Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique relatif à la coopération scientifique et technologique (2013-01-01)

Date de publication01 avril 2009

Conclu le 1er avril 2009

Entré en vigueur par échange de notes le 24 juillet 2009

(Etat le 1er janvier 2013)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique,

(ci-dessous nommés «les Parties contractantes»),

convaincus que la coopération internationale dans le domaine de la science et de la technologie renforcera les liens d’amitié et la compréhension mutuelle entre les deux peuples et servira le progrès des deux pays,

reconnaissant la fructueuse coopération scientifique et technologique qui s’est développée au cours des ans entre les deux pays, et

convaincus de la nécessité de développer encore la coopération scientifique et technologique dans l’intérêt mutuel,

ont convenu ce qui suit:

Art. I

(1) Les Parties contractantes conviennent de développer, soutenir et faciliter la coopération scientifique et technologique entre les deux pays en se fondant sur les principes de l’égalité, de la réciprocité et de l’intérêt mutuel. Cette coopération inclut la recherche fondamentale et la recherche appliquée, les sciences de l’ingénieur et l’enseignement supérieur ainsi que d’autres domaines scientifiques et technologiques à convenir par les Parties contractantes.

(2) Les activités de coopération visées par le présent Accord peuvent inclure des programmes concertés, des projets communs, des études et des enquêtes communes ayant un lien avec la recherche, des cours, des ateliers, des conférences et des symposiums scientifiques communs, ainsi que des échanges d’informations et de documentations scientifiques et technologiques dans le cadre d’activités de coopération.

Art. II

La coopération scientifique et technologique visée par le présent Accord est soumise aux lois et aux réglementations en vigueur dans chacun des deux pays et à la disponibilité du personnel et des ressources financières nécessaires.

Art. III

La coopération scientifique et technologique visée à l’art. I est réalisée sur la base d’arrangements de mise en oeuvre conclus entre les Parties contractantes dans le respect des lois et des réglementations en vigueur dans chacun des deux pays. Les arrangements de mise en oeuvre au sens du présent Accord peuvent définir les sujets de la coopération, les procédures à suivre, le financement, la répartition des coûts et d’autres éléments pertinents.

Art. IV

Chaque Partie s’efforce, en conformité avec ses lois et réglementations, de faciliter:

(1)l’entrée et la sortie prompte et diligente des personnes participant aux activités de coopération visées par le présent Accord sur son territoire ainsi que leur circulation interne et leur travail sur son territoire; et(2)l’entrée et la sortie prompte et diligente des équipements, instruments, matériaux, fournitures et échantillons appropriés ainsi que des informations ayant un lien direct avec les activités de coopération visées par le présent Accord.
Art. V

Les dispositions relatives à la protection et à l’allocation de la propriété intellectuelle créée ou mise à disposition dans le cadre des activités de coopération visées par le présent Accord figurent dans l’annexe I. Les dispositions relatives à la sécurité de l’information et au transfert de technologie figurent dans l’annexe II. Les annexes I et II font partie intégrante du présent Accord.

Art. VI

Sauf disposition contraire stipulée dans les arrangements de mise en oeuvre visés à l’art. III, l’information scientifique et technologique libre de droits de propriété résultant des activités de coopération visées par le présent Accord sera mise à la disposition de la communauté scientifique mondiale par les canaux usuels et conformément à l’art. V et à l’annexe II du présent Accord et selon les pratiques et réglementations courantes des agences coopérantes.

Art. VII

Des scientifiques, des experts techniques et des institutions de pays tiers ou d’organisations internationales peuvent être invités d’un commun accord entre les deux Parties contractantes à participer aux activités déployées au titre du présent Accord. Le coût d’une telle participation est assumé en principe par le tiers concerné, à moins que les deux Parties contractantes n’en conviennent autrement par écrit.

Art. VIII

Les dispositions du présent Accord ne sauraient porter préjudice à d’autres accords relatifs à la coopération scientifique et technologique passés entre les agences coopérantes des deux pays. Les Parties contractantes prévoient d’utiliser les organes mis en place pour la collaboration structurée entre la Suisse et les Etats-Unis pour passer en revue périodiquement les activités en cours et celles proposées au titre du présent Accord et pour discuter les questions pratiques de mise en oeuvre qui pourraient se poser.

Art. IX

(1) Chaque Partie désigne un Agent exécutif. L’Agent exécutif est le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche du Département fédéral de l’intérieur1 pour la Suisse et le Département d’Etat pour les Etats-Unis...

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