Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (2020-11-01)

Coming into Force01 novembre 2020
ÉtatCurrent version

Conclu le 21 juin 1999

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 octobre 19991

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 octobre 2000

Entré en vigueur le 1er juin 2002

(Etat le 1er novembre 2020)

La Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse», et la Communauté européenne2, ci-après dénommée «la Communauté»,

ci-après dénommées «les Parties»,

résolues à éliminer progressivement les obstacles pour l’essentiel de leurs échanges, en conformité avec les dispositions contenues dans l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce concernant l’établissement de zones de libre-échange,

considérant qu’à l’art. 15 de l’Accord de libre-échange3 du 22 juillet 1972, les Parties se sont déclarées prêtes à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles auxquels ne s’applique pas cet accord,

sont convenues des dispositions qui suivent:

Art. 1 Objectif

1. Le présent Accord a pour but de renforcer les relations de libre-échange entre les Parties par une amélioration de leur accès au marché des produits agricoles de l’autre Partie.

2. Par «produits agricoles», on entend les produits énumérés aux chap. 1 à 24 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises1. Aux fins de l’application des annexes 1 à 3 du présent Accord sont exclus les produits du chap. 3 et des positions 16.04 et 16.05 du Système harmonisé ainsi que les produits des codes NC 05119110, 05119190, 19022010 et 23012000.

3. Le présent Accord ne s’applique pas aux matières couvertes par le Protocole nº 22 de l’Accord de libre-échange, à l’exception des concessions y relatives accordées dans les annexes 1 et 2.


1 RS 0.632.11
2 RS 0.632.401.2

Art. 2 Concessions tarifaires

1. L’annexe 1 du présent Accord énumère les concessions tarifaires que la Suisse confère à la Communauté, sans préjudice de celles contenues dans l’annexe 3.

2. L’annexe 2 du présent Accord énumère les concessions tarifaires que la Communauté confère à la Suisse, sans préjudice de celles contenues dans l’annexe 3.

Art. 3 Concessions relatives aux fromages

L’annexe 3 du présent Accord contient les dispositions spécifiques applicables aux échanges de fromages.

Art. 4 Règles d’origines

Les règles d’origine réciproques pour l’application des annexes 1 à 3 du présent Accord sont celles du Protocole nº 31 de l’Accord de libre-échange.


1 RS 0.632.401.3

Art. 5 Réduction des obstacles techniques au commerce

1. Les annexes 4 à 12 du présent Accord déterminent la réduction des obstacles techniques au commerce de produits agricoles dans les domaines suivants:1

–annexe 4 relative au secteur phytosanitaire–annexe 5 concernant l’alimentation animale–annexe 6 relative au secteur des semences–annexe 7 relative au commerce de produits viti-vinicoles–annexe 8 concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin–annexe 9 relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obte nus selon le mode de production biologique–annexe 10 relative à la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais–annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux–annexe 122 relative à la protection des appellations d’origine et des indi cations géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires.

2. L’art. 1, par. 2 et 3, et les art. 6 à 8 et 10 à 13 du présent Accord ne s’appliquent pas à l’annexe 11.


1 Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de l’Ac. du 17 mai 2011 entre la Suisse et l’UE relatif à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5149).
2 Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de l’Ac. du 17 mai 2011 entre la Suisse et l’UE relatif à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5149).

Art. 6 Comité mixte de l’agriculture

1. Il est institué un Comité mixte de l’agriculture (ci-après dénommé Comité), qui est composé de représentants des Parties.

2. Le Comité est chargé de la gestion du présent Accord et veille à son bon fonctionnement.

3. Le Comité dispose d’un pouvoir de décision dans les cas qui sont prévus dans le présent Accord et ses annexes. L’exécution de ces décisions est effectuée par les Parties selon leurs règles propres.

4. Le Comité arrête son règlement intérieur.

5. Le Comité se prononce d’un commun accord.

6. Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les Parties, à la demande de l’une d’entre elles, se consultent au sein du Comité.

