Memorandum d'accord (2013-06-05)

Coming into Force05 juin 2013
ÉtatCurrent version

Conclu le 5 juin 2013

Entré en vigueur le 5 juin 2013

(Etat le 5 juin 2013)

La Suisse et la Colombie-Britannique,

souhaitant faciliter aussi largement que possible, la reconnaissance et l'exécution de leurs décisions et conventions exécutoires respectives en matière d'obligations alimentaires, ainsi que l'établissement et la modification d'obligations alimentaires exécutoires entre des parties ayant leur résidence habituelle dans leurs juridictions respectives;

considérant que le code civil suisse et la loi fédérale sur le droit international privé correspondent, en substance, à la législation de la Colombie-Britannique en la matière;

conviennent à cette fin de ce qui suit:

1. La Colombie-Britannique déclarera la Suisse «Etat pratiquant la réciprocité», conformément à l'Interjurisdictional Support Orders Act.

2. La Suisse prendra toutes les mesures nécessaires pour que le présent Accord prenne effet à l'égard de la Colombie-Britannique.

3. Une fois que les par. 1 et 2 auront été exécutés, la Suisse et la Colombie-Britannique assumeront chacune les responsabilités d'un Etat requérant ou d'un Etat requis au sens prévu dans les dispositions des paragraphes suivants.

Champ d'application

4. Le présent mémorandum d'accord s'appliquera, avec effet à partir de l'exécution des par. 1 et 2, à tout jugement rendu et toute décision se rapportant à une transaction prise par une autorité judiciaire ou administrative et concernant une obligation alimentaire découlant d'une relation de famille, d'une filiation, ou d'un mariage, y compris les obligations alimentaires envers un enfant né hors mariage.

Il comprend aussi, en particulier, les décisions établies dans des procédures de séparation, de divorce, d'annulation ou de nullité d'un mariage, et de paternité, ainsi que les conventions qui ont été approuvées par les autorités compétentes et qui sont exécutoires en vertu de la loi qui les régit.

Le présent mémorandum d'accord est toutefois limité aux parties de la décision, de la transaction ou de la convention qui concernent les obligations alimentaires à l'égard d'un enfant ou d'un conjoint.

5. Une institution publique aussi pourra demander la reconnaissance et l'exécution d'une décision relative à une obligation alimentaire si elle y est habilitée par la loi qui la régit.

6. Si une décision relative à une obligation alimentaire prévoit le versement périodique d'aliments, il est présumé que son exécution est requise aussi bien pour le versement des arriérés que des versements futurs.

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