Accord relatif aux transports aériens réguliers entre la Suisse et la République Argentine (1987-12-03)

Coming into Force03 décembre 1987
ÉtatCurrent version

Conclu le 25 janvier 1956

Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19571

Entré en vigueur le 7 février 1963

Le Conseil Fédéral Suisse

et

Le Gouvernement de la République Argentine,

considérant:

que les possibilités de l'aviation commerciale, en tant que mode de transport, se sont considérablement accrues;

que ce mode de transport, grâce à ses caractéristiques propres, facilite le rapprochement des nations entre elles par les liaisons rapides qu'il permet d'instaurer;

qu'il convient d'organiser d'une manière sûre et ordonnée les communications aériennes entre les parties contractantes et de développer autant que possible la coopération internationale dans ce domaine, sans porter préjudice aux intérêts nationaux et régionaux;

qu'il est désirable d'établir une convention multilatérale générale réglementant les transports aériens internationaux réguliers;

qu'en attendant l'entrée en vigueur d'une telle convention entre les parties contractantes, il est nécessaire de conclure un accord pour l'exploitation de services aériens entre la Suisse et la République Argentine, conformément à la convention relative à l'aviation civile internationale, signée, à Chicago, le 7 décembre 19442;

ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Les parties contractantes s'accordent l'une à l'autre, en temps de paix, les droits spécifiés à l'annexe, en vue d'établir les services aériens internationaux réguliers décrits à cette annexe et dénommés ci-après «services agrées».

Art. 2

a. Chaque service agréé pourra être mis en exploitation immédiatement ou à une date ultérieure au gré de la partie contractante à qui sont accordés les droits spécifiés à l'annexe, à condition que:

1.La partie contractante à qui les droits sont accordés ait désigné une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour desservir la ou les routes aériennes décrites à ladite annexe;2.La partie contractante qui accorde les droits ait autorisé les entreprises désignées à ouvrir les services agréés, ce qu'elle fera sans retard, sous réserve du paragraphe b du présent article et de l'article 7 ci-après.

b. Toutefois, avant d'être autorisées à établir les services agréés, les entreprises désignées pourront être appelées à prouver leur qualification, conformément aux lois et règlements normalement appliqués par les autorités aéronautiques qui accordent l'autorisation et qui concèdent l'exploitation.

Art. 3

Afin d'éviter toute mesure discriminatoire et de respecter le principe de l'égalité de traitement:

a. Les taxes ou autres droits fiscaux que chaque partie contractante imposera ou permettra d'imposer pour l'utilisation des aéroports et autres facilités aux entreprises désignées par l'autre partie contractante n'excéderont pas ceux qui seraient payés pour l'utilisation desdits aéroports et facilités par les entreprises nationales exploitant des services internationaux similaires.

b. Les carburants, les huiles lubrifiantes et les pièces de rechange, l'équipement normal et le matériel en général exclusivement destinés à l'usage des aéronefs qu'utilisent les entreprises désignées par une partie contractante et introduits sur le territoire de l'autre partie contractante par de telles entreprises ou pour leur compte, ou pris sur ce territoire pour être utilisés à bord des aéronefs desdites entreprises, bénéficieront de la part de cette dernière partie contractante du traitement national ou de celui de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane, frais d'inspection ou autres droits fiscaux frappant des aéronefs affectés à des services internationaux similaires.

c. Les aéronefs d'une partie contractante affectés aux services agréés, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement normal, le matériel en général et les provisions de bord restant dans ces appareils, seront exempts, sur le territoire de l'autre partie contractante, des droits de douane, frais d'inspection ou autres droits fiscaux, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés au cours de vols effectués au-dessus dudit territoire.

d. Les objets énumérés au paragraphe c ci-dessus qui bénéficient de l'exemption prévue par cette disposition ne pourront être déchargés d'aéronefs d'une partie contractante sans l'approbation des autorités douanières de l'autre partie contractante. Jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou utilisés, ces objets resteront soumis au contrôle douanier de l'autre partie contractante, mais sans que leur disponibilité en soit affectée.

Art. 4

Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par une partie contractante seront, durant la période où ils sont en vigueur, reconnus par l'autre partie contractante pour l'exploitation des services agréés. Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre partie contractante ou par un Etat tiers.

Art. 5

a. Les lois et règlements de chaque partie contractante concernant l'entrée et le séjour sur son territoire, ainsi que la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou l'exploitation, la manceuvre et la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire s'appliqueront aux aéronefs des entreprises désignées par l'autre partie contractante.

b. Les lois et règlements régissant sur le territoire de chaque partie contractante l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises transportés par les aéronefs, tels que ceux qui visent les formalités de police, d'admission, d'immigration et de congé, les passeports, la douane et la quarantaine, seront applicables aux passagers, aux équipages et aux marchandises pris à bord des aéronefs affectés aux services agréés.

c. Les passagers en transit à travers le territoire d'une partie contractante seront soumis à un contrôle simplifié. Les bagages et les marchandises en transit direct qui se trouvent à bord des aéronefs d'une partie contractante seront exempts, sur le territoire de l'autre partie contractante, des droits de douane, frais d'inspection et taxes similaires.

Art. 6

a. Les autorités des aéroports, ainsi que les autorités douanières, d'immigration, de police et sanitaires des parties contractantes appliqueront, de la manière la plus simple et la plus rapide, les dispositions prévues aux articles 3 et 5 ci-dessus afin d'éviter tout retard dans le mouvement des aéronefs affectés aux services agréés. Les mêmes autorités tiendront compte de ces considérations dans l'élaboration et l'exécution des règlements.

b. Les autorités consulaires, d'immigration et de police de chaque partie contractante accorderont, de la manière la plus simple et la plus rapide, des visas d'entrée valables pour une année et pour un nombre illimité de voyages aux membres du personnel navigant des entreprises désignées par l'autre partie contractante qui sont de service sur les aéronefs affectés aux services agréés et qui sont en possession des...

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