Accord entre la Confédération suisse et les Émirats arabes unis relatif aux services aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà (2017-12-07)

Date de publication07 décembre 2017

Conclu le 7 décembre 2017

Appliqué provisoirement dès le 7 décembre 2017

(Etat le 7 décembre 2017)

La Confédération suisse et les Émirats arabes unis (ci-après dénommées «les Parties contractantes»);

étant parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale1, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,

désireux de conclure un accord supplémentaire à ladite Convention aux fins d'établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Pour l'application du présent Accord, les expressions ci-après ont la signification suivante, à moins que le contexte n'en dispose autrement:

1.l'expression «Convention» signifie la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, y compris les Annexes adoptées en vertu de son art. 90 et tout amendement desdites Annexes ou de la Convention en vertu des art. 90 et 94, dans la mesure où ces Annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties;2.l'expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Confédération suisse, l'Office fédéral de l'aviation civile ou toute personne ou organe autorisé à exercer une fonction quelconque qui est actuellement attribuée auxdites autorités et, en ce qui concerne les Émirats arabes unis, l'Autorité générale de l'aviation civile ou toute personne ou organe autorisé à exercer une fonction quelconque qui est actuellement attribuable à l'Autorité générale de l'aviation civile ou toute personne ou organe autorisé à exercer une fonction quelconque qui est actuellement attribuée aux dites autorités dans le cadre du présent Accord;3.l'expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien qui a été désignée et autorisée conformément à l'art. 3 du présent Accord;4.l'expression «territoire», se rapportant à un État, a la signification que lui donne l'art. 2 de la Convention;5.les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont le sens que leur assigne respectivement l'art. 96 de la Convention;6.l'expression «Annexe» signifie les Annexes du présent Accord qui sont réputées faire partie de celui-ci et toute référence à l'Accord concernant également les Annexes, à moins qu'une disposition contraire ne le prévoie expressément;7.l'expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et du fret, et les conditions dans lesquelles ils s'appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour les agences ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport du courrier.
Art. 2 Droits de trafic

1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits spécifiés ci-dessous pour les services aériens internationaux réguliers:

a.le droit de survoler son territoire sans y atterrir;b.le droit d'atterrir sur son territoire pour effectuer des escales non commerciales.

2. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d'établir des services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées dans la section appropriée du/des tableaux figurant à l'Annexe au présent Accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées».

Pour l'exploitation d'un service convenu sur une route spécifiée, la ou les entreprises désignées auront, à part les droits accordés à l'al. 1 du présent article, le droit de faire des escales commerciales sur le territoire de l'autre Partie contractante aux points spécifiés pour cette route aux tableaux de routes du présent Accord afin d'embarquer et de débarquer des passagers, des bagages et du fret, y compris le courrier

3. Aucune disposition de l'al. 2 du présent article n'est interprétée comme conférant à la ou aux entreprises désignées de l'une des Parties contractantes le droit de prendre à bord contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, sur le territoire de l'autre Partie, des passagers, leurs bagages, du fret ou du courrier à destination d'un autre point du territoire de l'autre Partie contractante.

4. Si, par suite d'un conflit armé, de troubles ou de développements politiques ou de circonstances spéciales et inhabituelles, la ou les entreprises désignées d'une Partie contractante ne sont pas à même d'exploiter un service sur ses routes normales, l'autre Partie contractante s'efforcera de faciliter la poursuite de l'exploitation de ce service en réarrangeant ces routes de façon appropriée, notamment en octroyant pour cette période les droits nécessaires pour faciliter une exploitation viable.

Art. 3 Désignation des entreprises

1. Chaque Partie contractante aura le droit de désigner par écrit une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les services convenus sur les routes spécifiées.

2. Sous réserve des dispositions des al. 3 et 4 du présent article, les autorités aéronautiques qui ont reçu la notification de désignation accordent sans délai à la ou aux entreprises désignées par l'autre Partie contractante l'autorisation d'exploitation appropriée.

3. Chaque Partie contractante pourra exiger que la ou les entreprises désignées par l'autre Partie contractante prouvent qu'elles sont à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités à l'exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la Convention.

4. Chaque Partie contractante a le droit de refuser l'autorisation d'exploitation prévue à l'al. 2 du présent article ou d'imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l'exercice des droits spécifiés à l'art. 2 du présent Accord, dans tous les cas où ladite Partie contractante ne possède pas la preuve que ladite ou lesdites entreprises de transport aérien ont leur principal établissement sur le territoire de la Partie contractante désignatrice et qu'elles détiennent une licence de transporteur aérien (AOC) valide délivrée par cette dernière Partie contractante.

5. Lorsque la ou les entreprises seront désignées et autorisées, elles pourront à tout moment exploiter les services convenus.

Art. 4 Révocation et suspension de l'autorisation d'exploitation

1. Chaque Partie contractante aura le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice, par la ou les entreprises désignées de l'autre Partie contractante, des droits spécifiés à l'art. 2 du présent Accord, ou d'imposer les conditions qu'elle jugera nécessaires pour l'exercice de ces droits dans chacun des cas suivants:

a.dans chaque cas où elle n'a pas la preuve que la ou lesdites entreprises de transport aérien ont leur principal établissement sur le territoire de la Partie contractante désignatrice et qu'elles détiennent une licence de transporteur aérien (AOC) valide délivrée par les autorités aéronautiques de cette dernière Partie contractante;b.au cas où la ou les entreprises n'ont pas observé les lois et règlements de la Partie contractante qui a accordé ces droits;c.au cas où la ou les entreprises n'observent pas de toute autre manière les conditions prescrites par le présent Accord.

2. À moins que la révocation immédiate, la suspension ou l'imposition des conditions mentionnées à l'al. 1 du présent article ne soient nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois ou règlements, de tels droits ne peuvent être exercés qu'après consultation de l'autre Partie contractante.

Art. 5 Sécurité technique

1. Chaque Partie contractante reconnaît la validité des certificats de navigabilité, des certificats d'aptitude et des licences délivrés ou validés par l'autre Partie contractante pour l'exploitation des services aériens internationaux convenus dans le présent Accord et qui sont encore en vigueur, à condition que les exigences requises pour obtenir ces documents correspondent au moins aux exigences minimales qui pourraient être établies conformément à la Convention.

2. Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les certificats d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l'autre Partie contractante ou par tout autre État.

3. Chaque Partie contractante peut en tout temps demander des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par l'autre Partie contractante dans des domaines qui se rapportent aux installations et services aéronautiques, aux équipages de conduite, aux aéronefs et à l'exploitation des aéronefs. Ces consultations auront lieu dans les trente (30) jours suivant la réception de cette demande.

4. Si, à la suite de ces consultations, une des Parties contractantes découvre que l'autre Partie contractante n'adopte ni n'assure effectivement le suivi de normes de sécurité dans les domaines visés à l'al. 3 du présent article qui satisfassent aux normes en vigueur conformément à la Convention, l'autre Partie...

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