Accord (2010-06-17)

Date de publication07 juin 2010

Conclu le 11 octobre 2006

Entré en vigueur le 1er décembre 2006

(Etat le 1er décembre 2006)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,

en vertu de la Convention conclue à Bruxelles le 19 juin 1995 entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces1 (SOFA du PpP) et le Protocole additionnel du 19 juin 1995 à la SOFA du PpP2,

en référence à l'Accord du 29 septembre 2003 entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports agissant pour le Conseil fédéral suisse et le Ministère fédéral de la défense de la République fédérale d'Allemagne sur la collaboration des forces armées dans le domaine de l'instruction3 (Accord sur l'instruction),

désirant régler les conditions et modalités du séjour temporaire de membres des forces armées allemandes en Suisse et de membres des forces armées suisses en République fédérale d'Allemagne à des fins d'exercices et d'instruction,

et partant du fait que les dispositions du présent Accord n'entraînent aucune dérogation aux droits et obligations des parties contractantes découlant de traités relevant du droit international public et instituant des tribunaux internationaux, y compris le statut de Rome de la Cour pénale internationale,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Objet

Le présent Accord régit l'entrée et le déplacement de membres des forces armées de la République fédérale d'Allemagne et de membres des forces armées de la Confédération suisse sur le territoire national de l'autre Etat ainsi que leur sortie de ce territoire et leur séjour temporaire sur ce territoire aux fins de participation à des projets d'exercices et d'instruction et leur réalisation. Par «membres des forces armées», on entend le personnel militaire et l'élément civil des forces armées des parties contractantes qui séjournent sur le territoire de l'Etat de séjour dans le cadre de projets d'exercices et d'instruction selon l'Accord sur l'instruction en tant qu'élèves, instructeurs ou membres d'une formation militaire ou d'une installation d'instruction.

Art. 2 Type, étendue et durée du séjour

Les séjours temporaires au sens du présent Accord sont effectués par les forces armées de l'Etat d'origine à des fins d'exercices, d'instruction des unités et de transit par voie terrestre. A cet effet, les forces armées de l'Etat d'origine peuvent compter jusqu'à 3000 membres. Les séjours ne dépassent généralement pas 30 jours et sont soumis dans chaque cas à l'autorisation des autorités compétentes de l'Etat de séjour.

Art. 3 Conditions d'entrée, de sortie et de séjour

(1) Dans la mesure où aucune autre disposition n'est stipulée dans le présent Accord, l'entrée et la sortie de l'Etat de séjour ainsi que le séjour temporaire sur son territoire de membres des forces armées de l'Etat d'origine sont réglés dans la SOFA du PpP.

(2) Les dispositions suivantes s'appliquent aux armes introduites ou apportées par les forces armées de l'Etat d'origine dans l'Etat de séjour:

a)Les autorisations requises par le droit de la République fédérale d'Allemagne en matière de commerce extérieur et de contrôle du matériel de guerre sont considérées comme accordées aux armes de guerre introduites ou apportées par les membres des forces armées de la Confédération suisse. Les forces armées de cette dernière apportent avec elles, lors de leur entrée et de leur séjour en République fédérale d'Allemagne, une copie du présent accord à titre de preuve de l'autorisation requise.b)Les troupes étrangères et leurs membres qui entrent en Suisse pour des projets d'exercices et d'instruction n'ont pas besoin, selon le droit de la Confédération suisse, d'autorisation d'importation et de réexportation pour l'armement apporté.
Art. 4 Santé publique

(1) Dans le domaine de la santé publique, les forces armées de l'Etat d'origine sont tenues de respecter les prescriptions de l'Etat de séjour.

(2) La législation de l'Etat de séjour est applicable sur son territoire en vue de la prévention et de la lutte contre les maladies contagieuses de l'homme, des animaux et des plantes ainsi que pour la lutte contre les organismes nuisibles aux plantes ou aux produits végétaux. Les autorités compétentes de l'Etat de séjour prennent les mesures relatives à la protection contre les infections, à la lutte contre les épizooties, aux denrées alimentaires, à la lutte contre les organismes nuisibles aux plantes et aux produits végétaux et autres ainsi que les mesures relatives aux médicaments, aux produits médicaux ou d'hygiène sanitaire, dans la mesure où aucun accord interétatique ne s'y oppose.

Art. 5 Juridiction pénale et mesures de contrainte

(1) Dans la mesure où l'Etat de séjour, conformément à l'art. I de la SOFA du PpP, en relation avec l'art. VII de la SOFA de l'OTAN, est habilité à exercer la juridiction pénale sur les membres des forces armées de l'Etat d'origine, l'autorité compétente de l'Etat de séjour renoncera à l'exercer, à moins que les intérêts essentiels de l'administration de la justice de l'Etat de séjour ne justifient l'intervention de cette dernière.

(2) Les intérêts essentiels de l'administration de la justice peuvent justifier l'exercice de la juridiction pénale en particulier dans les cas suivants:

a)actes punissables conformément à l'art. VII, al. 2, let. c de la SOFA de l'OTAN et des actes punissables comparables extrêmement graves portant atteinte à la sûreté de l'Etat de séjour;b)actes punissables entraînant le décès d'une personne et infractions portant atteinte à l'intégrité physique et à l'autodétermination sexuelle, dans la mesure où ces actes ne sont pas commis contre un membre des forces armées de l'Etat d'origine;c)tentative de commettre de tels actes punissables et participation à ceux-ci.

(3) En cas de renonciation à l'exercice de la juridiction pénale, l'Etat d'origine, sur demande de l'Etat de séjour, rapatrie sans délai le membre de ses forces armées soupçonné d'avoir commis une infraction pendant...

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