Accord (2019-11-18)

Coming into Force18 novembre 2019
ÉtatCurrent version

Conclu le 18 novembre 2019

Entré en vigueur le 18 novembre 2019

(Etat le 18 novembre 2019)

Conseil fédéral suisse, d’une part, et l’Association du Code de conduite international des entreprises de sécurité privées, d’autre part,

désireux de conclure un Accord relatif aux privilèges et immunités de l’Association du Code de conduite international des entreprises de sécurité privées en Suisse

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Capacité juridique

Le Conseil fédéral suisse reconnaît la capacité juridique en Suisse de l’Association du Code de conduite international des entreprises de sécurité privées, association à but non lucratif de droit suisse créée en 2013 (ci-après l’Association de l’ICoC).

Art. 2 Liberté d’action

1 Le Conseil fédéral suisse garantit l’indépendance et la liberté d’action de l’Association de l’ICoC.

2 Il lui reconnaît une liberté de réunion absolue, comportant la liberté de discussion, de décision et de publication, sur le territoire suisse.

Art. 3 Inviolabilité des archives

Les archives de l’Association de l’ICoC et, en général, tous les documents, ainsi que les supports de données qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Art. 4 Immunité de juridiction et d’exécution

1 Dans le cadre de ses activités, l’Association de l’ICoC bénéficie de l’immunité de juridiction pénale, civile et administrative, et de l’immunité d’exécution, sauf:

a)dans la mesure où cette immunité a été formellement levée, dans un cas particulier, par le Directeur exécutif de l’Association de l’ICoC ou la personne désignée par lui;b)en cas d’action en responsabilité civile intentée contre l’Association de l’ICoC pour tout dommage causé par tout véhicule lui appartenant ou circulant pour son propre compte;c)en cas de litige relevant du droit du travail;d)en cas de saisie, ordonnée par décision judiciaire, sur les traitements, salaires et autres émoluments dus par l’Association de l’ICoC à l’un de ses fonctionnaires ou toute autre personne en relation de travail avec elle;e)en cas de contentieux de nature contractuelle entre l’Association de l’ICoC et des fournisseurs ou des prestataires de service;f)en cas de demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par l’Association de l’ICoC;g)en cas d’exécution d’une sentence arbitrale rendue en application de l’art. 23 du présent Accord;h)en cas de litige entre une entité ayant requis le statut de membre de l’Association de l’ICoC et ladite Association, relatif au processus d’adhésion.
Art. 5 Renonciation à l’immunité de juridiction et d’exécution

1 L’Association de l’ICoC renoncera à son immunité de juridiction et d’exécution si, dans une procédure judiciaire portant sur des allégations de violations graves des droits de l’homme, la production de documents, de données ou d’autres informations en possession de l’Association de l’ICoC est nécessaire pour sauvegarder les droits de la victime.

2 L’Association de l’ICoC renoncera également à son immunité de juridiction et d’exécution dans tous les cas où elle estime que cette immunité entrave l’action de la justice et qu’il est possible d’y renoncer sans porter préjudice aux intérêts de l’Association de l’ICoC.

3 L’Association de l’ICoC remettra les documents, les données ou les autres informations requis, soit par l’intermédiaire du Département fédéral des affaires étrangères...

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