Accord de coopération en matière de migration entre la Confédération suisse et la République tunisienne (2014-08-16)

Coming into Force16 août 2014
ÉtatCurrent version

Conclu le 11 juin 2012

Entré en vigueur par échange de notes le 16 août 2014

(Etat le 16 août 2014)

La Confédération suisse, représentée par le Conseil fédéral suisse et la République tunisienne, représentée par le Gouvernement de la République tunisienne,

ci-après dénommés «les Parties contractantes»,

considérant les excellentes relations d'amitié et de coopération entre les Parties contractantes,

désireuses de promouvoir un partenariat mutuellement avantageux pour le développement de chacun des Parties contractantes,

convaincues que les flux migratoires contribuent au rapprochement entre les peuples et que leur gestion concertée constitue un facteur de développement économique, social et culturel pour les pays concernés,

reconnaissant que la protection efficace des droits des migrants est l'une des principales composantes de la gestion de la migration, d'où la nécessité de veiller à la stricte application des dispositions pertinentes des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment ceux afférents aux migrants, et de garantir que la gestion de la migration illégale ou irrégulière ne soit pas préjudiciable aux droits de l'homme,

désireuses de favoriser leur coopération dans le cadre des efforts internationaux pour prévenir la migration irrégulière,

déterminées à adopter ensemble les mesures appropriées pour lutter contre la migration irrégulière et les activités criminelles connexes,

reconnaissant que la lutte contre la migration irrégulière et les retours des personnes ne doivent pas être abordés uniquement sous l'angle de la sécurité, mais qu'ils doivent également se baser sur l'intégration de la migration dans les stratégies de développement,

mues par la volonté d'appliquer, dans l'intérêt des personnes concernées et dans l'intérêt commun, les règles régissant la circulation et le séjour des personnes entre les Parties contractantes,

ont convenu des dispositions suivantes:

Chapitre I Objet et terminologie
Art. 1 Objet

Le présent Accord a pour objet l'entrée, le séjour et le retour de personnes sur les territoires des Parties contractantes.

Art. 2 Terminologie

Aux fins du présent Accord, les termes et expressions ci-après, ont la signification suivante:

-Partie contractante requérante: la Partie qui formule la demande de réadmission de personnes;-Partie contractante requise: la Partie contractante à laquelle est adressée la demande de réadmission de personnes;-Réadmission de personnes: retour de personnes sur le territoire de la Partie contractante requise devant quitter le territoire de la Partie contractante requérante;-Aide au retour: mesures prévues par la législation de la Partie contractante requérante visant à faciliter le retour et la réintégration des ressortissants de la Partie contractante requise dans leur pays d'origine.

Chapitre II Entrée et séjour
Art. 3 Conditions d'entrée et de séjour

1. Pour entrer et séjourner en Suisse, les ressortissants tunisiens doivent se conformer aux lois suisses relatives à l'entrée et au séjour.

2. Pour entrer et séjourner en Tunisie, les ressortissants suisses doivent se conformer aux lois tunisiennes relatives à l'entrée et au séjour.

3. Les demandes d'autorisation de séjour sont traitées avec soin, diligence et bienveillance.

Art. 4 Réglementation de l'entrée

1. La Suisse s'engage, dans le respect de ses obligations internationales et dans le respect de son droit national, à faciliter la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un visa de court séjour pour les motifs ci-dessous:

a)visites de ressortissants tunisiens hospitalisés, par leurs membres de famille au 1er degré;b)action auprès des tribunaux et administrations publiques;c)liquidation de succession;d)exercice du droit de visite en vertu d'une décision judiciaire définitive;e)perte de carte de séjour;f)visites en Suisse dans le cadre de la coopération décentralisée et des activités destinées aux ressortissants tunisiens établis en Suisse.

2. La Suisse s'engage, dans le respect de ses obligations internationales et de son droit national, à faciliter la délivrance aux ressortissants tunisiens appartenant à l'une des catégories ci-dessous d'un visa de court séjour à entrées multiples, permettant des séjours ne pouvant excéder 90 jours sur 180 jours et valable de six mois à cinq ans en fonction de la qualité du dossier présenté, de la durée des activités prévues en Suisse et de celle de la validité du passeport:

a)hommes d'affaires, commerçants, artisans, médecins, avocats, intellectuels, universitaires, scientifiques, artistes ou sportifs de haut niveau qui participent activement aux relations économiques, commerciales, professionnelles, universitaires, scientifiques, culturelles et sportives entre les deux pays;b)personnes appelées à recevoir des soins réguliers en Suisse sous réserve qu'elles présentent des garanties financières suffisantes pour la couverture de ces soins;c)membres de famille au premier degré et notamment ascendants de ressortissants suisses ou tunisiens résidant en Suisse;d)agents publics en activité entretenant des contacts réguliers avec la Suisse.

3. La Suisse s'engage par ailleurs à accorder un traitement bienveillant et diligent aux demandes de visas formulées par des ressortissants tunisiens et présentant un aspect humanitaire.

4. Si la République tunisienne réintroduisait l'obligation de visa pour les ressortissants suisses ou certaines catégories d'entre eux, les dispositions figurant aux al. 1 à 3 du présent article s'appliqueraient automatiquement, sur une base de réciprocité, aux ressortissants suisses concernés.

Art. 5 Admission au séjour

Dans les limites de la législation nationale applicable, chaque Partie contractante autorise le séjour sur son territoire des ressortissants de l'autre Partie contractante selon les cas ci-après:

1. Séjour temporaire sans activité lucrative sur le territoire de la Partie contractante, dans les buts suivants:

a)tourisme;b)visite;c)transit;d)formation théorique;e)soins médicaux et cures;f)participation à des congrès économiques ou scientifiques et à des manifestations culturelles, religieuses ou sportives;g)participation à des conférences et réunions des organisations internationales ayant leur siège en Suisse avec lesquelles la Suisse a conclu un Accord portant sur les privilèges et immunités;h)activité temporaire en tant que correspondant de médias étrangers.

ad d) Les étudiants ressortissants d'une des Parties contractantes qui suivent une formation ou un perfectionnement dans une haute école ou une haute école spécialisée sur le territoire de l'autre Partie contractante peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire en conformité avec la législation nationale applicable.

Les deux Parties s'engagent à réserver un traitement bienveillant et diligent aux demandes de regroupement familial.

2. Séjour avec activité lucrative:

a)Les ressortissants d'une Partie contractante peuvent être admis sur le territoire de l'autre Partie contractante en vue de l'exercice d'une activité lucrative en conformité avec la législation nationale applicable, en particulier selon les cas ci-après: -séjour pour exercer une activité lucrative dans le but de développer l'économie du pays d'accueil et de renforcer les échanges dans ce domaine;-séjour dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique, scientifique et technique, ainsi que dans le cadre d'interventions humanitaires.b)Les étudiants ressortissants d'une Partie contractante diplômés d'une haute école ou d'une haute école spécialisée de l'autre Partie contractante peuvent également, à la fin de leurs études, être admis à exercer une activité lucrative si cette activité revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant, en conformité avec la législation nationale applicable.c)Echange de jeunes professionnels: Chaque Partie contractante veillera à accorder aux ressortissants de l'autre Partie contractante une autorisation conformément à l'Accord entre la Confédération suisse et la République tunisienne relatif à l'échange de jeunes professionnels.

Chapitre III Réadmission des ressortissants des Parties contractantes en ...

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