Accord de coopération policière et douanière entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne (2016-11-01)

Date de publication14 octobre 2013

Conclu le 14 octobre 2013

Approuvé par l'Assemblée fédérale le 19 juin 20152

Entré en vigueur par échange de notes le 1er novembre 2016

(Etat le 1er novembre 2016)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne,

ci-après dénommés «les Parties»,

désireux de développer la coopération policière, en particulier dans les régions frontalières des deux Etats, afin d'assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité publics ainsi que de lutter efficacement contre les trafics illicites, l'immigration illégale et la criminalité transfrontalière,

vu l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen3, en particulier le Code frontières Schengen et le Catalogue Schengen intitulé «Coopération policière - Recommandations et meilleures pratiques»,

vu le Protocole du 17 septembre 2002 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à l'implantation de centres de coopération policière et douanière4,

vu l'Accord d'exécution du 17 novembre 2009 sur les livraisons surveillées transfrontalières entre la Suisse et l'Italie5,

vu le Protocole du 4 mars 2011 entre l'Office fédéral de la police du Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse et le Département de la sécurité publique du Ministère de l'intérieur de l'Italie concernant le renforcement de la coopération opérationnelle bilatérale visant à lutter contre la criminalité organisée et à identifier l'emplacement des valeurs patrimoniales d'origine illégale,

rappelant les Conventions des Nations Unies relatives à la lutte contre la drogue et le terrorisme ainsi que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée6, conclue par les deux Parties à Palerme le 12 décembre 2000 et les protocoles s'y rapportant contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants7, signés le 12 décembre 2000 par l'Italie et le 2 avril 2002 par la Suisse,

rappelant la Convention de Strasbourg pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel8, ratifiée par l'Italie le 29 mars 1997 et par la Suisse le 2 octobre 1997,

sont convenus des dispositions suivantes:

Titre I Définitions et objectifs de la coopération
Art. 1 Objectifs

Les Parties engagent, dans le respect de leur souveraineté nationale, de leurs propres lois, ainsi que des compétences territoriales de leurs autorités administratives et judiciaires, une coopération transfrontalière entre leurs organes compétents, qui passe notamment par la définition de nouvelles modalités de coopération en matière policière et par les activités de leur centre commun.

Art. 2 Autorités compétentes

Les Autorités compétentes pour l'application du présent Accord sont, chacune pour ce qui les concerne:

-pour la Confédération suisse, les autorités fédérales de police, d'immigration et de douane, en particulier le Corps des gardes-frontière, les polices cantonales ainsi que les autorités de migration cantonales;-pour la République italienne, le Département de la sécurité publique du Ministère de l'intérieur et, uniquement pour ce qui est des questions douanières, le Ministère de l'économie et des finances en fonction de son organisation interne.
Art. 3 Zone frontalière

Constituent la zone frontalière en vue de l'exercice de certaines modalités de coopération expressément définies par le présent Accord:

-pour la Confédération suisse, les cantons du Valais, du Tessin et des Grisons;-pour la République italienne, les provinces d'Aoste, de Verbano-Cusio-Ossola, de Varese, de Côme, de Sondrio et de Bolzano.
Art. 4 Définitions

Au sens du présent Accord, on entend par:

-«centre commun», le centre de coopération policière et douanière institué sur la base du protocole du 17 septembre 2002 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à l'implantation de centres de coopération policière et douanière;-«agents», les personnes appartenant aux administrations territoriales compétentes des deux Parties ou engagées au centre commun ou affectées aux unités mixtes opérant à la frontière commune;-«surveillance», l'application de toutes les dispositions normatives des deux Parties concernant la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, et en particulier la lutte contre les trafics illicites et l'immigration illégale.

Titre II Dispositions générales en matière de coopération
Art. 5 Cadre de la coopération

1. Les Parties engagent, dans le cadre de leurs compétences et de leurs législations nationales et engagements internationaux respectifs, une coopération visant à la prévention et la répression de la criminalité sous ses diverses formes et en particulier pour lutter contre:

a.la criminalité organisée transnationale;b.les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle;c.les infractions contre le patrimoine;d.la production illicite et le trafic de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs;e.la traite des personnes et le trafic des migrants;f.les infractions contre le patrimoine historique et culturel;g.les infractions de nature économique et financière, en vue d'identifier l'emplacement des valeurs patrimoniales d'origine illégale;h.la criminalité informatique, plus particulièrement les attaques perpétrées contre les infrastructures critiques.