7. Le Comité constitue les groupes de travail nécessaires pour la gestion des annexes du présent Accord. Il arrête dans son règlement intérieur notamment la composition et le fonctionnement de ces groupes de travail.

8.1 Le Comité est habilité à approuver des versions authentiques de l’accord dans de nouvelles langues.


1 Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de l’Ac. du 17 mai 2011 entre la Suisse et l’UE relatif à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5149).

Art. 7 Règlement des différends

Chaque Partie peut soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord au Comité. Celui-ci s’efforce de régler le différend. Tous les éléments d’information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité. À cet effet, le Comité examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent Accord.

Art. 8 Échanges d’information

1. Les Parties échangent toute information utile concernant la mise en oeuvre et l’application des dispositions du présent Accord.

2. Chaque Partie informe l’autre des modifications qu’elle envisage d’apporter aux dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’objet de l’accord et lui communique les nouvelles dispositions aussitôt que possible.

Art. 9 Confidentialité

Les représentants, experts et autres agents des Parties sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations, obtenues dans le cadre du présent Accord, qui sont couvertes par le secret professionnel.

Art. 10 Mesures de sauvegarde

1. Si, dans le cadre de l’application des annexes 1 à 3 du présent Accord et, compte tenu de la sensibilité particulière des marchés agricoles des Parties, les importations de produits originaires de l’une des Parties entraîne une perturbation grave des marchés dans l’autre Partie, les deux Parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l’attente de cette solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu’elle juge nécessaires.

2. En cas d’application de mesures de sauvegarde prévues au par. 1 ou dans les autres annexes:

a)les procédures suivantes s’appliquent à défaut de dispositions spécifiques: –Lorsqu’une Partie a l’intention de mettre en oeuvre des mesures de sauvegarde à l’égard d’une partie ou de l’ensemble du territoire de l’autre Partie, elle en informe celle-ci au préalable en lui indiquant les motifs.–Lorsqu’une Partie prend des mesures de sauvegarde à l’égard d’une partie ou de l’ensemble de son territoire ou de celui d’un pays tiers, elle en informe l’autre Partie dans les plus brefs délais.–Sans préjudice de la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les mesures de sauvegarde, des consultations entre les deux Parties se tiennent dans les meilleurs délais en vue de trouver les solutions appropriées.–Dans le cas de mesures de sauvegarde prises par un État membre de la Communauté à l’égard de la Suisse, d’un autre État membre ou d’un pays tiers, la Communauté en informe la Suisse dans les plus brefs délais.b)les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent Accord doivent être choisies par priorité.
Art. 111Modifications

Le Comité peut décider de modifier les annexes, ainsi que les appendices des annexes de l'accord.


1 Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de l’Ac. du 14 mai 2009 entre la Suisse et la CE modifiant l’Ac. relatif aux échanges de produits agricoles, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 4925).

Art. 12 Révision

1. Lorsqu’une Partie désire une révision du présent Accord, elle soumet à l’autre Partie une demande motivée.

2. Les Parties peuvent confier au Comité le soin d’examiner cette demande et de formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d’engager des négociations.

3. Les accords résultant des négociations visées au par. 2 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties, selon les procédures qui leur sont propres.

Art. 13 Clause évolutive

1. Les Parties s’engagent à poursuivre leurs efforts pour parvenir progressivement à une plus grande libéralisation des échanges agricoles entre elles.

2. À cette fin, les Parties procèdent régulièrement, dans le cadre du Comité, à un examen des conditions de leurs échanges de produits agricoles.

3. Au vu des résultats de ces examens, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et en tenant compte de la sensibilité des marchés agricoles, les Parties peuvent engager des négociations, dans le contexte du présent Accord, en vue d’établir, sur une base préférentielle réciproque et mutuellement avantageuse, de nouvelles réductions des entraves aux échanges dans le domaine agricole.

4. Les accords résultant des négociations visées au par. 3 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties, selon les procédures qui leur sont propres.

Art. 14 Mise en oeuvre de l’accord

1. Les Parties prennent toutes les mesures générales ou...

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