Accord relatif aux services aériens entre la Confédération suisse et la République de Panama (1966-03-29)

Date de publication21 avril 1964

Conclu le 21 avril 1964
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9 décembre 19651
Entré en vigueur le 29 mars 1966

Le Conseil Fédéral Suisse

et

le Gouvernement de la République de Panama,

désireux de développer autant que possible la coopération internationale dans le domaine du transport aérien,

et désireux de conclure un accord en vue d'établir des services aériens entre les territoires de leurs pays respectifs,

ont désigné leurs plénipotentiaires, ainsi:

Suivent les noms des plénipotentiaires

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Pour l'application du présent accord et de son annexe:

a.L'expression «Convention» s'entendra de la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago, le 7 décembre 19441;b.L'expression «autorités aéronautiques» s'entendra en ce qui concerne la Suisse, de l'Office Fédéral de l'Air2, et en ce qui concerne le Panama, du Ministère de Gouvernement et Justice ou, dans les deux cas, de toute personne ou organisme autorisé à assumer les fonctions exercées actuellement par ledit Office ou ledit Ministère respectivement;c.Les expressions «entreprise désignée» ou «entreprises désignées» s'enten-dront d'une ou des entreprises de transports aériens que l'une des parties contractantes aura désignées pour exploiter les services convenus définis à l'annexe au présent accord;d.L'expression «territoire» aura la signification que lui donne l'article 2 de la Convention;e.Les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» auront le sens que leur assigne respectivement l'article 96 de la Convention.

1 RS 0.748.0
2 Actuellement «Office fédéral de l'aviation civile».

Art. 2

1. Pour exploiter les services aériens internationaux définis à l'annexe du présent accord, les parties contractantes, sous réserve des dispositions du présent accord, s'accordent mutuellement les droits ci-après:

a.Le droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre partie contractante;b.Le droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;c.Le droit d'embarquer et de débarquer en trafic international sur ledit territoire, aux points spécifiés à l'annexe, des passagers, des envois postaux et des marchandises.

2. Chaque partie contractante désignera une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour exploiter les services convenus.

Art. 3

1. Sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent accord, chaque partie contractante accordera sans retard l'autorisation d'exploitation nécessaire à l'entreprise ou aux entreprises désignées de l'autre partie contractante.

2. Toutefois, avant d'être autorisées à ouvrir les services convenus, l'entreprise ou les entreprises désignées pourront être appelées à prouver auprès de l'autorité aéronautique de l'autre partie contractante qu'elles remplissent les conditions prescrites par les lois et règlements que doit normalement appliquer cette autorité pour l'exploitation des services aériens internationaux.

Art. 4

1. Les entreprises désignées jouiront, pour l'exploitation des services convenus entre les territoires des parties contractantes, d'un traitement fondé sur le principe de la réciprocité et des chances équitables.

2. L'entreprise ou les entreprises désignées de chaque partie contractante prendront en considération les intérêts de l'entreprise ou des entreprises désignées de l'autre partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services que ces dernières maintiennent sur tout ou partie des mêmes routes.

3. La capacité de transport offerte par l'entreprise ou les entreprises désignées sera adaptée à la demande de trafic.

4. Les services convenus auront pour objectif principal d'offrir une capacité de transport correspondant à la demande de trafic entre le territoire de la partie contractante qui a désigné l'entreprise ou les entreprises et les points desservis sur les routes spécifiées.

5. Le droit de l'entreprise ou des entreprises désignées de transporter du trafic international entre le territoire de l'autre partie contractante et les territoires de pays tiers, sera exercé conformément aux principes généraux de développement normal affirmés par les deux parties contractantes et à condition que la capacité soit adaptée:

a.A la demande de trafic de et vers le territoire de la partie contractante qui a désigné l'entreprise ou les entreprises;b.A la demande de trafic des régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux; etc.Aux nécessités d'une exploitation économique des services convenus.
Art. 5

1. Les tarifs qui seront perçus pour le transport des passagers et des marchandises sur les routes convenues, seront fixés en prenant en considération tous les éléments déterminants, tels que le coût de l'exploitation, le type de l'appareil en service, des bénéfices raisonnables, les caractéristiques des différentes routes et les tarifs perçus par d'autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie des mêmes routes. Ces tarifs seront fixés conformément aux règles suivantes.

2. Les tarifs seront fixés, si possible, pour...

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