2. Les Parties collaborent en outre en matière de prévention et de répression d'actes terroristes conformément au droit en vigueur dans les deux Pays et à leurs engagements internationaux respectifs, y compris les Conventions internationales et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Art. 6 Formes de coopération

1. Afin de mettre de mettre en oeuvre les dispositions de l'art. 5, les Autorités compétentes coopèrent selon les modalités suivantes:

a.à l'échange d'informations, en particulier sur: -les infractions, les criminels, les organisations criminelles, leur mode opératoire, leurs structures et leurs contacts,-les types de stupéfiants et de substances psychotropes, leurs précurseurs et substances chimiques de base, leurs lieux et méthodes de production, les canaux et moyens utilisés par les trafiquants, les techniques de dissimulation ainsi que les modalités des contrôles antidrogue aux frontières et l'emploi de nouveaux moyens techniques, y compris les méthodes de formation d'unités cynophiles et les modalités de leur intervention dans la lutte contre la drogue,-les infractions terroristes, les terroristes, les organisations terroristes, leur mode opératoire, leurs structures et leurs contacts,-les instruments législatifs et scientifiques visant à lutter contre la criminalité, y compris les informations ayant trait aux analyses des menaces criminelles et terroristes,-les méthodes utilisées pour lutter contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants,-les passeports et autres documents de voyage, visas, cachets d'entrée ou de sortie, afin d'identifier les faux documents,-les infractions de nature économique et financière, le blanchiment et la réutilisation d'argent, l'identification de l'emplacement de valeurs patrimoniales d'origine illégale et les infiltrations criminelles dans les sociétés participant à des procédures d'appel d'offres pour des marchés publics;b.à l'échange d'expériences, par: -l'adoption, dans le respect des conditions fixées en vertu de la législation nationale propre à chacun des Pays, des mesures nécessaires pour permettre le recours à des techniques particulières d'enquête, telles que les opérations d'infiltration, les livraisons surveillées et les observations,-la mise en commun de meilleures pratiques relevant des domaines de coopération visés à l'art. 5 du présent Accord, notamment par la rédaction de manuels,-le partage de meilleures pratiques dans le cadre du monitorage financier des marchés publics en vue, notamment, de déceler des infiltrations criminelles dans les sociétés participant à des procédures d'appel d'offres pour des marchés publics;c.à la formation professionnelle conjointe à travers des modules de formation, en particulier pour les services de la zone frontalière; à cet effet, des points de contact seront mis en place, permettant la planification et l'exécution des cours;d.à l'utilisation de techniques spécialisées de lutte contre la criminalité;e.à la définition de mesures conjointes de surveillance de la frontière commune, le cas échéant, en mettant sur pied des unités mixtes selon les modalités prévues sous le titre IV du présent Accord;f.à l'adoption de mesures en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, substances psychotropes ou autres marchandises, telles que les livraisons surveillées transfrontalières conformément aux modalités figurant dans l'Accord d'exécution du 17 novembre 2009 sur les livraisons surveillées transfrontalières entre la Suisse et l'Italie;g.au fonctionnement du centre commun.

2. Les Autorités compétentes établissent d'un commun accord des procédures d'information et des plans communs d'intervention pour les situations nécessitant une coordination de leurs unités respectives, notamment:

a.lors d'événements mettant en danger l'ordre et la sécurité publics qui exigent l'adoption de mesures particulières de police dans les zones frontalières;b.en présence d'actes criminels particulièrement graves survenant sur le territoire d'une Partie et présentant un intérêt pour l'autre Partie;c.en cas de recherche d'auteurs d'infractions en fuite;d.en cas d'augmentation du flux de personnes au passage de la frontière.
Art. 7 Assistance sur demande

1. La coopération prévue par le présent Accord est engagée suite à une demande d'assistance déposée par l'Autorité compétente intéressée.

2. Les demandes d'assistance sont présentées par écrit. En cas d'urgence, les demandes peuvent être communiquées oralement mais doivent être confirmées par écrit dans les 48 heures.

3. Les...

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