Accord (2006-04-01)

Date de publication26 octobre 2004

Conclu le 26 octobre 2004
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 décembre 20041

Entré en vigueur par échange de notes le 1er avril 2006

(Etat le 4 avril 2006)

La Confédération suisse,

ci—après dénommée «la Suisse»,

et

la Communauté européenne,

ci—après dénommée «la Communauté»,

ci—après dénommées conjointement les «parties contractantes»,

reconnaissant le caractère transfrontière des problèmes d’environnement et la nécessité d’un renforcement de la coopération internationale dans le domaine de l’environnement;

tenant compte du règlement (CEE) nº 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement, modifié par le règlement (CE) nº 933/1999 du Conseil et le règlement (CE) nº 1641/2003 du Parlement européen et du Conseil;

tenant compte du fait que les activités de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement ont déjà été étendues à d’autres pays européens par des accords bilatéraux conclus par la Communauté européenne,

sont convenues des dispositions qui suivent:

Art. 1

La Suisse participe à part entière à l’Agence européenne pour l’environnement, ci—après dénommée «l’agence», et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (EIONET) et applique les actes énumérés à l’annexe I.

Art. 2

La Suisse contribue financièrement aux activités visées à l’art. 1 (agence et EIONET) selon les modalités suivantes:

a)la contribution annuelle pour une année donnée est calculée en divisant la subvention communautaire au budget de l’agence pour cette année par le nombre d’Etats membres de la Communauté;b)les autres modalités et conditions de la contribution financière de la Suisse figurent à l’annexe II.
Art. 3

La Suisse participe pleinement, mais sans droit de vote, au conseil d’administration de l’agence et est associée aux travaux du comité scientifique de celle—ci.

Art. 4

Dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent Accord, la Suisse informe l’agence des principaux éléments qui composent ses réseaux nationaux d’information, conformément aux actes énumérés à l’annexe I.

Art. 5

La Suisse désigne notamment, parmi les institutions visées à l’art. 4 ou d’autres organisations établies sur son territoire, un «point focal national» chargé de la coordination et/ou de la transmission des informations à fournir au niveau national à l’agence et aux institutions ou organismes faisant partie d’EIONET, y compris les centres thématiques visés à l’art. 6.

Art. 6

La Suisse peut également, dans le délai prévu à l’art. 4, désigner les institutions ou autres organisations établies sur son territoire qui pourraient être spécifiquement chargées de coopérer avec l’agence en ce qui concerne certains thèmes présentant un intérêt particulier. Une institution ainsi désignée devrait être en mesure de conclure un accord avec l’agence pour agir en tant que centre thématique du réseau pour des tâches spécifiques. Ces centres coopèrent avec d’autres institutions qui font partie du réseau.

Art. 7

Dans les six mois qui suivent la réception des informations visées aux art. 4, 5 et 6, le conseil d’administration de l’agence réexamine les principaux éléments du réseau pour tenir compte de la participation de la Suisse.

Art. 8

Sous réserve du respect de la confidentialité, la Suisse devrait fournir des données conformément aux obligations et à la pratique instaurées par le programme de travail de l’agence.

Art. 9

L’agence peut convenir, avec les institutions ou organismes désignés par la Suisse et faisant partie du réseau, visés aux art. 4, 5 et 6, des arrangements, en particulier des contrats, nécessaires à la bonne exécution des tâches qu’elle pourra leur confier.

Art. 10

Les données environnementales fournies à l’agence ou communiquées par elle peuvent être publiées et sont mises à la disposition du public, pour autant que les informations confidentielles bénéficient en Suisse du même degré de protection que dans la Communauté.

Art. 11

L’agence possède la personnalité juridique en Suisse et y jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de cet Etat.

Art. 12

La Suisse applique à l’agence le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, qui figure à l’annexe III du présent Accord.

Art. 13

Par dérogation aux dispositions de l’art. 12, par. 2, point a), du règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, les ressortissants suisses jouissant de leurs droits civiques peuvent être recrutés par contrat par le directeur exécutif de l’agence.

Art. 14

Les dispositions relatives au contrôle financier exercé par la Communauté en Suisse à l’égard des participants aux activités de l’agence ou d’EIONET sont énoncées à l’annexe IV.

Art. 15

Les parties contractantes prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu du présent Accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent Accord soient atteints.

Art. 16

1. Un comité mixte composé de représentants des parties contractantes veille à la bonne application du présent Accord. Le comité se réunit à la demande d’une partie contractante.

2. Les membres du comité mixte se concertent à propos des implications de tout nouvel acte de la législation communautaire modifiant le règlement (CEE) nº 1210/90 ou de tout autre instrument juridique visé dans le présent Accord, y compris le cas échéant sur les incidences probables de la contribution financière prévue à l’art. 2 du présent Accord ainsi qu’à son annexe II.

3. Conformément aux procédures internes respectives des parties contractantes, le comité mixte peut adopter une décision modifiant les annexes du présent Accord ou décider toute autre mesure pour préserver le bon fonctionnement du présent Accord.

4. Le comité mixte se prononce d’un commun accord.

Art. 17

Les annexes du présent Accord, y compris les appendices de celles-ci, font partie intégrante de l’accord.

Art. 18

Le présent Accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire de la Suisse.

Art. 19

Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des parties contractantes peut le dénoncer en notifiant son intention à l’autre partie. Le présent Accord cesse d’être applicable six mois après cette notification.

Art. 20

Le présent Accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Art. 21

1. Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

2. La version maltaise du présent Accord sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d’un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au par. 1.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Accord.

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour la

Confédération suisse:

Pour la

Communauté européenne:

Micheline Calmy-Rey

Piet Hein Donner

Joseph Deiss


Annexe I

Actes applicables

Dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe mentionnent les Etats membres de la Communauté européenne ou l’exigence d’un lien de rattachement avec ceux—ci, ces mentions sont réputées, aux fins du présent Accord, renvoyer également à la Suisse ou à l’exigence d’un lien identique de rattachement avec celle—ci.

–Règlement (CEE) nº 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1) modifié par:–règlement (CE) nº 933/1999 du Conseil du 29 avril 1999 (JO L 117 du 5.5.1999, p. 1);–règlement (CE) nº 1641/2003 du Parlement Européen et du Conseil du 22 juillet 2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1).

António Vitorino

Annexe II

Contribution financière de la Suisse à l’Agence européenne pour l’environnement

1. La contribution financière que la Suisse devra verser au budget de l’Union européenne pour sa participation à l’agence sera calculée en divisant la subvention annuelle communautaire au budget de l’agence pour une année donnée, par le nombre d’Etats membres de la Communauté.

2. La contribution de la Suisse sera gérée conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

3. Les frais de déplacement et de séjour supportés par les représentants et les experts de la Suisse participant aux activités ou aux réunions de l’agence relatives à la mise en oeuvre de son programme de travail sont remboursés par l’agence sur la même base et selon les mêmes procédures que les frais occasionnés pour les experts des Etats membres de la Communauté.

4. Après l’entrée en vigueur du présent Accord et au début de chaque année suivante, la Commission des Communautés européennes, ci—après dénommée «la Commission», adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à la contribution de cette dernière à l’agence telle qu’elle est prévue par le présent Accord. Pour la première année civile de sa participation, la Suisse paiera une contribution proportionnelle calculée à partir de la date de sa participation jusqu’à la fin de l’année en cours. Les années suivantes, la contribution sera telle que prévue...

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