) à Maurice exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif de l'entreprise; etc.l'entreprise de transport aérien appartienne et continue d'appartenir, directement ou par le biais d'une participation majoritaire au Gouvernement mauricien ou à ses ressortissants, et...

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